Accord d'entreprise "Accord local du 5 juin 2023 sur le droit à la deconnexion à la CAF de Loir et Cher" chez CAF 41 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIR ET CHER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 41 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIR ET CHER et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T04123060008
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIR ET CHER
Etablissement : 77536959800021 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05
ACCORD LOCAL DU
5 JUIN 2023
SUR LE DROIT A LA DECONNEXION A LA
CAF DE
LOIR ET CHER
SOMMAIRE :
Préambule
Article 1 : Le champ d’application
Article 2 : Définitions
Article 3 : Sensibilisation à la déconnexion
Article 4 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Article 5 : Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels
Article 6 : règles et bonnes pratiques
Article 7 : Durée de l’accord
Article 8 : Validité de l’accord
Article 9 : Dépôt de l’accord et entrée en vigueur
Article 10 : Communication et publicité de l’accord
Entre d'une part,
La Caisse d'allocations familiales de la Caisse d’Allocations Familiales de Loir et Cher représentée par sa Directrice,
et d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives ci dessous désignées :
La CFDT,
FO
il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément à notre accord de méthode signé le 18 février 2020, cet accord fait suite au précédent accord déconnexion signé en octobre 2019.
Au sein des Organismes de Sécurité Sociale, le protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 22 février 2022 aborde en son article 12.3 dans la partie “retenir une organisation du travail respectueuse du domaine de la vie personnelle du salarié” le droit à la déconnexion.
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article 55 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels qui impose que la négociation collective prenne en compte les contraintes que font peser sur les salariés les outils numériques qui sont mis à leur disposition par l’employeur.
Les signataires réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Cet accord garantit l’effectivité du droit au repos ainsi que les règles au niveau de l’entreprise sur l’usage des outils numériques qui se sont beaucoup développés suite à la crise sanitaire et au recours au télétravail massif.
Article 1 - Le champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Caisse d'allocations familiales de Loir et Cher.
Ces dispositions concernent tous les salariés qu’ils soient en contrat à durée déterminé ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, agents de Direction.
Les télétravailleurs sont concernés par le droit à la déconnexion hors temps de travail dans les mêmes conditions qu’au siège. Ainsi, leurs collègues ou managers doivent veiller à respecter leurs temps ou ils peuvent être joignables et leur temps de déjeuner.
Les agents de direction devront respecter les termes du présent accord afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et inciter les managers de leur Direction à faire de même.
Certaines situations d’urgence, de gravité particulière avérée ou d’importance exceptionnelle démontrée, et notammment en cas de déclenchement d’un plan de Continuité d’Activité (PCA) peuvent conduire à une sollicitation des salariés en dehors du temps de travail et particulièrement les acteurs de la cellule de crise.
Article 2 – définitions
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones etc…) et dématérialisés (logiciels , messagerie électronique, internet, intranet, extranet, réseau social d’entreprise etc…) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail durant lesquels le salarié est à disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié (et les heures supplémentaires). Ces heures s’entendent à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés (quelle que soit la nature), et des jours fériés.
Il est également rappelé que chaque salarié doit veiller à sa santé et sa sécurité en respectant :
Un temps de repos quotidien consécutif minimal de 11h
Un temps de 2 journées consécutives de repos hebdomadaires, comprenant le dimanche (sauf heures supplémentaires, de départ en déplacement/formation, présence sur un salon (ou autre), maintenance informatique, activité Centre social, action de communication…)
Article 3 – Sensibilisation à la déconnexion
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés de la Caf de Loir et Cher à travers l’intranet
Article 4 – Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les outils nomades permettent d’utiliser la messagerie et les futurs outils collaboratifs à toute heure et en tout lieu.
Toutefois, les parties réaffirment que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail, ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’organisme.
Les collaborateurs ne pourront être joints entre 18h et 7h30, et pendant les week-ends du vendredi 18h au lundi 7h30, à l’exception des temps de travail ou ce temps serait récupéré ou payé (activité centres, maintenances, heures supplémentaires etc…), ou du temps lié par la gravité ou l’urgence comme défini à l’article 1.
