Accord d'entreprise "modalités d'exercice de droit d'expression" chez ADAPEI 12/82 - FONDATION OPTEO (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADAPEI 12/82 - FONDATION OPTEO et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO
Numero : T01218000162
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : ADAPEI DE L AVEYRON ET DE TARN ET GARONNE
Etablissement : 77555638400474 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-27
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT D’EXPRESSION
AVENANT n°1
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ASSOCIATION A.D.A.P.E.I. DE L’AVEYRON ET DU TARN-ET-GARONNE (ADAPEI 12-82)
Dont le siège social est situé à Saint-Mayme – 12850 ONET LE CHATEAU
Représentée par . , en qualité de Directeur général
ci-dénommée « La Direction »
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ADAPEI 12-82 :
La C.F.D.T. Santé Sociaux,
La C.G.T.
La C.G.T.,
F.O.,
ci-dénommées « Les Organisations Syndicales Représentatives »
Vu le Protocole d’accord relatif au droit d’expression des salariés dans les établissements de l’ADAPEAI du 19 mars 1987.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L.2281-1 et suivants du Code du travail, « les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail ».
L’association a conclu un protocole d’accord relatif au droit d’expression des salariés, le 19 mars 1987.
A la suite de la demande d’une organisation syndicale représentative, le présent avenant est conclu et a pour objet de réviser les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés de l’A.D.A.P.E.I. 12-82.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de définir :
le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions que les salariés pourront tenir dans l’exercice du droit d’expression,
la transmission à l’employeur des demandes, des propositions, et éventuellement, des avis des salariés,
les garanties pour assurer la liberté d’expression,
les mesures devant permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, aux instances représentatives du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions du groupe ainsi que des suites qui leur sont réservées,
les conditions d’exercice pour le personnel d’encadrement de son propre droit d’expression, en dehors de sa participation aux groupes auxquels il est rattaché de par ses fonctions hiérarchiques.
Article 2 : Nature et portée du droit d’expression
Le droit d’expression est direct.
Chaque membre de la communauté de travail peut s’exprimer en présence de ses collègues, sans emprunter la voie hiérarchique, ni celle des représentants du personnel.
Ainsi, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés de l’association.
Le droit d’expression est un droit individuel qui s’inscrit dans un cadre collectif.
Il permet à chaque salarié, membre de la collectivité de travail, quelle que soit son contrat de travail, sa durée du travail ou sa place dans la hiérarchie, de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’association.
Le droit d’expression est centré sur la prestation de travail et son environnement.
Il se donne pour objet la définition d’actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la prestation proposée dans l’unité de travail à laquelle les salariés appartiennent.
En conséquence, il est exclu que le droit d’expression porte sur le statut collectif et la relation contractuelle (classifications, contreparties directes et indirectes du travail).
Sa mise en œuvre ne saurait donc se confondre avec l’exercice du droit syndical, ni avec la mission de représentation salariale.
Liberté d’expression.
Les salariés s’expriment librement. A l’exclusion de tout abus de droit, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent pas motiver une sanction disciplinaire ou un licenciement.
Article 3 : Champ d’application territorial et professionnel
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’A.D.A.P.E.I. de l’Aveyron et de Tarn et Garonne, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de ses établissements et services.
Article 4 : Niveau et mode d’organisation du droit d’expression
Le droit d’expression s’exerce dans le cadre de groupes d’expression au sein de chaque établissement ou service de l’association.
Les groupes d’expression sont composés de salariés d’une même unité de travail ou que la nature de leur travail et les modes d’organisation qu’elle implique, placent dans des conditions de travail identiques.
Les groupes d’expression sont composés en moyenne de 15 personnes et ne peuvent comprendre plus de 20 personnes.
Si le niveau d’expression excède ce seuil, il sera divisé en plusieurs groupes afin de ne pas excéder un effectif de 15 personnes.
Les groupes d’expression se réunissent soit à la demande du groupe, soit à la demande de la direction d’établissement, de la direction de pôle ou de la direction générale.
Article 5 : Personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques
Le personnel d’encadrement participe aux groupes d’expression de leur unité de travail.
Un groupe d’expression spécifique est mis en place pour les personnels cadres ayant des responsabilités hiérarchiques.
Il se réunit soit à sa demande, soit à la demande de la direction générale.
Article 6 : Fréquence et durée des réunions
Les groupes d’expression se réunissent une fois par trimestre, à l’exception du troisième trimestre, sur le temps de travail.
