Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 JANVIER 2022 PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET PORTANT SUR LA PERDIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01323017820
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS
Etablissement : 77555847100014 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 JANVIER 2022

PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIVE A LA rémunération,
le temps de travail et le partage de la valeur ajoUTEe

ET PORTANT SUR LA PERDIODICITE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu entre

D’une part,

Le Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports de Marseille et du Golfe de Fos, sis 190 Quai du Port, 13002 Marseille, représenté par PRENOM NOM agissant en sa qualité de Président,

Et, d’autre part,

L’Organisation syndicale représentative dans l’entreprise UNSA, représentée par PREOM NOM agissant en qualité de Délégué Syndical.

Préambule

Les parties ont conclu le 21 janvier 2022 un accord « NAO » tel que défini par l’art. L2242-1 du code du travail. Le contexte ayant évolué, les parties ont ouvert de nouvelles négociations en mai 2022 en y associant exceptionnellement les membres élus du C.S.E. et le 2 juin 2022 les discussions ont abouti à un avenant à l’accord dont il est rappelé ci-dessous les mesures :

  • Augmentation générale des salaires et primes de 3% au 1er juin 2022,

  • Augmentation catégorielle supplémentaire de 2,50% pour le personnel auxiliaire de classification 2-200 au 1er juin 2022,

  • La valeur du titre-restaurant a été portée de 6,00 € à 7,50 € au 1er septembre 2022.

L’année 2022 a été couronnée de succès grâce à l’engagement et à l’investissement collectifs. Le résultat de ces efforts collectifs ont permis d’atteindre le 3e seuil de déclenchement de l’intéressement.

Dans la continuité des résultats obtenus, en 2023 la hausse tarifaire est de 4% et le trafic estimé à +5%.

Bien qu’il faille rester prudents dans le contexte national et international actuel (grèves contre la réforme des retraites et risque d’aggravation du conflit russo-ukrainien), et en concertation avec les Représentants du personnel lors de la réunion de revoyure prévue par l’avenant du 2 juin 2022, le pilotage a souhaité valoriser l’engagement, l’esprit volontaire et d’adhésion de ses salarié-e-s en procédant à une nouvelle augmentation des salaires.

C’est dans ce contexte que les parties ont abouti aux mesures ci-après énoncées.

Article 1 - Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’acter les mesures conclues entre les parties sur la rémunération. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié.

Article 2 – Mesures applicables

Il est décidé une augmentation générale de 2 % au 1er mars 2023 sur les salaires du personnel.

L’augmentation générale s’applique sur les taux horaires, primes collectives et individuelles liées au(x) poste(s) et fonctions, indemnités de vie en station, primes liées à des remplacements ou contraintes. L’augmentation générale ne s’applique pas aux primes, indemnités, traitements ou accessoires de salaires liés aux déplacements ou à la nourriture.

Article 3 – Articulation du présent accord avec les autres accords en vigueur

Le barème du personnel navigant est mis à jour dans l’annexe 1 du présent accord. Ce document sera le « Barème révision N°4 applicable au 1er mars 2023 » et il se substitue à toute version antérieure.

Article 4 – Durée et portée de l’accord, vie de l’accord, publicité et dépôt

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.

Interprétation de l'accord : Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Le présent accord et ses annexes seront diffusés par voie électronique à l’ensemble du personnel. Il est également disponible sur simple demande auprès du service RH. Une liste des accords en vigueur est affichée sur les panneaux de communication réservés à la Direction. Cette liste sera mise à jour du présent accord.

Le présent accord et ses annexes seront déposés par l’employeur sur la plateforme TéléAccords et du Secrétariat du Greffe du Conseil des prud'hommes de Marseille, accompagné du procès-verbal d’ouverture de négociations sur l’égalité professionnelle et de rémunération entre les hommes et les femmes annexé au présent accord.

