Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COOPERATIVE AGRICOLE PORELIA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COOPERATIVE AGRICOLE PORELIA et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02920002719
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE PORELIA
Etablissement : 77557705900055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-19

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L'ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

la Coopérative Agricole PORELIA dont le numéro de SIRET est le siège social est situé à PLEYBEN (29190) – Route de Châteaulin – B.P. 7, représentée par Monsieur , Président

Ci- après dénommée "la Coopérative",

D'une part,

ET

Les Délégués du Personnel titulaires représentant a minima la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

-

-

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord collectif en application des articles L 2232-23-1 du Code du travail.

PREAMBULE : 4

TITRE I – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 5

I - Objet 5

II - Champ d'application 5

TITRE II – DISPOSITIONS LIMINAIRES 6

I – Durée légale du travail 6

II – Temps de travail effectif et temps de pause 6

A – Définition du temps de travail effectif 6

B – Définition du temps de pause 6

II – Congés payés 7

III – Travail du dimanche et des jours fériés 7

TITRE III – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL 8

Principes généraux 8

A - 37 heures hebdomadaires avec attribution de journées de RTT 8

1. Définition 8

2. Champ d'application 8

3. Horaires de travail 8

4. Jours de RTT 9

a - Nombre de jours de RTT dus sur une année 9

b - Prise des jours de RTT 9

c - Embauche en cours d'année 9

d - Départ en cours d'année 9

5. Lissage de la rémunération mensuelle 10

6. Dépassement de la durée hebdomadaire de référence 10

7. Cas particulier des salariés à temps partiels 10

B – Aménagement du temps de travail par variation de la durée du travail dans un cadre annuel 11

1. Définition et objet de la mise en place du dispositif 11

2. Période de référence 11

3. Date d'effet 11

4. Champ d'application 11

5. Durée annuelle du travail 11

6. Variation du temps de travail et décompte des heures travaillées 12

7. Heures supplémentaires 13

8. Lissage de la rémunération 13

9. Travail de nuit 14

10. Prise en compte des absences, départs et arrivées en cours d'année 14

a - Salariés entrants et sortants en cours d'année 14

b - Salariés absents 14

C – Forfaits annuels en jours 15

1. Salariés concernés 15

2. Période de référence 15

3. Nombre de jours travaillés sur l'année au titre du forfait 16

4. Jours de repos 16

a - Calcul du nombre de jours de repos sur l'année au titre du forfait 16

b – Détermination des jours de repos 17

c - Modalités de prise des jours de repos 17

d – Renonciation à des jours de repos 18

5. Rémunération annuelle forfaitaire 18

6. Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné 18

7. Temps de travail et repos 18

8. Décompte des jours travaillés 19

9. Contrôle du nombre de jours travaillés 19

10. Entretien individuel 20

11. Droit à la déconnexion 20

12. Information et consultation des IRP 21

TITRE IV – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 22

TITRE V – arrêt maladie et accidents du travail 22

TITRE VI – CONGES et absences EXCEPTIONNELleS 23

TITRE VII – EVOLUTION DES SALAIRES 23

TITRE VIII – INFORMATION 23

TITRE VIII – DATE D'EFFET, DUREE DE L'ACCORD, REVI-SION ET DENONCIATION 24

TITRE IX – DEPOT, PUBLICITE ET PUBLICATION 24

PREAMBULE :

La Coopérative agricole PORFIMAD, dénommée PORELIA à compter du 31 décembre 2012, a, dans le contexte de la réduction du temps de travail (dite "les 35 heures") de la loi AUBRY II, signé un accord d'entreprise le 23 septembre 2002.

L'absence de révision de cet accord depuis cette date a conduit la Direction de la Coopérative et ses salariés à établir un constat de l'inadéquation des aménagements mis en place en 2002 avec la réalité des conditions d'emploi des différentes catégories de personnel.

