Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et a la composition du comité social et économique et des représentants de proximité" chez AAJT - ASSOC AIDE JEUNES TRAVAILLEURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AAJT - ASSOC AIDE JEUNES TRAVAILLEURS et le syndicat CFDT le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T01318002116
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC AIDE JEUNES TRAVAILLEURS
Etablissement : 77555974300080 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A LA COMPOSITION
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Le présent accord est conclu
Entre :
L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, représentée par …, Président de l’association.
Ci après dénommée « l’association »
D’une part,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives du personnel de l’A.A.J.T, signataires ci-dessous, dénommées :
La CFDT représentée par : …
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place de Comités Sociaux et Economiques (CSE) en remplacement des institutions représentatives du personnel : Comité d’Etablissement (CE), Délégué du personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), lors du renouvellement de l’une de ces institutions, au plus tard le 1er janvier 2020 et invite les parties à déterminer l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel.
Le présent accord s’exerce sans préjudices des dispositions supplétives du Code du Travail sauf si elles sont expressément contraires auxdits accords.
Conformément au Code du Travail, les parties ont souhaité fixer l’architecture des nouvelles instances représentatives du personnel au travers de la mise en place du CSE et des Représentants de Proximité. L’Association et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu d’une organisation permettant un dialogue social et des négociations de qualité.
Article 1 : Modalités de mise en place du CSE
1.1 Détermination du nombre de CSE
L’Association d’Aide aux Jeunes travailleurs compte neuf établissements distincts. Compte tenu de la nature des activités, de l’organisation administrative de ces établissements et de la répartition des salariés, les parties s’accordent sur la formation d’un CSE unique pour l’ensemble des établissements.
La durée des mandats des représentants du personnel au CSE est de 4 ans et le nombre de mandats successifs est limité à 3 et ce à compter des prochaines élections (Art. L2314-33 CT).
1.2 Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Les suppléants n’assisteront pas aux réunions du CSE sauf en cas d’absence du membre titulaire que chacun d’entre eux représentent.
Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine (Article L2315-23 du Code du Travail)
1.3 Missions du CSE
Missions d’ordre général
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail et à la formation professionnelle.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'association, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
4° Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Missions relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-21. Le refus de l'employeur est motivé.
Informations consultatives récurrentes
Le Comité Social et Economique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l'association, tous les deux ans ;
2° La situation économique et financière de l'association, tous les deux ans ;
3° La politique sociale de l'association, les conditions de travail et l'emploi, tous les ans.
1.4 Réunions
Le CSE se réunira six fois par an, soit une réunion tous les deux mois.
Au moins quatre de ces six réunions annuelles du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
Le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Lorsque l'employeur est défaillant, et à la demande d'au moins la moitié des membres du CSE, celui-ci peut être convoqué par l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail mentionné à l'article L. 8112-1 et siéger sous sa présidence.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, le Médecin du Travail et l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le procès verbal, rédigé par le secrétaire, sera transmis à l’employeur dans un délai maximum de 15 jours suivants la réunion.
En cas de désaccords de l’employeur, les parties conviennent qu’un échange sur les désaccords et modifications à apporter pourra être fait par voie de mail entre l’employeur et le CSE pour permettre une signature à la prochaine réunion du CSE.
1.5 Heures de délégation
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du Travail.
1.6 Budget du CSE
En vertu des dispositions des articles L2315-61 et L.2312-81 du Code du Travail, le CSE dispose, pour l’exercice de ses attributions, d’un budget de fonctionnement et d’un budget destiné au financement des activités sociales et culturelles, financé par l’employeur.
Budget de fonctionnement
Le montant annuel de la subvention de fonctionnement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute.
Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’association à 1.25% de la masse salariale brute.
Le taux de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE. Il pourra être révisé qu’avec l’accord des deux parties.
A noter : selon l’article L.2312-83 du Code du Travail, pour calculer les budgets, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
1.7 L’excédent budgétaire annuel
Selon les articles L.2315-61 et 2312-51 du Code du Travail, le CSE dans le cadre d’une délibération pourra décider de reverser d’une année sur l’autre un excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des ASC et inversement. Dans ce dernier cas, l’excédent annuel du budget destiné aux ASC peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.
Le CSE peut décider par une délibération, de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des ASC, dans des conditions et limites fixées par décret.