La participation aux réunions des groupes d’expression n’entraînera aucune diminution de salaire.
En cas d’horaires décalés ou plus généralement en cas d’organisation de la réunion hors temps de travail, le personnel qui n’est pas en service aux horaires de la réunion mais qui y participe, pourra comptabiliser le temps passé en réunion en temps de travail.
Pour ce faire une feuille de présence sera établie lors de chaque réunion afin de prendre en compte le temps passé en réunion.
La durée de chaque réunion ne peut excéder deux heures.
La durée globale des réunions ne saurait dépasser six heures par année civile.
Pour ce faire, une feuille de présence sera établie afin de prendre en compte le temps passé en réunion.
Article 7 : Lieux des réunions
Les réunions des groupes d’expression se dérouleront dans les locaux de l’établissement ou du service concerné.
Article 8 : Organisation et déroulement des réunions
Article 8-1 : Animation
L’animateur sera désigné par le groupe d’expression lors de chaque réunion selon des modalités à définir par le groupe.
Article 8-2 : Convocation et ordre du jour
Le directeur de l’établissement ou du service, dès lors qu’il est saisi d’une demande émanant d’un collectif de salariés, doit programmer la première réunion d’expression dans la quinzaine qui suit la demande.
Cette réunion fait l’objet d’une information par affichage, dont le directeur de l’établissement ou du service est responsable, sept jours avant la date fixée pour la réunion, précisant le jour, l’heure et le lieu de cette dernière.
Article 8-3 : Secrétariat
Le secrétariat des réunions est assuré par un membre du groupe désigné en chaque début de séance.
Article 8-4 : Déroulement des réunions
Il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles bienséance et de respect mutuel entre les participants.
Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.
A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.
Article 9 : Compte-rendu des réunions
Article 9-1 : Rédaction
Le secrétaire est chargé, en collaboration avec l’animateur, de rédiger les comptes rendus de ces réunions en faisant apparaître les propositions, les demandes et les avis du groupe d’expression.
Article 9-2 : Transmission
Ce compte-rendu est transmis dans les dix jours calendaires suivant la réunion :
un exemplaire est mis à la disposition des membres du groupe ;
un autre exemplaire est communiqué à la direction de l’établissement et du service, ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.
Article 10 : Droit de suite
La direction de l’établissement ou du service sera tenue de communiquer à l’animateur du groupe d’expression, par écrit, les suites données aux demandes, propositions et avis émis par le groupe.
Cette réponse doit être adressée dans le mois suivant la réception par la direction du compte-rendu.
Elle sera également communiquée :
par voie d’affichage,
aux représentants du personnel de l’établissement ou de service, aux délégués syndicaux, à l’institution représentative du personnel en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et à la Direction des Ressources Humaines ;
lors de la réunion suivante du groupe d’expression.
Tous les ans, la direction générale présentera aux représentants du personnel un bilan du droit d’expression.
Article 11 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
L’employeur devra provoquer, en application de l’article L. 2281-7 du Code du travail, tous les trois ans une réunion avec les organisations syndicales en vue d’examiner les résultats de cet accord.
Article 11 : Consultation des représentants du personnel
Le présent avenant est soumis avant sa signature à la consultation du comité central d’entreprise, ainsi qu’à la consultation des CHSCT pour les domaines relevant de leur compétence.
Article 12 : Agrément et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il prendra effet au premier jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
A défaut d’agrément, le présent avenant sera réputé non écrit.
Article 13 : Interprétation
Le présent avenant fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois s’il s’avérait que l’une des clauses du présent avenant pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’Association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un Délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’Association.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 14 : Révision
La révision du présent avenant peut être engagée :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par l’employeur ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
à l’issue de cette période, par l’employeur par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties.
Dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 15 : Formalités de dépôt, de publicité, de notification
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur un support électronique auprès de l’unité territoriale de l’Aveyron (12) et auprès de l’unité territoriale de Tarn-et-Garonne (82) de la D.I.R.E.C.C.T.E. Occitanie.
Un exemplaire de l’avenant sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez (12) et du Conseil des Prud’hommes de Montauban (82).
Un exemplaire original du présent avenant, ainsi qu’une copie, sera transmis à la Direction générale de la cohésion sociale du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour agrément.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Saint-Mayme, le 27 mars 2018 en huit exemplaires originaux
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