Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2020 Enfants malades" chez ASSOCIATTION - UNAPEI ALPES PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATTION - UNAPEI ALPES PROVENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T01320009876
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : UNAPEI ALPES PROVENCE
Etablissement : 77555896800019 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord d’entreprise

Enfants malades

et hospitalisation

suite à NAO 2020 – 3/3)

ENTRE

L’Association UNAPEI ALPES PROVENCE, dont le siège social est situé 26, Rue Elzéard Rougier – 13004 MARSEILLE,

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

F.O., représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

C.F.D.T., représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical central,

C.G.T., représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

d’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord d’entreprise est issu des NAO 2020 ;

Il concerne la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, en instituant des congés familiaux supplémentaires, concernant tout à la fois les enfants malades de moins de 13 ans et les enfants hospitalisés de moins de 18 ans.

  1. Les congés enfants malades

Article 1 : Les conditions d’accès au droit « jours pour enfant malade »

Le droit « jours pour enfant malade » s’applique à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté.

Article 2 : la mise en œuvre de l’accès au droit « jours pour enfant malade »

Le droit « jours pour enfant malade » est plafonné à 3 jours ouvrés par année civile.

Il s’agit de 3 jours ouvrés rémunérés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer.

Ce droit concerne exclusivement les enfants malades de moins de 13 ans vivant habituellement au foyer

Article 3 : le bénéfice du droit « jours pour enfant malade »

  • sur présentation d’un justificatif du médecin précisant explicitement la nécessité de la présence d’un des parents au chevet de l’enfant de moins de 13 ans.

Dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans l’association, chacun pourra bénéficier de 3 journées « enfant malade » par année civile.

  1. Les congés enfants hospitalisés

Article 4 : Les conditions d’accès au droit « jours pour enfant hospitalisé »

Le droit « jours pour enfant malade » s’applique à tous les salariés justifiant d’un an d’ancienneté.

Article 5 : la mise en œuvre de l’accès au droit « jours pour enfant hospitalisé »

Le droit « jours pour enfant hospitalisé » est plafonné à 2 jours ouvrés par année civile.

Il s’agit de 2 jours ouvrés rémunérés par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants au sein du foyer.

Ce droit concerne exclusivement les enfants hospitalisés jusqu’à 18 ans vivant habituellement au foyer

Article 6 : le bénéfice du droit « jours pour enfant hospitalisé »

Ce bénéfice est ouvert sur présentation du justificatif suivants :

  • certificat d’hospitalisation de l’enfant concerné.

Dans le cas où le/la salarié(e) et son conjoint travaillent tous deux dans l’association, chacun pourra bénéficier de 2 journées « enfant hospitalisé » par année civile.

  1. Durée et révision de l’accord, formalités de dépôt, révision

Article 7 :  Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2021.

L’accord d’entreprise arrêtera de produire ses effets à l’issue de cette période de 1 an.

Article 8 : Révision de l’accord 

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 9 : Formalités de dépôt et publicité :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Marseille, le 14/12/2020

Pour l’employeur

Directeur Général

Pour les organisations syndicales de salariés :

Délégué Syndical FO Délégué Syndical CFDT

Déléguée Syndicale CGT Délégué Syndical CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com