1.8 La dévolution des biens du Comité d’Etablissement
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Etablissement sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’Etablissement, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose et le cas échéant, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
1.9 Règlement intérieur
L’organisation interne de l’instance et ses modalités pratiques de fonctionnement relèvent du règlement intérieur dont se dotera le CSE par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du Travail.
1.10 Formation des élus titulaires
A l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur.
Formation économique
Les membres titulaires élus pour la première fois au CSE, bénéficient d’un stage d’une durée maximale de 5 jours. Selon les articles L.2315-63 et suivants du Code du Travail, les coûts pédagogiques sont pris en charge par le CSE. Le maintien de la rémunération est assuré par l’employeur.
Formation santé, sécurité et conditions de travail
Selon les articles L.2315-16 et suivants du Code du Travail, les membres élus au CSE, titulaires et suppléants, bénéficient d’une formation de 3 jours en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Cette formation est à la charge de l’employeur.
Article 2 : Modalités de mise en place des Représentants de Proximité
2.1 Mise en place des Représentants de Proximité
Conformément à l’article L2313-7 du Code du Travail, les parties décident de mettre en place un Représentant de Proximité au sein :
De l’établissement de Vitrolles, compte tenu de son éloignement géographique des autres établissements.
De la catégorie professionnelle des veilleurs de nuit, compte tenu de leurs horaires décalés impliquant une remontée des informations plus difficile.
2.2 Modalités de désignation
Les représentants de proximité sont soit membres du CSE soit désignés par lui.
Les membres du CSE désigneront un représentant de proximité pour chacune des deux populations citées ci-dessus lors de la première réunion ordinaire du CSE.
Selon l’article L.2313-7, les Représentants de Proximité sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Si un Représentant de Proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat ou rupture du contrat de travail, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau Représentant de Proximité dont le mandat pendra fin au terme des mandats des membres du CSE.
2.3 Attribution des Représentants de Proximité
Réclamations individuelles et collectives
Les Représentants de Proximité peuvent avoir pour mission de présenter à l’employeur, sur délégation du CSE, les réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, aux conditions de travail, à l’application du Code du Travail, de la convention et accords applicables dans l’association.
Remontée de situations dangereuses ou de faits
Les Représentants de Proximité sont en charge de faire remonter toute situation dangereuse ou pouvant le devenir, tout évènement ayant des conséquences sur l’organisation et le bon fonctionnement de l’établissement, du service ou de l’équipe concernés et tout événement pour lequel ils jugent nécessaire d’en informer la direction.
Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
2.4 Les réunions
Les Représentants de Proximité et les représentants de l’employeur se réuniront à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque celles-ci le jugeront nécessaire.
Un relevé de conclusions est élaboré par l’employeur et transmis aux Représentants de Proximité et au CSE dans le mois qui suit la réunion.
Si la situation s’avère nécessaire, le Représentant de Proximité pourra être convié par les membres du CSE à une des réunions du CSE.
2.5 Crédit d’heures
Les parties décident qu’aucun crédit d’heure n’est accordé aux Représentants de Proximité.
2.6 Formation des Représentants de Proximité
Les parties s’accordent pour que les Représentants de Proximité suivent une formation sur la santé, sécurité et condition de travail équivalente à celle des membres du CSE. Si les Représentants de Proximité sont également membre du CSE, ils ne suivront qu’une seule fois cette formation.
Article 3 : La Base de Données Economiques et Sociales
La BDES rassemble les informations que l’employeur met à disposition du CSE.
Selon l’article R. 2312-8 du Code du Travail, la BDES comportera les items suivants :
L’investissement social, l’investissement matériel et immatériel,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’association
Les fonds propres, l’endettement,
L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
Les activités sociales et culturelles,
La rémunération des financeurs,
Les flux financiers à destination de l’entreprise.
Article 4 : Cadre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs.
Il est conclu pour une durée indéterminée avec les organisations syndicales représentatives au niveau de l’association dans les conditions prévues à l’article L2232-12 du Code du Travail et entrera en vigueur dès sa signature.
Cet accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment, par courrier RAR adressé à l’ensemble des parties accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle. En application de l’article L2261-7-1 du Code du Travail, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :
Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’association signataires de l’accord
A l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’association.
Une réunion ouvrant les négociations devra être organisée dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre mois, la demande de révision est réputée caduque.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’association et déposé auprès du ministère du travail (Direccte), du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion et de la DGCS.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2018
En 8 exemplaires originaux
Pour la CFDT Pour l’Association
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