Dans ce contexte, et soucieux de rechercher des solutions d'aménagement du temps de travail satisfaisantes pour toutes les parties, la Direction de la Coopérative et ses représentants élus du personnel ont engagé une réflexion au sein d'un groupe de travail.

Les représentants du personnel et la Direction se sont ainsi entendus pour procéder à la mise en conformité juridique de l'aménagement du temps de travail au sein de la Coopérative Agricole PORELIA.

La présente révision a pour objectif de s'assurer de la conformité juridique de l'organisation et de l'aménagement du temps de travail des différents services de la Coopérative Agricole PORELIA, dans un climat de confiance et afin de s'assurer une meilleure autonomie des collaborateurs de la Coopérative.

Les parties se sont entendues sur les domaines suivants, pour une prise d'effet au 01/01/2020 :

  • convention de forfait en jours sur l'année ;

  • convention de forfait réduit en jours sur l’année ;

  • annualisation du temps de travail ;

  • aménagement du temps de travail par octroi de jours de RTT.

Cet accord s'inscrit dans le cadre des textes légaux, réglementaires et conventionnels en vigueur en matière de durée et d'organisation du temps de travail, et notamment de l'Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l'Ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Il est précisé que la Coopérative Agricole PORELIA est a jour de ses obligations en matière de représentation du personnel et qu’elle n'a été destinataire d'aucune désignation de Délégué syndical.

TITRE I – OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

I - Objet

Sauf mention contraire spécifiée dans les articles suivants, le présent avenant annule et remplace l'ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d'accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques ayant le même objet.

II - Champ d'application

Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de la Coopérative agricole PORELIA, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et au personnel en contrat de travail temporaire, à l’exception des Cadres dirigeants, tels que définis par le code du travail (C. Trav. Art. L.3111-2) qui ne sont pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail.

Les salariés embauchés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent accord seront soumis aux dispositions des présentes en fonction de leur affectation professionnelle.

Des dispositions particulières sont prévues pour les salariés à temps partiel, définis à l'article
L. 3123-1 du Code du travail.

TITRE II – DISPOSITIONS LIMINAIRES

I – Durée légale du travail

L'article L. 3121-27 du Code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

II – Temps de travail effectif et temps de pause

A – Définition du temps de travail effectif

En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour décompter la durée du travail, le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend des temps d'inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels, d'ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Coopérative et peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, les absences indemnisées (maladie, maternité, accident du travail ou de trajet, événements familiaux…), les temps de trajet lorsque ceux-ci interviennent en dehors des horaires habituels de travail.

Les périodes mentionnées dans le paragraphe précédent n'entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif pour les salariés relevant d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année s'apprécie par journée travaillée.

Le temps de travail effectif pour les salariés ne relevant pas d'une convention de forfait en jours sur l'année correspond à la période comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, déduction faite des temps de pause et du temps de repas.

B – Définition du temps de pause

Selon l'article L3121-16 du Code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Pendant les temps de pause et de repas, les salariés disposent librement de leur temps pour vaquer à des occupations personnelles de sorte que ces temps ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Il est rappelé que pour les salariés itinérants et les chauffeurs amenés à conduire plus de 2 heures en continu, il est demandé de respecter les temps de pauses nécessaires en lien avec la réglementation routière.

II – Congés payés

Chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année de présence au sein de la Coopérative (période d’acquisition du 1er juin au 31 mai).

Conformément aux règles définies par l’accord d’entreprise du 23 septembre 2002, le fractionnement des congés payés n’a pas pour effet de permettre au salarié de bénéficier de jours de congés supplémentaires.

Le présent avenant confirme également la suppression de l’acquisition des congés supplémentaires d’ancienneté, sauf congés acquis à la date du 1er janvier 2002.

III – Travail du dimanche et des jours fériés

Tout salarié amené à travailler un dimanche et/ou un jour férié légal se verra attribuer une indemnité forfaitaire brute de 60 € (soixante euros). Cette indemnité forfaitaire sera revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires effectifs.

