Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires" chez GEDHIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEDHIF et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC le 2017-10-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et Autre et CFE-CGC
Numero : A01817001014
Date de signature : 2017-10-16
Nature : Accord
Raison sociale : GEDHIF
Etablissement : 77556586400250 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-16
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES Accord du 16 octobre 2017 |
ENTRE,
L’Association GEDHIF, représentée par son Directeur Général,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale,
la CFE-CGC représentée par sa Déléguée Syndicale,
FO, représentée par sa Déléguée Syndicale,
SUD, représenté par sa Déléguée Syndicale,
D’autre part.
La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre les délégations des organisations syndicales et le représentant de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 28 avril, 12 mai, 13 juin, 3 juillet et 16 octobre 2017.
Au cours de la réunion du 28 avril 2015, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations relatives à l’environnement socio-économique, un bilan au 31 décembre 2016 en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes et d’évolution des rémunérations.
Les différents acteurs présents ont constaté un contexte économique difficile et contraignant qui se traduit par des incertitudes importantes relatives à la pérennité des financements publiques.
Au cours des différentes réunions, les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications qui ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise.
Cet accord s’articule autour de trois titres :
La base de données unique – titre I
L’amélioration des dispositions conventionnelles – titre II
Les dispositions finales – titre III
Titre I – la base de données unique.
L’article L 2323-7-2 du code du travail précise que sont destinataires de la BDU des membres du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et des Délégués Syndicaux.
Les données économiques sont considérées comme confidentielles durant 2 ans.
Les thèmes présentés dans la BDU sont les suivants :
thème | données | rythme |
---|---|---|
situation de l’entreprise | budgets prévisionnels | annuel |
comptes de résultats | annuel | |
investissement social | évolution des effectifs | trimestriel |
évolution des emplois | annuel | |
égalité professionnelle | annuel | |
emploi des TH | annuel | |
formation professionnelle | bi annuel | |
condition de travail | annuel | |
investissement matériel | point des actifs | annuel |
investissements | annuel | |
amortissements | annuel | |
fonds propres, endettements | bilans | annuel |
emprunts et dettes | annuel | |
impôts et taxes | annuel | |
rémunérations | frais de personnels | bi annuel |
évolutions salariales | annuel | |
salaires de base minimum | annuel | |
salaires médians | annuel | |
salaires moyens | annuel |
L’Entreprise édite des documents sous format papier à destination : des membres du Comité d’Entreprise, du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail et des Délégués Syndicaux, puis des membres du Comité Social et Economique dès son installation.
Les documents sont remis à l’occasion d’une réunion du CE, du CHSCT, puis du CSE. En cas d’absence, ils sont envoyés au domicile du représentant du personnel.
Titre II – l’amélioration des dispositions conventionnelles.
Dans la continuité de la démarche paritaire Qualité de Vie au Travail initiée dès 2015, le GEDHIF :
- initie des rapprochements conventionnels favorables aux salariés,
- favorise l’évolution de début de carrière des professionnels relevant des grilles de niveau V,
- veille à faciliter la conciliation travail et vie personnelle pour les salariés parents.
L’association GEDHIF intervient dans le champ médico-social dans le cadre de ses activités d’accompagnement des personnes en situation de handicap et dans le champ des services et de la restauration pour ses activités économiques.
Deux conventions collectives différentes sont appliquées :
La convention collective nationale de travail du 15 mars 1966
La convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008
1/ Le présent accord vise à rapprocher les droits en terme de jours de carence.
La convention collective du 15 mars 1966 dans son article 26 définit les dispositions particulières des Congés de Maladie.
La convention collective du paysage dans son article 15 définit les dispositions particulières liées à l’Incapacité temporaire.
L’alinéa b) Délai de carence, de l’article 15, définit : le versement des indemnités journalières complémentaires intervient après un délai de carence de 7 jours en cas de maladie ou d’accident de la vie privée.
Le présent accord fixe à 3 jours le délai de carence après lequel sont versées les indemnités journalières complémentaires pour les salariés relevant de la convention collective du paysage.
2/ le présent accord vise à améliorer la situation de début de carrière des salariés relevant d’un diplôme de niveau VI ou V.
Il est convenu d’un recours à l’article 39 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 qui permet de réduire la durée d’ancienneté de :
D’une année, lorsque cette durée est de trois ans.
D’une année et demi, lorsque qu’elle est de quatre ans.
Les emplois concernés par l’accord du 17 juin 2015 sont ceux relevant d’une grille dont le coefficient initial maximal est de 411 points.
Le présent accord étend le recours à l’article 39 pour les emplois dont le coefficient initial maximal est de 434 points.
Cette disposition est appliquée à la première évolution nécessitant trois ans dans la grille concernée.
3/le présent accord vise à concilier travail et vie personnelle.
L’entreprise est soucieuse de faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
L’article L1225-61 du code du travail précise : Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
L’Entreprise accorde 3 jours d’absence rémunérés par an par enfant malade, justifiée par la remise d’un certificat médical prescrivant la présence du parent auprès de l’enfant.
Ce congé est porté à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Le congé est codifié CEM, Congé Enfant Malade.
Le salarié avertit l’employeur par téléphone dans les plus brefs délais.
Si les deux parents ou conjoints sont salariés de l’Entreprise, le congé ne peut être accordé qu’à un des deux parents ou conjoints.
En cas de fratrie, les jours ne sont pas transférables d’un enfant à l’autre ni cumulables pour un même enfant.
La non transmission d’un certificat médical transforme l’absence en priorité en un congé payé ou en un congé conventionnel, ou en l’absence de compteurs positifs, en un congé non rémunéré comme prévu par l’article L1225-61 du code du travail.
Titre III – dispositions finales
Article 1 : conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 2 : durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est susceptible d'être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.
Article 3 : entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur, sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'Action sociale et des Familles. Par ailleurs, l'association procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Fait à Saint-Doulchard Le 16 octobre 2017
Qualité des signataires signatures
Pour la CFDT, Déléguée Syndicale,
Pour la CFE-CGC, Déléguée Syndicale,
Pour FO, Déléguée Syndicale,
Pour SUD Santé, Déléguée Syndicale,
Pour le GEDHIF, Directeur Général.
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