Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de mise en place du CSE & de l'organisation du dialogue social" chez FORMATION ET METIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FORMATION ET METIER et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01319005424
Date de signature : 2019-07-18
Nature : Accord
Raison sociale : FORMATION ET METIER
Etablissement : 77555830700093 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-18
ACCORD D’ENTREPRISE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
&
DE L’ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL
***
ASSOCIATION FORMATION ET METIER
Entre :
L’Association Formation et Métier dont le siège social est situé au 368 boulevard Henri Barnier - 13016 Marseille, enregistrée sous le N° de Siret 775 558 307 000 93, représentée par x, agissant en qualité de Président,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par x, en sa qualité de Délégué syndical,
Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par x, en sa qualité de Délégué syndical,
d’autre part,
Ci après ensemble dénommées « les parties », il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La réforme du dialogue social, engagée par les ordonnances du 22 octobre 2017, met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT) et instaure la mise en œuvre d’un Comité Social et Économique (CSE). La réforme vise à garantir une meilleure visibilité et efficacité des instances représentatives du personnel pour les salariés et œuvre en faveur de la simplicité de gestion quotidienne pour l’employeur.
Le présent accord a pour objet de poser, sur le principe du consensualisme, les modalités de mise en place et de fonctionnement de la nouvelle instance.
La volonté des parties est ainsi de créer une instance représentative favorable à un dialogue social de qualité en étant adaptée aux nécessités et proportionnée aux moyens de l’Association Formation et Métier.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et du personnel de l’Association Formation et Métier.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions légales d’ordre public.
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des ordonnances n° 2017-1385, n° 2017-1386 et n° 2017-1388 du 22 septembre 2017, ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 et loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
ARTICLE 2 – PÉRIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET EFFECTIF
Un CSE unique est mis en place sur le périmètre de l’Association Formation et Métier, constituant alors un établissement unique au sens juridique du terme.
La répartition des effectifs s’opère comme suit :
Etablissement | Effectif ETP |
---|---|
LPP Saint Henri | 34,00 (EN) |
LPP Saint André | 47,73 (EN) |
LPP Jacques Raynaud | 23,08 (EN) |
LPP La Cabucelle | 25,56 (EN) |
Personnel lycées hors EN | 25,57 |
CFC | 9,08 |
CRP | 27.96 |
ESAT | 25,00 |
IME Marronniers | 24,80 |
MECS Auroué | 38.85 |
OMI | 17.86 |
SESSAD | 18.86 |
Siège | 10 |
Europe | 9 |
TOTAL Formation et Métier | 337.34 |
ARTICLE 3 – DURÉE DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CSE
3.1 Durée des mandats
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour quatre ans. Le nombre de mandats successifs de chaque membre est limité à trois (article 2314-33 du Code du travail).
3.2 Modalité de remplacement des membres titulaires élus du CSE
Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement s’effectuera prioritairement par un membre suppléant appartenant à la même liste que le membre absent et, plus largement, s’effectuera conformément à l’article L. 2314-37, tel qu’en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Le remplacement est automatique et ne nécessitera aucun formalisme.
ARTICLE 4 – LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE
4.1 Attributions générales du CSE
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement ; conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Il est plus particulièrement informé et consulté, selon les cas, sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de l’organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail et sur la gestion de la formation professionnelle ;
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des personnels en situation de fragilité, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le CSE assure au surplus une participation et une gestion de toute activité sociale ou culturelle établie dans l’entreprise au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires (article 2312-78 du Code du travail).
4.2 Composition du CSE
L’Association Formation et Métier est constituée d’un effectif de 337.34 employés équivalent temps plein, chiffre moyen sur les douze mois précédant le présent accord.
Les parties conviennent que le CSE sera composé de 11 membres titulaires et de 11 membres suppléants.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’Association pourra désigner un représentant syndical au CSE, exclusivement dans les conditions prévues par le Code du travail. Celui-ci sera choisi parmi les membres du personnel de l’Association. Il participera facultativement aux réunions du CSE avec voix consultative.