TITRE III – ORGANISATIONS DU TEMPS DE TRAVAIL

Principes généraux

Au sein de la Coopérative agricole PORELIA, trois modalités d'organisation du temps de travail sont susceptibles d'être mises en œuvre :

37 heures hebdomadaires avec attribution de journées de "RTT",

aménagement du temps de travail par variation de la durée du travail dans un cadre annuel,

forfaits annuels en jours, y compris forfaits annuels en jours réduits.

Il est par ailleurs rappelé que l'employeur doit être en mesure de justifier du temps de travail réellement effectué par chacun de ses salariés (hors salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours et cadres dirigeants). L'horaire collectif de travail doit ainsi être affiché sur le lieu de travail et, lorsque des horaires individualisés sont mis en place, un dispositif de suivi est obligatoire.

A - 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT

Définition

La durée du travail d'un salarié à temps plein est fixée à 37 heures par semaine. Les heures de travail comprises entre 35 et 37 heures de travail effectif seront compensées par l'octroi de jours de RTT.

Champ d'application

L'organisation du temps de travail de 37 heures hebdomadaires avec attribution de jours de RTT est applicable aux salariés sédentaires, notamment aux salariés administratifs et techniciens sédentaires.

Horaires de travail

Les salariés concernés travailleront 37 heures hebdomadaires du lundi au vendredi en respectant l'horaire de travail qui restera collectif et sera affiché dans les locaux de travail.

Tous les salariés ne travaillent pas selon les mêmes horaires.

En conséquence, les horaires individuels seront affichés sur le tableau d’affichage général.

Jours de RTT

a - Nombre de jours de RTT dus sur une année

Pour compenser la durée hebdomadaire du travail (fixée à 37 heures par semaine) excédant la durée hebdomadaire légale (35 heures par semaine), les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT par an, acquis entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Les jours de RTT étant attribués pour compenser le travail effectif réalisé au-delà de 35 heures hebdomadaires, les absences non assimilées légalement ou conventionnellement à une durée effective de travail viendront réduire à due proportion le nombre de jours de RTT dont pourra bénéficier le salarié.

b - Prise des jours de RTT

Les jours RTT sont pris sur l’année, à raison d’un jour ouvré par mois civil.

Les dates de prise de jours RTT seront déterminées sur proposition du salarié et après accord du supérieur hiérarchique. Le supérieur hiérarchique aura la possibilité de refuser la date choisie par le salarié si l’absence devait poser un problème de fonctionnement du service ou conduire à un trop grand nombre d'absences simultanées.

Les jours de RTT ne sont pas cumulables entre eux.

Le jour de RTT mensuel peut être accolé à un week-end ou aux congés payés, à condition d'assurer la continuité du service et l'équité entre les membres d'une même équipe.

Les jours de RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre et les salariés ne pourront pas y renoncer dans le but de bénéficier d'une contrepartie financière.

Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée (2 demi-journée par mois minimum).

c - Embauche en cours d'année

Pour les salariés embauchés en cours d'année sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'acquisition des droits à jours de RTT s'effectuera au prorata du temps de travail effectif au cours de l'année civile.

d - Départ en cours d'année

En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, si le salarié n'a pas soldé les jours de RTT acquis, ces-derniers lui seront payés. Si au contraire le salarié a déjà pris par anticipation un ou plusieurs jours de RTT, une retenue sur salaire sera effectuée, correspondant à la différence entre le nombre de jours de RTT pris par rapport au nombre de jours acquis.

Lissage de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel (pour une durée du travail de 35 heures hebdomadaires), les heures travaillées au-delà de la durée légale sur la semaine étant compensées par l'octroi de jours de RTT.

Dépassement de la durée hebdomadaire de référence

Les heures de travail effectif effectuées entre 35 et 37 heures sur la semaine ne sont pas des heures supplémentaires puisque compensées par des RTT.