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Deux annexes sont portées au présent accord :

Annexe 1 : Navigants Barème rév.4 – applicable au 1er mars 2023

Annexe 2 : Procès-verbal d’ouverte de négociations sur les rémunérations entre les femmes et les hommes

Fait à Marseille, le 28 février 2023,

en trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour le Syndicat professionnel

des Pilotes des ports de Marseille et du Golfe de Fos,

Pour l’Organisation syndicale

UNSA Transport,

PRENOM NOM,

Président

PRENOM NOM,

Délégué Syndical

ANNEXE 1 DE L’ACCORD DU 28 FEVRIER

PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE NAO DU 21 JANVIER 2022 ET A L’AVENANT du 2 JUIN 2022

BAREMES ET SALAIRES APPLICABLES AU PERSONNEL MARIN

(Barème rév.4 – applicable au 1er mars 2023)

A l’issue de discussions sur les salaires, les parties ont conclu un accord d’entreprise le 28 février 2023 dont les résultats des négociations relatifs aux barèmes et salaires sont transposés sur la présente annexe.

Les barèmes et salaires ci-après indiqués s’appliquent au personnel Navigant défini à l’article 2 de l’accord collectif relatif au personnel Navigant du 11 décembre 2014.

  • Le contingent annuel d’heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur est fixé au pilotage à 1820 heures (article 14 du décret 2005-305 relatif à la durée du travail des gens de mer).

  • Le décompte journalier ouvrant droit à jours de CDF au cours de l’année civile est égal à : 0.37218045 jour par jour de Service (99/266)

  • Taux de salaire de base Patron de Pilotine : 13,14 € / heure

  • Taux de salaire de base Patron Ponton : 13,14 € / heure

  • Taux de salaire de base Matelot : 11,91 € / heure

  • Taux de salaire de base Matelot Léger : 11,41 € / heure

  • Prime ancienneté : 0,70 % du salaire de base par année d’ancienneté pilotage

  • Taux d’indemnité de fonction Patrons de Pilotine « Hors échelon » : 10,00% 

  • Prime statutaire annuelle

De 1 à 4 ans d'ancienneté 83% du salaire mensuel de base + 472,77 € Marins ≥ 12e catégorie, la prime est complétée de 18% du salaire
mensuel de base
De 5 à 20 ans d'ancienneté 83% du salaire mensuel de base + 945,54 €
De 21 à 25 ans d'ancienneté 83% du salaire mensuel de base + 1 155,66 €
A partir de 26 ans d'ancienneté 83% du salaire mensuel de base + 1 365,78 €
  • Indemnité de Vie en Station :

- Fos : 1387,20 € mensuels, versée au prorata du nombre de jours de garde effectués dans le mois soit 114,02 € / jour

- Frioul : 1074,06 € mensuels, versée au prorata du nombre de jours de garde effectués dans le mois soit 88,28 € / jour

  • Prime liée à la fonction de Chef de Bordée en station Fos/Port de Bouc ou Marseille/Frioul : 404,49 €

  • Prime remplacement d’un Chef de Bordée en station : 26,27 € par jour de remplacement effectif

  • Prime de relève à la station du Frioul : 29 ,42 € par relève pour un service entier

  • Indemnité de nourriture : 13,95 € / jour

  • Prime de performance individuelle : hors barème

  • Un forfait d’heures supplémentaires mensuelles majorées à 25% est attribué pour les heures de délégation des Représentants du Personnel (par définition, ces forfaits ne sont ni reportables ni cumulables d’un mois sur l’autre) :

- 10 h rémunérées pour les Délégués syndicaux ;

- 10 h rémunérées pour les membres titulaires élus du CSE ; ce forfait correspond au crédit d’heures mensuelles de délégation prévues par la loi. Ce forfait est attribué aux membres élus suppléants pour la mandature 2022-2026 du CSE.

Fait à Marseille, le 28 février 2023, en trois exemplaires originaux.