Le CSE se dotera d’un règlement intérieur régissant son fonctionnement interne.
4.3 Présidence du CSE
Le CSE est présidé par Le Directeur Général de l’Association Formation et Métier, dûment désigné à cet effet par délégation de pouvoir.
Le président du CSE pourra se faire assister de trois collaborateurs (dotés d’une voie consultative), employés de l’Association Formation et Métier, conformément à l’article L. 2315-23 du Code du Travail.
4.4 Secrétaire et trésorier
Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Par ailleurs le CSE détient l’opportunité de nommer parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et/ou un trésorier adjoint, non doté de crédit d’heures de délégation.
4.5 Les suppléants
Les membres suppléants ne sont, par principe, pas présents aux réunions du CSE. Ils sont toutefois présents, par exception, en cas d’absence des titulaires.
Tous les membres suppléants recevront convocations et documents, de manière identique aux membres titulaires. Il est réservé aux membres du CSE de s’organiser pour faire en sorte de pallier toute absence par la présence de suppléants, conformément aux dispositions du Code du Travail.
4.6 Périodicité des réunions, modalité de convocation et de fonctionnement
Le comité social et économique se réunit neuf fois par an (afin de conserver le nombre de réunions tenues dans le cadre de l’ex CE), sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE. Un calendrier prévisionnel sera systématiquement élaboré à cet effet.
L’ordre du jour du CSE et les convocations sont communiquées par voie électronique aux membres du CSE, au moins 3 jours ouvrables avant la réunion.
-Mise en place de comités de coordination-
Considérant la diversité de l’Association Formation et Métier qui lui fait concilier en son sein des établissements de la formation professionnelle & accompagnement à l’emploi et des établissements sociaux & médico-sociaux, ce qui en fait son essence, il est convenu entre les parties, que toutes les deux réunions périodiques, soit 4 fois par an, un comité de coordination soit tenu dans chacun des groupes susnommés.
En cas de besoin, les parties se réservent la possibilité d’organiser d’un commun accord des réunions de coordination supplémentaires.
Ainsi, entre quinze jours et dix jours avant la tenue de la réunion concernée, représentants des salariés et directeurs d’établissements coordinateurs ou pilotes de groupe d’établissements se réunissent, respectivement dans leur groupe.
Cette réunion préliminaire aura pour but d’exposer de manière concrète les problématiques opérationnelles, au plus proche du « terrain » et ainsi avoir une efficacité maximale en termes de dialogue social lors des réunions du CSE. Les réelles problématiques opérationnelles seront donc prises en compte au mieux et traitées sous une vision globale associative « multi-spécifique ». Il est précisé que dans l’optique d’une gestion dite de groupe, les problématiques relevées lors des comités de coordination seront traitées en réunion de CSE, à l’exception des problématiques dites « mineures » qui pourront être traitées en séance.
Ces comités de coordination seront composés des membres titulaires du CSE et des éventuels représentants de proximité le cas échéant (voir infra) d’une part et des directeurs d’établissements coordinateurs ou pilotes de groupes d’établissements d’autre part. Le président du CSE sera de droit présent auxdits comités, éventuellement accompagné de 3 personnes de son choix.
4.7 Expertises
Le CSE peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert comptable ou expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail, tel qu’en vigueur au jour de la signature de l’accord.
Lorsque le CSE décide de recourir à expertise, les frais afférents sont, comme en dispose le Code du travail :
Prise en charge à 100 % par l’employeur dans les cas suivants :
Expertise sur la situation économique et financière de l’Association ;
Expertise sur la politique sociale, emploi et conditions de travail de l’Association ;
Expertise dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi.
Prise en charge à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE :
Expertise sur les orientations stratégiques de l’Association ;
Expertise liée au droit d’alerte économique ;
Prise en charge à 100 % par le CSE :
Toute autre expertise, dite expertise libre.
Il est précisé que le financement des expertises par le CSE s’effectuera sur son budget de fonctionnement.