Les heures travaillées au-delà de 37 heures et dans la limite de 40 heures, à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique ou avec l'accord exprès écrit et préalable de celui-ci, alimentent un compteur individuel de modulation et ouvrent droit à récupération. Ces heures sont récupérées selon les besoins ou demandes du salarié, après accord de son responsable hiérarchique.

Chaque salarié est informé chaque mois du nombre d’heures imputées sur son compteur individuel.

Les heures supplémentaires effectuées à la demande ou après accord exprès du supérieur hiérarchique au-delà de 40 heures par semaine sont rémunérées au titre du mois de leur exécution, avec une majoration de 10%.

Cas particulier des salariés à temps partiels

Le principe général pour les salariés à temps partiels est l’application prévue pour les salariés à temps plein.

Cependant, par définition, ces salariés travaillent moins de 35 heures hebdomadaires.

Par conséquent, les modalités de gestion de leur temps de travail, les modalités d’octroi de jours RTT et leurs conditions de rémunération seront précisées individuellement sur le contrat de travail.

B – Aménagement du temps de travail par variation de la durée du travail dans un cadre annuel

Définition et objet de la mise en place du dispositif

La Coopérative agricole PORELIA doit faire face à d'importantes variations d'activité, sans qu'il soit possible d'identifier une réelle saisonnalité permettant d'anticiper précisément les périodes de forte et de faible activité.

Pour pallier ces fluctuations importantes de l'activité productive, la Coopérative se doit d'être réactive et le recours à l'intérim ou aux contrats à durée déterminée ne constitue pas pas une réponse satisfaisante.

La Coopérative doit en effet pouvoir disposer d'une certaine flexibilité afin adapter le nombre d'heures productives à la hausse ou à la baisse et répondre ainsi au mieux aux demandes de ses adhérents et prestataires.

Les parties au présent avenant se sont donc accordés sur la nécessité de recourir à un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail dans le cadre annuel.

Période de référence

La période annuelle de référence retenue pour l'annualisation commence le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Date d'effet

Ce dispositif s'appliquera à compter du 01/06/2020.

Champ d'application

L'aménagement du temps de travail dans un cadre annuel concerne le personnel exerçant les fonctions de chauffeur.

Toutefois, le champ d'application de cet aménagement du temps de travail dans le cadre annuel pourra évoluer en fonction des contraintes de l'activité et des nécessités d'organisation des horaires de travail pour y faire face.

Dans cette hypothèse, les instances représentatives concernées seront informées et consultées préalablement.

Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Variation du temps de travail et décompte des heures travaillées

La durée du travail au sein de la Coopérative sera organisée sur la base d'un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif, réparti sur 5 jours de la semaine (du dimanche au vendredi), sauf dispositions individuelles particulières.

Afin de faire face aux variations importantes d'activité des adhérents en termes de délais, la durée hebdomadaire de travail effectif pour les chauffeurs pourra varier sous réserve de ne pas dépasser 35 heures en moyenne, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.

La durée hebdomadaire de travail effectif pour les chauffeurs pourra varier avec une limite basse fixée à 0 heure et une limite haute fixée à 48 heures par semaine. De plus, la moyenne de la durée du travail sur 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 44 heures par semaine, sauf nouvelles dispositions que la loi permettrait.

Le temps de travail effectif s’entend du départ du camion de l’entreprise au retour à l’entreprise, après lavage du camion, hors temps de repas.

Les temps d’inaction (attente chargement/déchargement) sont décomptés en temps de travail effectif. Les chauffeurs mettront à profit ces temps d’inaction pour justifier du respect de leurs temps de pause obligatoires.

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3.5 tonnes, la durée de conduite journalière est limitée à 9 heures, pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine, dans la limite de 56 heures hebdomadaire et 90 heures sur deux semaines consécutives (Règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006).

Le temps de trajet ne constitue pas en principe un temps de travail effectif.

