Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA METHODE DE NEGOCIATIONS ET AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez GEDHIF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEDHIF et les représentants des salariés le 2019-11-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01820000619
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : GEDHIF
Etablissement : 77556586400250 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET PARCOURS PROFESSIONNELS (2022-06-13)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-29
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA METHODE DE NEGOCIATIONS
ET AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Groupement d’Entraide Départemental aux Handicapés Inadaptés et à leurs Familles (GEDHIF)
Association loi 1901, Représentée par Monsieur ……………., en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désigné « GEDHIF»,
d’une part,
ET :
Madame ………………………… Déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux du Cher
Madame ……………….. Déléguée syndicale CFE-CGC
Madame …………………………….. Déléguée syndicale FO
Ci-après ensemble désignés « les Organisations syndicales »,
d’autre part,
Ci-après dénommés collectivement « Les Parties »
PREAMBULE
L’association GEDHIF est une association de parents qui a pour vocation de répondre aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap mental, de favoriser leur inclusion et de leur permettre de vivre dignement avec et parmi les autres.
Dans le cadre des NAO 2019, le GEDHIF a souhaité engager une négociation plus large en vue de la conclusion d’une pluralité d’accords en lien avec les thèmes de négociations obligatoires, mais également en vue de réviser les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’association.
Pour ce faire et compte tenu de l’importance des négociations et des thèmes qui seront négociés, il est apparu nécessaire de conclure, au préalable, un accord dit « de méthode », afin de fixer un cadre de négociations permettant un dialogue social serein et de qualité pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
Après négociations, les parties ont conclu le présent accord collectif et les stipulations qui suivent.
TITRE I – DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1 – Cadre juridique
Le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux négociations annuelles obligatoires à la négociation d’accord de méthode et, en particulier, aux dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1385 et la de loi n°2018-217 du 28 mars 2019.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GEDHIF.
ARTICLE 3 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer une méthode et un cadre pour les négociations collectives d’association de 2019 à 2023, tant en matière de négociations particulières d’entreprise que de négociations annuelles obligatoires.
TITRE II – DISPOSITIONS SUR LES NEGOCIATIONS PARTICULIERES 2019-2020-2021
Article 4 – Thèmes de négociation
Les représentants employeurs et salariés ont convenu d’engager des négociations relatives à :
l’organisation et l’aménagement du temps de travail ;
les congés applicables au sein de l’association ;
le présentéisme ;
la Qualité de Vie au Travail ;
le droit d’expression ;
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.
Les sujets seront traités successivement en trois « blocs », comme suit :
Temps de travail, congés, présentéisme ;
Qualité de vie au travail et droit d’expression ;
GEPP.
Chacun des « blocs » fera l’objet d’une signature particulière d’un ou plusieurs accords collectifs d’association.
Article 5 - Calendrier des réunions
Il est proposé un nombre de dix réunions à la Direction Générale du GEDHIF, au 143 rue André Charles Boulle à Saint Doulchard, pour débattre et négocier des thèmes visés à l’article précédent :
Date | Heure | Thèmes | |
---|---|---|---|
jeudi | 19/03/2020 | 9h00-12h00 | Temps de travail et congés |
jeudi | 09/04/2020 | 14h00-16h30 | Temps de travail et congés |
lundi | 27/04/2020 | 14h00 – 16h30 | Temps de travail et congés |
Jeudi | 04/05/2020 | 14h00 – 16h30 | Temps de travail congés et présentéisme |
Mardi | 19/05/2020 | 9h00 – 12h00 | Temps de travail congés et présentéisme |
Jeudi | 28/05/2020 | 14h00 – 16h30 | QVT droit d’expression |
Lundi | 08/06/2020 | 14h00 – 16h30 | QVT droit d’expression |
Lundi | 15/06/2020 | 14h00 – 16h30 | QVT droit d’expression |
Jeudi | 25/06/2020 | 9h00 – 12h00 | GEPP |
Lundi | 06/07/2020 | 14h00 – 16h30 | GEPP |
Si nécessaire, les représentants salariés et employeurs se laissent la possibilité de prolonger les négociations par l’organisation de réunions supplémentaires, notamment dans le calendrier prévu ci-dessus.
Dans la mesure des possibilités, la Direction et les organisations syndicales veillent à ce que les parties prenantes à un thème de négociation soient présentes sur l’ensemble des réunions afférentes à ce thème, afin d’assurer une continuité dans les échanges.
Article 6 – Communication des documents
Les représentants employeurs remettront ou communiqueront (par mail) aux représentants salariés les éléments d’information préalable 5 jours calendaires avant la prochaine réunion ou à la date fixée lors de chaque réunion. Il en sera de même pour les représentants salariés.
Article 7 – Moyens accordés aux participants de la négociation
Le temps passé en réunion de négociation est considéré comme du temps de travail effectif et non déduit du crédit d’heures de délégation (art. L2232-18 du code du travail).
Les temps de déplacements effectués par les négociateurs, pour se rendre aux réunions, seront considérés comme du temps de travail effectif.