Le Président,

PRENOM NOM

Pour l’UNSA Transport,

PRENOM NOM


ANNEXE 2 DE L’ACCORD DU 28 FEVRIER

PORTANT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE NAO DU 21 JANVIER 2022 ET A L’AVENANT du 2 JUIN 2022

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DE NEGOCIATIONS

PORTANT SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

AU SEIN DU SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS

Bien que non soumise à l’obligation d’avoir l’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’entreprise suit cet indicateur depuis 2018. Les catégories comparées sont très réduites et la mise en pratique de cet index est à considérer avec précaution, toutefois cet indicateur est et demeure intéressant à suivre :

2018 : 82,4/100 ; 2019 : 68,2 / 100 ; 2020 : 82,4 (l’indicateur de référence est de 75/100). 2021 et 2022 ne sont pas calculables car l’effectif est non significatif.

Dans le cadre de la clause de revoyure de l’avenant NAO du 2 juin 2022, LES PARTIES ONT ECHANGE SUR LES THEMATIQUES DES REMUNERATIONS ET D’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES. Les parties ayant trouvé un accord commun, les révisions ont été clôturées. Le présent PV constitue l’annexe N°2 de l’accord du 28 février 2023.

Pour rappel, un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes entré en vigueur le 15 novembre 2019 pour une durée de 4 ans est applicable. Cet accord collectif s’applique aux personnels Navigants et Sédentaires. Cet accord aborde les rémunérations et la progression professionnelle, avec des objectifs de progression. La comparaison des salaires montre que les femmes avaient des salaires de base plus élevés que les hommes. L’objectif de rapprochement des taux horaires des Navigants (personnel masculin) par rapport aux taux horaires des Sédentaires (majoritairement féminins) a été atteint il y a plusieurs années. Toutefois, au niveau des rémunérations on constate que les hommes ont des rémunérations globales plus élevées. Ce constat s’explique de façon factuelle : les hommes ont des primes et des indemnités liées aux contraintes des métiers qu’ils exercent et des organisations du travail particulières.

C’est par la mixité que les écarts de rémunération des genres pourront s’équilibrer, et surtout être objectivement comparés. Historiquement, le personnel Navigant est exclusivement masculin. Pour sa part, le personnel Auxiliaire est exclusivement féminin. Même si les parties le regrettent, force est de constater que culturellement et sociologiquement, les métiers de marin et de personnel auxiliaire sont marqués par une absence de mixité, et le faible niveau de recrutement et de turn-over ne permet pas d’inverser cette situation. De ce fait, la notion de rémunération est difficilement comparable car il ne s’agit ni des mêmes métiers, ni des mêmes rythmes de travail ce qui ne déclenchent pas les mêmes accessoires de salaires.

Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les actions menées depuis des années ont permis de définir les moyens de réduire les écarts de rémunération et les organisations syndicales n’ont pas de propositions ou de demandes immédiates. Néanmoins, il est rappelé qu’en juin 2022, dès l’ouverture des négociations l’entreprise a proposé deux mesures importantes visant à réduire l’écart des rémunérations. Ainsi, sur le coefficient sédentaire 2-200, où le personnel est entièrement féminin, l’entreprise bien qu’ayant déjà proposé +0,5% les salaires au 1er janvier 2022 de ce coefficient, l’entreprise a à nouveau proposé dès l’ouverture des négociations, d’une part, +2.5% d’augmentation en sus de l’augmentation générale qui serait négociée pour l’ensemble du personnel et d’autre part, de porter la classification du poste de Lingerie au coefficient 2-200 ceci permettant au personnel occupant cette fonction (entièrement féminin) de bénéficier de l’augmentation catégorielle supplémentaire. C’est pourquoi, le personnel féminin ayant bénéficié de mesures favorables en juin 2022, les parties conviennent que ces mesures sont satisfaisantes et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer des mesures supplémentaires.

Fait à Marseille, le 28 février 2023, en trois exemplaires originaux.

Le Président,

PRENOM NOM

Pour l’UNSA Transport,

PRENOM NOM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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