Pour des raisons d’organisation rationnelle des tournées, les chauffeurs sont autorisés à conserver un véhicule pour les trajets domicile-1er client et retour au domicile en fin de journée (camion ou voiture).

Le temps de trajet effectué au volant du véhicule doit être décompté pour apprécier le seuil de la durée maximale de conduite autorisée.

A ce titre, 45 minutes seront décomptées forfaitairement des temps de travail enregistrés par jour comme étant du temps de trajet et non du temps de travail effectif.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Les parties conviennent que le délai de prévenance pour tout changement dans la durée hebdomadaire de travail est fixé à 3 jours ouvrés, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, auquel cas le délai sera réduit à 1 jour ouvré.

L'horaire applicable en fonction du nombre d'heures de travail hebdomadaires sera communiqué aux salariés en même temps qu'ils seront informés du changement de la durée hebdomadaire de travail.

Le décompte des heures réellement travaillées sera suivi par l'ensemble des chauffeurs lors de leur prise de poste mais également au départ et au retour de la pause déjeuner puis à la fin de leur journée de travail. Ces suivis viendront alimenter le compte "horaire" individuel du salarié et permettront le paiement des éventuelles heures supplémentaires à la fin de période de référence.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures au cours de la période de référence annuelle, sous déduction de celles effectuées au-delà de 44 heures au cours d'une semaine donnée et déjà rémunérée.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 45ème au cours d'une semaine donnée seront payées immédiatement et donc déduites des heures supplémentaires à payer à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées à compter de la 45ème heure de travail au cours d'une semaine ou à compter de la 1 608ème heure à la fin de la période de référence sont majorées de 10 %.

Lissage de la rémunération

Quelle que soit la durée réellement travaillée au cours d'un mois, les salariés percevront chaque mois leur salaire lissé sur la base de la durée légale du travail, soit 151,67 heures. Les heures éventuellement manquantes en cas de semaines de travail d'une durée inférieure à 35 heures seront déduites du compteur horaire de chaque salarié alors que les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires viendront au contraire alimenter ce compteur.

À cette rémunération "lissée" viendront s'ajouter éventuellement les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute de 44 heures, comme indiqué au point 7 ci-dessus.

En cas de période non travaillée, donnant lieu à indemnisation par l'employeur, tels qu'arrêts maladie, accidents du travail, congés légaux et conventionnels ou période de formation, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée du salarié concerné est réduite à due proportion de la durée d'absence.

Travail de nuit

En cas de travail effectif réalisé entre 22 h 00 et 6 h 00 du matin, une prime forfaitaire de 5 € sera versée pour chaque vacation de nuit.

Le montant de cette prime évoluera en même temps que les salaires effectifs.

Prise en compte des absences, départs et arrivées en cours d'année

a - Salariés entrants et sortants en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période d'annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail effectif réellement accompli. Pour les salariés sortant définitivement des effectifs, la rémunération sera régularisée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ, par un prélèvement unique sur les sommes dues à titre de solde de tout compte.

Si ces sommes sont insuffisantes pour permettre l'apurement du trop-perçu, il leur sera demandé une régularisation complémentaire.

b - Salariés absents

Il convient de rappeler que ne sont pas récupérables :

- les absences rémunérées ou indemnisées ;

- les congés et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de textes conventionnels ;

- les absences justifiées par l'incapacité liée à l'état de santé ou la maternité / paternité.

A la fin de chaque période d'annualisation, et compte tenu de la règle de lissage sur l'année, il est procédé à une régularisation pour chaque salarié, selon les règles de traitement des absences pour le décompte de la durée du travail ci-après définies :

• Les absences indemnisées par les organismes de sécurité sociale (et complétées par l'employeur, dont les jours de carence) sont valorisées sur la base de la durée de travail moyenne de 7 heures par jour.

• Les absences dues au titre du chômage des jours fériés ainsi que les absences pour congés payés ne sont pas du temps de travail effectif et n'entrent pas dans le décompte de la durée annuelle du travail.