TITRE III – DISPOSITIONS SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ARTICLE 8 – Faculté d’aménagement des négociations annuelles obligatoires
Compte tenu des négociations qui seront ouvertes sur les thèmes prévues à l’article 4, et qui concernent également des négociations prévues au titre des négociations annuelles obligatoires (NAO), les parties conviennent d’aménager ces négociations habituelles prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Pour rappel, le cadre légal vise 3 thèmes de négociation obligatoires et d’ordre public :
négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Conformément aux articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, les parties peuvent définir :
les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte, qu’au moins tous les quatre ans, soient négociés les thèmes relevant de l’ordre public ;
le contenu de chacun des thèmes ;
le calendrier et les lieux des réunions ;
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
ARTICLE 9 – Périodicité des négociations annuelles obligatoires
Le GEDHIF et les organisations syndicales conviennent d’ouvrir, selon la périodicité suivante :
tous les deux ans, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
tous les 4 ans, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
tous les 4 ans, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP). Il est rappelé que le GEDHIF n’a pas dépassé le seuil de 300 salariés ETP sur 12 mois consécutifs.
Ainsi, il est envisagé le calendrier prévisionnel suivant pour les NAO de 2019 à 2023 :
Thèmes | Période de négociation 1 | Période de négociation 2 | Lieu de négociation |
---|---|---|---|
Rémunération temps de travail et valeur ajoutée |
Mars – Mai 2020 | Mars – Mai 2022 | Siège du GEDHIF |
Egalité professionnelle QVT | Mai – Juillet 2020 | / | Siège du GEDHIF |
GEPP | Juin – Juillet 2020 | / | Siège du GEDHIF |
Dans la mesure des possibilités, la Direction et les organisations syndicales veillent à ce que les parties prenantes à un thème de négociations soient présentes sur l’ensemble des réunions afférentes à ce thème, afin d’assurer une continuité dans les échanges.
ARTICLE 10 – Contenu des négociations annuelles obligatoires
Le contenu des thèmes est celui prévu par les dispositions légales supplétives.
Pour chaque thème de négociations, la première réunion constituera également une réunion de cadrage qui visera à rappeler :
le lieu et le calendrier prévisionnels des rencontres ;
la composition de la délégation de chaque syndicat représentatif ;
les informations que l’employeur remettra aux délégations parties prenantes. Elles pourront être complétées en cours de négociation, à la demande ou à l’initiative d’une des parties.
Dans la mesure des possibilités, les organisations syndicales et la Direction transmettent leurs propositions et leurs projets en amont des rencontres, et dans les meilleurs délais, afin de permettre à l’ensemble des parties de préparer au mieux les réunions de travail.
ARTICLE 11 – Informations remises pour les négociations annuelles obligatoires
Pour les négociations annuelles obligatoires, les délégués syndicaux bénéficient de l’accès à la Base de Données Economiques et Sociales.
De plus, ils peuvent demander des éléments complémentaires à l’employeur, sous réserve que ces éléments concernent une collectivité de salariés (impossibilité d’obtenir des éléments concernant des situations individuelles) et apparaissent en lien direct et nécessaire avec la négociation en cours (principe de pertinence).
Lors de la première réunion consacrée à un thème particulier, les parties prévoiront une partie de la réunion visant à déterminer les documents ou informations nécessaires à la négociation.
ARTICLE 12 – Suivi des négociations annuelles obligatoires
Pour le thème biannuel de négociations, une réunion de suivi est programmée tous les ans dans l’agenda social pour faire le suivi de l’accord en vigueur. En cas d’accord sur ce thème, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le suivi de l’accord.
Pour les thèmes quadriennaux de négociation, une réunion de suivi est programmée tous les deux ans dans l’agenda social pour faire le suivi de l’accord en vigueur En cas d’accord, il sera fait application des dispositions conventionnelles sur le suivi de l’accord.
ARTICLE 13 - Formalisation des négociations annuelles obligatoires
En cas d’accord total ou partiel, la Direction proposera aux organisations syndicales un planning de négociations mis à jour. Cette modification sera l’objet d’une adoption qui prendra la forme d’un procès verbal de réunion signé par les parties prenantes aux négociations.
Dès lors qu’une négociation est engagée, le pouvoir de décision unilatérale de l’employeur est suspendu temporairement, jusqu’au terme de la négociation concernant le ou les thèmes traités, sauf si l’urgence le justifie.
De même, en cas de désaccord, un procès verbal de désaccord sera proposé à la signature, reprenant les propositions de chacune des parties et l’historique des négociations.
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 – Validité de l’accord
Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'article
L 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
ARTICLE 15 – Durée et date d’effet
Conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Sauf volonté expresse des parties, le présent accord prendra automatiquement fin à son terme. Il ne saurait y avoir de renouvellement ou de prorogation tacite du présent accord.
Sous réserve de l’article précédent, il entrera en vigueur à sa date de signature.
ARTICLE 16 – Révision de l’accord
A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 17 – Notification, publicité et dépôt
La direction de l’Association GEDHIF procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt est communiquée aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Bourges ;
deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DIRECCTE dont relève le siège social.
Fait à Saint Doulchard, en 6 exemplaires, , le 29 novembre 2019
Pour l’Association,
Représentée par Monsieur …………………………, en sa qualité de Directeur Général
Et :
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,
Déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux du Cher
Déléguée syndicale CFE-CGC
Déléguée syndicale FO
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