Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression des salariés" chez ADPEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP et le syndicat CGT et CFDT le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04521003725
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP 45
Etablissement : 77551558800405 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2018-07-12) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement et au comité social et économique central (2019-06-17) ACCORD RELATIF AUX COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (2023-09-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

Entre les soussignés :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret, dont le siège administratif est situé 25 Boulevard Jean Jaurès – 45000 ORLEANS, représentée par Xxxx, en sa qualité de Président, et par Xxxx, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.

Et

L’Organisation syndicale CFDT représentée par Xxxx, en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale CGT représentée par Xxxx, en sa qualité de Déléguée syndicale.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’Association.

Tous les salariés sont concernés quelles que soit la forme de leur contrat de travail (CDI/CDD, temps plein/temps partiel), leur statut et leur ancienneté.

Le droit d’expression s’exerce sur les lieux de travail. Il est rémunéré comme tel.

Les opinions que les salariés, émettent dans l’exercice du droit d’expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement quelle que soit leur place dans l’organigramme de l’établissement.

Article 1 Niveau d’organisation et Fréquence

Le droit d’expression des salariés peut s’exercer dans le cadre de trois réunions annuelles maximum et à deux niveaux différents : niveau Etablissement et niveau Catégories de personnels et/ou de groupes de travail

A chaque niveau, au moins une réunion doit être mise en place annuellement. Chaque niveau a accès aux outils numériques à disposition de l’Association, notamment la messagerie.

Article 1-1 Niveau de l’établissement.

Ce niveau concerne l’ensemble des salariés de l’établissement ou service.

Article 1-2 Niveau des catégories de personnels et/ou de groupes de travail

Les réunions peuvent se dérouler par groupes de travail (services, unités, quartiers…)

Ce niveau concerne les catégories suivantes de personnels selon la dénomination de la CCN 66 :

  • personnel éducatif : externat- internat- technique-
    surveillant de nuit-assistante sociale

  • personnel services généraux

  • personnel administratif

  • personnel para- médical et médical

  • personnel psychologue

  • personnel pédagogique auquel peuvent être rattachés les enseignants mis à disposition Education Nationale, temps s’exerçant dans le cadre de leur mise à disposition

  • personnel cadre hiérarchique

Dans ce cadre, des catégories de personnels peuvent se regrouper, si nécessaire.

Article 2 Durée

Les réunions consacrées au droit d’expression ont une durée d’une heure et demie maximum, comprenant le temps de rédaction des demandes et propositions, ceci afin de favoriser une transcription fidèle.

Article 3 Mode d’organisation

Article 3-1 Mise en place, modalités de report

La réunion consacrée au droit d’expression des salariés est mise en place à l’initiative du Directeur d’établissement ou de service, qui l’inscrit dans le planning des réunions, après avis consultatif des instances représentatives.

Deux semaines avant la date de la réunion, une information pour rappel aux salariés est faite, sous forme d’affichage ou par mail.

La participation aux réunions relatives au droit d’expression est facultative. Les professionnels ne souhaitant pas assister aux réunions prévues dans le cadre de cet accord devront être présents à leur poste de travail ou absences justifiées.

Pour l’organisation et la bonne continuité du service dans les structures, il est demandé aux salariés, souhaitant participer à la réunion et dont le remplacement est nécessaire, d’en informer leur hiérarchie au moins une semaine avant.

Le cas échant, le report ne peut avoir lieu qu’à titre exceptionnel et devra impérativement faire l’objet d’une information aux instances représentatives du personnel avant diffusion de l’information aux salariés.

Le report de la réunion ne peut excéder deux mois.

Article 3-2 Animation de la réunion

Lors de chaque réunion, il est désigné un animateur par le groupe et par roulement.

Il est également désigné un secrétaire permettant l’élaboration d’un relevé des demandes et propositions des salariés. Une feuille de présence est établie.

Article 3-3 Transmission du relevé.

A la fin de chaque réunion, le secrétaire de séance transmet à l’employeur ou son représentant, l’ensemble des demandes et propositions.

Le secrétaire transmet également le relevé des demandes et propositions des salariés aux Délégués syndicaux et aux représentants du personnel.

Article 4 Réponses de l’employeur ou de son représentant

Dans un délai maximum d’un mois, après le dépôt du relevé des demandes et propositions des salariés auprès de l’employeur, celui-ci ou son représentant informe les instances représentatives du personnel des réponses aux propositions et demandes des salariés sous forme écrite.

De plus, il s’assure de l’accessibilité de ces informations pour l’ensemble du personnel.

Article 5 Personnels d’encadrement ayant responsabilités hiérarchiques.

Dans le cadre des réunions au niveau de l’ensemble de l’établissement ou du service, les personnels d’encadrement participent à cette réunion dans les mêmes conditions que les autres salariés.

Dans ce cadre, la présence des personnels d’encadrement ne pourra en aucun cas être une entrave à la liberté d’expression des salariés.

Article 6 Date d’effet et durée.

Cet accord est conclu pour une durée de trois ans, avec évaluation intermédiaire dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Il prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de l’accord.

Il peut à tout moment être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du code de travail.

Article 7 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'Orléans.

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'Association.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Orléans, Le 24 juin 2021

Pour l’Association ADPEP 45

Le Président Le Directeur Général

Xxxx Xxxx

Pour les organisations syndicales

Pour La CFDT Pour la CGT

Xxxx Xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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