• En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, les heures non effectuées sont déduites sur la base de la durée de travail qui aurait été effectuée si le salarié avait été présent.

C – Forfaits annuels en jours

Certaines activités de l'entreprise laissent aux salariés concernés une large autonomie dans l'exécution de leur prestation de travail. Tel est le cas des salariés cadres et non cadres dont l'activité est par essence itinérante.

Pour ces catégories de personnel, il a été convenu de mettre en œuvre un dispositif particulier de décompte de la durée du travail.

Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

- les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par cette modalité d'organisation du temps de travail.

Au sein de la Coopérative agricole PORELIA, seuls les salariés appartenant, à la date de signature du présent accord, à l'une des catégories suivantes sont susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait annuel en jours :

- Cadres dont le niveau est égal ou supérieur au niveau VI,

- Techniciens itinérants dont le niveau est égal ou supérieur au niveau IV.

Ainsi, les techniciens itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées relèvent du forfait en jours sur l'année.

Période de référence

La période de référence pour le forfait en jours sur l'année est fixée entre le 1er juin et le
31 mai.

Nombre de jours travaillés sur l'année au titre du forfait

Le nombre de jours travaillés sur l'année de référence par les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

Suite à la négociation intervenue avec les délégués du personnel, ce nombre de jours travaillé sera ramené à 214 jours pour les collaborateurs n’ayant pas le statut de cadre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours RTT.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet (cas des nouveaux entrants), le forfait annuel de 218 jours travaillés (214 pour les non-cadres) sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur l'année considérée.

Forfait réduit annuel en jours :

A la demande des salariés appartenant aux catégories de personnel susceptibles d’y accéder et sous réserve d’acceptation par leur hiérarchie, il peut être convenu d’un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire établi sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 218 jours (214 pour les non-cadres).

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut toutefois pas être inférieur à 109 jours.

Le nombre de jours travaillés au titre du forfait réduit est calculé en appliquant au forfait de 218 jours (ou 214) le pourcentage de temps de travail convenu avec le collaborateur :

Exemple : salarié travaillant à 80 % : forfait en jours réduit = 218 jours x 80 % = 174.40 jours (arrondi à 174).

Dans ces conditions, la rémunération est réduite à due proportion du rapport entre le nombre de jours de son forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.

Les modalités d’accomplissement de ce forfait en jours réduit sont définies dans la convention individuelle de forfait en précisant notamment l’organisation de la prise des jours de repos complémentaires découlant du forfait réduit.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit ne sont pas assimilés à des salariés à temps partiel et cela quel que soit le nombre de jours de travail figurant dans leur convention de forfait.

Jours de repos

a - Calcul du nombre de jours de repos sur l'année au titre du forfait

Le nombre de jours de repos au titre du forfait varie d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés qui se confondent avec des jours travaillés. Ce nombre doit être calculé au début de chaque année de la façon suivante :

365 jours ou 366 jours

  • 104 samedis et dimanches

  • Nombre de jours fériés qui ne tombent pas un samedi ou un dimanche

  • Jours ouvrés de congés payés

  • 218 jours travaillés pour les cadres et 214 pour les non cadres

= Nombre de jours de repos

b – Détermination des jours de repos

Sont considérés comme temps de travail effectif pour la détermination des "jours de repos" permettant de respecter le plafond de 218 jours (ou 214), les jours de présence dans l'entreprise, ainsi que les jours d'absence causés par un accident du travail, un congé pour maladie ou un congé maternité.

Il est convenu qu'il sera procédé à une proratisation du forfait en jours sur l'année pour les absences et dans les conditions suivantes :

- Les jours de mariage ou de PACS ainsi que les jours de congé paternité seront considérés comme du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de repos.

- Les absences pour tout autre évènement familial au sens du code du travail, quel que soit leur durée et leur motif, seront assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des jours de repos, dans la limite d'un jour par trimestre.