Au surplus, quand l’ordre du jour le justifie, le CSE peut faire appel occasionnellement au concours de toute personne qui lui paraitrait qualifiée, à l’aune d’un amicus curiae, pour apporter un avis éclairé sur une situation particulière. Cette éventuelle intervention est conditionnée par l’accord du président du CSE. La proposition d’une telle intervention devra être exprimée par écrit destiné au président du CSE, moyennant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
4.8 La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est instituée au sein du CSE.
Elle se compose de trois membres minimum et de cinq membres maximum désignés par le CSE, parmi ses membres élus, par résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec le mandat des membres élus du CSE.
Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire de ladite commission parmi les membres titulaires du CSE. Cette désignation s’effectue par vote des membres élus de la CSSCT présents lors de la réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Quatre des neuf réunions annuelles visées au point 4.6 porteront en partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
La CSSCT se voit confier par délégation du CSE, des attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail.
Ces attributions sont notamment :
L’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE ;
Les inspections en matière d’hygiène et sécurité, telles que posées par l’article L. 2312-13 du Code du travail ;
Visite d’établissements de l’Association avec compte rendu à produire pour le CSE.
La CSSCT est présidée par le président du CSE qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association.
La CSSCT ne peut pas à elle seule décider de recourir à une quelconque expertise mais pourra effectuer une proposition d’expertise au CSE.
4.9 Autres commissions
Une commission emploi - égalité professionnelle et formation professionnelle est instituée au sein du CSE. Elle sera constituée de 3 membres et sera composée des membres du CSE. Elle se réunira au minimum 4 fois par an.
Une commission activités sociales et culturelles est instituée au sein du CSE. Elle sera constituée de 3 membres et sera composée des membres du CSE. Elle se réunira au minimum 4 fois par an.
ARTICLE 5 – MOYEN D’ACTION DU CSE
5.1 Crédit d’heures
Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail, le CSE dispose d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 242 heures.
Chaque membre titulaire dispose de 22 heures mensuelles de délégation. Les temps de déplacements et de réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE ou des réunions de coordination sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils donnent ainsi lieu à rémunération et ne viennent imputer aucun crédit d’heures de délégation.
En aucun cas l’employeur ne peut demander justification de l’utilisation de ces heures.
Toutefois, dans une logique de bonne administration et de nécessité de continuité du service offert aux usagers de l’Association Formation et Métier, un système de bons de délégation est mis en place. Le modèle de bon de délégation utilisé par tous les établissements de Formation et Métier est consigné en annexe du présent. Cette pratique permettra d’une part d’anticiper, dans la mesure du possible, les absences des membres du CSE à leurs postes respectifs et d’autre part, de permettre le suivi des crédits d’heures de délégation par membre élu. Il est entendu que cet outil a uniquement force informative quant aux absences des représentants du personnel à leur poste de travail ; à aucun moment l’employeur ne pourra demander quelque justification de l’utilisation des heures de délégations, pas plus qu’il ne pourra a priori en contester le bienfondé.
Les membres du CSE s’engagent, dans la mesure du possible, à utiliser les heures de délégation dont ils disposent à l’intérieur de leurs horaires de travail. Il reste toutefois possible de les utiliser en dehors, si les circonstances l’exigent et sous réserve que l’utilisation de ces heures ne fasse pas obstacle au respect de la durée légale du travail ou des durées minimales de repos. Dans ce cas, les heures de travail ainsi effectuées sont portées à la connaissance de la direction de l’établissement dans les plus brefs délais. Elles font par ailleurs l’objet d’une contrepartie en repos, dûment majorée.
5.2 Répartition du crédit d’heures entre les membres du CSE
Conformément à l’article R. 2315-6 du Code du travail, les membres du CSE et, le cas échéant, les représentants de proximité peuvent se répartir entre eux l’utilisation du crédit d’heures mensuel.
Le partage des crédits d’heures ne saurait conduire un membre du CSE, titulaire ou suppléant, à disposer de plus de 33 heures de délégation au cours du même mois civil.
5.3 Moyens matériels
L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce matériel comprend au minimum : un ordinateur, une connexion internet, des chaises, un bureau et une imprimante.
