Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES" chez MFEL - MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MFEL - MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE et le syndicat CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04519001541
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIR
Etablissement : 77551374000131 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES

ENTRE LES-SOUSSIGNES

MUTUALITE FRANCAISE EURELIENNE ET LOIRETAINE (MFEL), représentée par , en sa qualité de Directeur, d’une part ;

Et l’organisation syndicale représentative au sein de la société, la CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical, d’autre part.

Conformément aux articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-5 du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Cette négociation annuelle s’est inscrite dans un climat économique national difficile, la problématique du pouvoir d’achat a été longuement évoquée, et le rôle de l’entreprise dans le maintien du niveau de vie des salariés a été débattu.

Aux termes des réunions, qui se sont tenues les 4 décembre 2018, 19 décembre 2018 et le 20 mars 2019, la Direction et la CFDT ont abouti à la conclusion du présent accord, qui tient compte des sujets évoqués précédemment.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine régi par la Convention Collective Nationale de la Mutualité.

Article 2 : Objet de l’accord

A – Salaires effectifs

A l’issue de la négociation de branche menée entre l’UGEM et les syndicats, les organisations syndicales n’ont pas signé l’accord de revalorisation différenciée des RMAG proposé par l’ANEM. La recommandation de l’UGEM a été la suivante :

  • Appliquer, à effet du 1er janvier 2019, une revalorisation de la valeur du point à hauteur de 0,8 % et une revalorisation différenciée des RMAG selon le barème détaillé ci-après :

Classification Revalorisation
E1 3,5 %
E2 2,7 %
E3 2,3 %
E4 0,8 %
T1 0,8 %
T2 0,4 %
C1 0,4 %
C2 0,2 %
C3 0,2 %
C4 0,2 %
D 0,4 %
  • Cette recommandation revêt un caractère obligatoire.

Les demandes de la CFDT, l’organisation syndicale représentative de la MFEL, sont les suivantes :

  • Augmentation de 2,2 % du RMAG pour les catégories professionnelles Employés ;

  • Augmentation de 1,5 % du RMAG pour les catégories professionnelles Techniciens ;

  • Augmentation de 0,4 % du RMAG pour les catégories professionnelles Cadres et Directeur ;

  • Une augmentation du barème de remboursement de la complémentaire santé avec maîtrise du coût de la cotisation ;

  • Le versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée d’un montant de 350 € selon le dispositif gouvernemental.

Suite à la négociation menée entre la Direction et la CFDT de la Mutualité Française Eurélienne et Loirétaine, l’accord porte sur les augmentations suivantes :

  • Revalorisation de la valeur du point de 0,8 % et revalorisation différenciée des RMAG conformément aux recommandations de l’ANEM ;

  • Le versement de la prime exceptionnelle défiscalisée conformément au dispositif gouvernemental à hauteur de 400 € (selon les modalités de versement).

B – Durée effective et organisation du temps de travail

Conformément à l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail mensuelle des salariés à temps complet est de 151,67 heures, soit une durée hebdomadaire de 35 heures.

Le travail à temps partiel correspond à une demande de la part des salariés.

Article 3 : Durée et application de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 pour une durée de 1 an de date à date.

Article 4 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Orléans.

Fait à Orléans, le 20 mars 2019

Directeur de la MFEL Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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