Pour la messagerie électronique ou tout autre tchat rendu possible par les outils numériques, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Seuls la direction, les services RH et informatique peuvent appeler pour une urgence comme définie à l’article 1 sur les temps de repos. Le mail est privilégié durant les périodes de congé ou suspension du contrat de travail pour les autres cas afin de laisser à l’agent la liberté de la réponse. Toutefois si l’agent sollicite de lui-même ces services durant ces périodes, la modalité de réponse pourra être diverse (téléphone, mail…).
Seront mis en place pour remédier aux utilisations en dehors des principes ci-dessus :
Activation d’une fenêtre pop-up invitant le collaborateur à sauvegarder son travail peu de temps avant 18h
Arrêt automatique des postes à 18h 15 à l’exception des cadres dirigeants et cadres stratégiques.
Article 5 – Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels.
Le développement des outils nationaux et locaux lié à la mise en place du télétravail de masse, génère des modalités d’accès différentes vers les collaborateurs.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, et à la multitude de ceux-ci, il est recommandé à tous les collaborateurs de bloquer dans leur agenda les plages d’activité où ils ne sont pas joignables.
La gestion des outils dans l’activité quotidienne doit faire l’objet au sein des services d’un échange pour déterminer les meilleurs canaux en fonction de la sollicitation.
L’appel d’un collaborateur sur son téléphone professionnel que ce soit sur un poste fixe à distance ou sur un portable pro doit se faire au maximum durant les périodes connues comme « libres » sur les outils.
Le collaborateur ne sera pas tenu responsable de ne pas avoir répondu à une sollicitation en dehors des horaires de travail tels que définis à l’article 4, et la sollicitation doit être exceptionnelle.
Chaque collaborateur est acteur de sa propre déconnexion et doit veiller à ses temps de repos et il s’engage à les respecter, notamment en utilisant raisonnablement les outils de communication à distance qu’il a en sa possession.
L’usage des outils numériques et notamment de la messagerie ne devra pas se substituer au dialogue et aux autres modes de communication (téléphone, réunion, échange…) qui contribuent au lien social au sein des équipes.
Article 6 – règles et bonnes pratiques
Les règles et bonnes pratiques concernant les outils numériques sont définies dans les chartes de sécurité du système d’information et la charte d’utilisation des outils 0365 qui sont annexées au règlement intérieur.
Article 7- Durée de l'accord
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. ll peut être dénoncé et/ou révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
Il peut être révisé également en cas de changement des horaires collectifs.
Les parties conviennent dans ce cas de se rencontrer dans un délai de 3 mois, afin d’ouvrir une consultation en vue de la rédaction d’un avenant, se substituant en tout ou partie aux stipulations du présent accord ou d’engager des négociations si la procédure de dénonciation est mise en oeuvre par une des parties en vue de conclure un accord de substitution.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation sera déposé sur la plateforme TéléAccords et auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Loir et cher.
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de l’évoquer dans leur réunion annuelle de suivi des accords.
Article 8 – Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Article 9- Dépôt de l’accord et Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L 123-1 et L 123-2 du code de la Sécurité sociale).
Le Directeur transmettra l’accord collectif conclu par son organisme à la Direction de la Sécurité Sociale.
Conformément à l’article D 224-7 3 du code de la Sécurité sociale, l’avis du Comité Exécutif des Directeurs de l’Ucanss sur les accords collectifs est subordonné à sa saisine par la Direction de la Sécurité sociale.
Les autorités de tutelle prennent alors la décision d’agréer ou non l’accord collectif issu de cette procédure.
A l’issue de cet agrément, l’accord local sera déposé sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera déposé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.
Article 10 – Communication et publicité de l’accord
L’accord sera diffusé, via intranet, et mis à la disposition de l’ensemble du personnel lorsqu’il aura été agréé.
Fait à Blois
Le 5 juin 2023
Pour la CAF DE LOIR-ET-CHER,
Pour la CFDT Pour FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com