Ce local doit permettre la réunion de l’ensemble des membres du CSE titulaires ou suppléants.
ARTICLE 6 – LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ
Afin que tous les établissements de l’Association soient dûment représentés au CSE, il est convenu entre les parties que des représentants de proximité soient institués dans chaque établissement où le nombre de membres titulaires au CSE y étant professionnellement affecté serait inférieur à deux (2). Ainsi, la volonté est d’assurer la présence de deux représentants du personnel au CSE dans chaque établissement (élus titulaires et le cas échéant représentant de proximité).
Exemple :
Un établissement emploie un membre titulaire au CSE Un représentant de proximité est nommé pour porter le nombre de représentant du personnel à deux dans l’établissement ;
Un établissement emploie deux (ou plus) membres titulaires au CSE Aucun représentant de proximité n’est nommé ;
Un établissement n’emploie aucun membre titulaire au CSE Deux représentants de proximité sont nommés.
Les représentants de proximité sont élus indirectement par nomination des membres titulaires du CSE, à la majorité des voix exprimées, par décision isolée pour chaque établissement concerné, parmi le personnel desdits établissements. Ces membres nommés ne pourront être par ailleurs ni titulaire ni suppléant au CSE.
Il est précisé qu’à aucun moment l’employeur ne peut intervenir dans la nomination des représentants de proximité, qui est exclusivement la prérogative des membres du CSE. Leur décision, parfaitement discrétionnaire, peut néanmoins s’appuyer sur un « process démocratique » ad’hoc de type élection par établissement concerné et organisé par les membres du CSE. Ces éventuelles élections seront hors des élections professionnelles et auront valeur informative.
Les représentants de proximité sont facultativement présents de droit aux réunions du CSE et aux réunions de coordination. Il est précisé que seulement un (1) représentant de proximité par établissement pourra être présent à chaque réunion.
Ces représentants de proximité auraient globalement les mêmes prérogatives que les membres élus du CSE à certaines exceptions :
Leur forfait d’heures de délégation est fixé à 4 heures mensuelles par établissement (si deux représentants de proximité sont présents dans un établissement, chacun disposera de 2 heures) ;
Leurs heures de délégation ne sont pas cumulables ;
Leur voix au CSE est consultative.
Les temps de déplacements et de réunions ordinaires ou extraordinaires du CSE ou des réunions de coordination sont considérés comme du temps de travail effectif. Ils donnent ainsi lieu à rémunération et ne viennent imputer aucun crédit d’heures de délégation.
ARTICLE 7 – BUDGET : FONCTIONNEMENT ET ACTIVITÉS SOCIALES/CULTURELLES
Conformément à l’article 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement équivalente à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle de l’Association Formation et Métier.
Il est précisé que le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 prévoit que « l’excèdent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent » (C. trav. art.R. 2315-31-1). Cette éventuelle décision sera prise par délibération des membres du CSE.
Le budget de fonctionnement intervient en sus du budget alloué par l’Association au CSE au titre des activités sociales et culturelles. Ces dernières sont mises en œuvre selon les dispositions du Code du travail et notamment au visa de son article L. 2312-81 qui dispose « La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d'entreprise.
A défaut d'accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente. ».
ARTICLE 8 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – RÉVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée par courrier avec accusé de réception ou courriel avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis minimum de 1 mois.
Le cas échéant, les négociations débuteront dans les 3 mois suivants la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être portée à la connaissance de toutes les parties signataires.
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Fait à MARSEILLE, le 12 juillet 2019, en trois (3) exemplaires originaux sur dix (10) pages, dont un remis à chacune des parties.
Ce document ne comporte ni rature ni surcharge,
Ce document comporte une annexe « bons de délégation » qui sera paraphée par les parties,
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »,
Paraphes sous chaque page.
Pour la direction de l’Association
Représentée par son président
x
Pour le syndicat de la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
Représentée par x en sa qualité de délégué syndical
Pour le syndicat de la Confédération Générale du Travail (CGT)
Représentée par x en sa qualité de délégué syndical
ANNEXE
Inclure les BD
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