Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours au niveau de la capa pour les cadres" chez CAPA - COOP AGRICOLE PLAINE DE L ARIEGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPA - COOP AGRICOLE PLAINE DE L ARIEGE et le syndicat CGT le 2020-01-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00920000313
Date de signature : 2020-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : COOP AGRICOLE PLAINE DE L ARIEGE
Etablissement : 77555463700014 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-01
Accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours au niveau de la Coopérative CAPA pour les cadres uniquement (forfait jour, sans horaires fixes)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société dénommée CAPA, Coopérative Agricole de la Plaine d’Ariège, société coopérative agricole à capital variable, ayant siège social situé RD 820, 09700 LE VERNET D’ARIEGE, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Foix (09), sous le numéro 775 554 637,
Représentée par Monsieur Jean Luc RICARD, agissant en qualité de Directeur de la société, dûment habilité à cette fin,
d’une part,
ET
Le délégué syndical CGT, Monsieur Philippe BROTTO
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Le Directeur Jean Luc RICARD souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres.
Le contenu de cet accord a pour objectif
D’adapter l’organisation du travail et le décompte du temps de travail des cadres en référence journalière ;
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d’une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.
Accord collectif d’entreprise concernant le travail des cadres en forfait jour, sans horaires fixes
A l’issu d’une négociation entre la direction et le délégué syndical CGT Philippe BROTTO, il est décidé que les cadres de la CAPA (Directeur Général, Directeur Administratif et Financier, Responsable Technique et Commercial du pôle Approvisionnements), répondant parfaitement aux critères définis à l’article L3121-63 du code du travail, travailleront désormais en forfait jour, sans horaire fixe selon les modalités suivantes :
Article 1 - Salariés concernés
Le présent accord concerne les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable.
Il est également convenu que le passage sous convention de forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.
Article 2 - Nombre de jours travaillés dans l’année et horaires de travail : caractéristiques principales des conventions individuelles
Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé sur la base du nombre de jours de travail déterminé comme pour l’ensemble des autres salariés (pour rappel : nombre de jours calendaires, déduction faites des samedis et dimanches et jours fériés, déduction faites des congés), duquel est déduit un forfait de nombre de jours de RTT.
Le nombre de jours travaillés annuellement est fixé pour 2020 à :
217 jours dont un jour au titre de la journée solidarité des personnes âgées et handicapées, pour les cadres relevant de l’accord APN.
209 jours dont un jour au titre de la journée solidarité des personnes âgées et handicapées, pour les cadres relevant de la Convention Collective Nationale des Coopératives Agricoles de Céréales, de Meunerie, d’approvisionnement, d’Alimentation du bétail et d’oléagineux « V branches ».
Horaires de travail : Le salarié n’est soumis à aucun horaire fixe de travail.
Période de référence du forfait : la période de référence est actuellement l’année civile, mais les parties sont dès à présent d’accord pour une évolution de cette période de référence de telle sorte qu’elle corresponde à l’exercice comptable de la coopérative à savoir du 01/07/N au 30/06/N+1.
En cas d’absence pour maladie : les usages de la coopérative (maintien de salaire, délai de carence…) s’appliquent comme pour les autres salariés.
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail sera proratisé en fonction de la date d’arrivée ou de départ, arrondi à l’entier le plus proche.
Droit à la déconnexion numérique pendant les jours non travaillés : en vertu de l’article L2242-17 du code du travail, le salarié a droit à la déconnexion numérique pendant les jours non travaillés, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il a donc le droit de ne pas répondre aux sollicitations pendant les jours non travaillés.
Article 3 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail et modalités de prises des jours non travaillés
Les journées ou demi-journées de travail déclarées par le salarié sont contrôlées puis enregistrées comme tels par le service « Ressources Humaines » de la coopérative.
Les jours non travaillés seront déterminés en accord avec la Direction.
Article 4 - Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.
La rémunération mensuelle sera indépendante du nombre de jours de repos pris dans le mois : la prise d’une journée de repos ne saurait entraîner de baisse de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.
Article 5 - Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Lors de la signature de chaque convention de forfait en jours, une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée et fera l’objet d’une actualisation chaque année.
Un entretien individuel aura lieu, à minima une fois tous les deux ans, pour examiner sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et l’adéquation du niveau de son salaire.
Tout autre entretien ayant le même objet pourra être sollicité par le salarié en cours d’année.
En cas de surcharge de travail, reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant pendant plus de 2 semaines, le salarié peut, demander un entretien avec la direction.
Article 6 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 7 - Conditions de validité de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes.
Fait Le VERNET le 01/01/2020
Le Délégué Syndical CGT Le Directeur
Philippe BROTTO Jean Luc RICARD
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