- Les autres jours travaillés au cours du trimestre donneront lieu normalement à l'acquisition des jours de repos.

c - Modalités de prise des jours de repos

Afin d'assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l'année, les jours de repos à l'initiative des salariés, doivent être pris au fur et à mesure au cours de l'année de référence dans le respect du bon fonctionnement de la Coopérative, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Sous réserve de l'accord préalable du supérieur hiérarchique, les salariés peuvent prendre leurs jours de repos par journée ou demi-journée. Les jours de repos peuvent être accolés à un week-end ou aux congés payés.

Les demandes des salariés sont soumises à la Direction au moins 15 jours à l'avance.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours ouvrés est respecté, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles (absences de personnel, accidents, etc.), auquel cas un délai réduit à 3 jours est respecté.

Les jours de repos ne peuvent être reportés d'une année sur l'autre. Le salarié devra donc avoir pris l'ensemble de ses jours de repos au 31 mai de l'année concernée, sauf renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos, en accord avec la Direction.

En cas de départ d'un salarié de l'entreprise en cours d'année, les jours de repos qui n'auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.

d – Renonciation à des jours de repos

Dans la limite de 230 jours travaillés sur l'année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La majoration à la date de conclusion du présent accord est fixée à 10 % de la valeur d'un jour de salaire forfaitaire, selon les modalités prévues ci-après.

La renonciation fera alors l'objet d'un écrit entre les parties, et sera valable pour l'année considérée. Il ne pourra y avoir de reconduction tacite à cet accord individuel.

Rémunération annuelle forfaitaire

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sur l'année perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire en contrepartie de l'exécution de son forfait.

Le salaire rémunère l'intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel forfaitaire / 22

Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord et préciseront :

  • la raison pour laquelle le salarié est autonome,

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d'aménagement du temps de travail,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante,

  • le nombre d'entretiens de suivi.

Temps de travail et repos

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours déterminent eux-mêmes leur durée du travail quotidienne qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail. Ils sont exclus des dispositions légales ou conventionnelles concernant les heures supplémentaires.

Afin de préserver le droit à la santé et au repos des salariés et de veiller au respect de leur vie privée, les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours bénéficient obligatoirement :

  • d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives,

  • d'un temps de repos hebdomadaire d'au moins 48 heures consécutives auquel s'ajoute le temps de repos quotidien, soit un minimum de 59 heures de repos.

L'amplitude des journées d'activité et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Décompte des jours travaillés

Conformément aux dispositions légales, le salarié remplit chaque mois une fiche de "Décompte des jours travaillés" faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées mais également des informations sur le respect des temps de repos et de l'amplitude journalière. Afin de vérifier le respect de ces temps de repos et d’amplitude journalière et d’être en mesure de réaliser une analyse objective des éventuelles surcharges de travail, le salarié enregistre quotidiennement les jours travaillés et les jours de repos, ainsi que la liste des dossiers traités ou visites d’élevage réalisés chaque jour.

Ce suivi est établi par le salarié mensuellement, sous le contrôle du supérieur hiérarchique et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

En fin d'année, le nombre total des jours travaillés ainsi que le nombre total de jours de repos effectivement pris sont portés à la connaissance du salarié.

Contrôle du nombre de jours travaillés

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Coopérative assurera le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés sous convention de forfait en jours sur l'année, de leur charge de travail et de l'amplitude de leurs journées de travail.

Pour cela, le responsable hiérarchique de chaque salarié veillera à assurer une communication transparente avec les salariés concernés de son équipe. S'il est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il devra sans délai organiser un rendez-vous avec le salarié. Si les parties le souhaitent, un membre du service RH pourra participer à cette réunion afin de parvenir à trouver des solutions alternatives.

Par ailleurs, le salarié concerné tiendra informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction de l'entreprise, qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui auront, le cas échéant, été mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Si l'employeur est amené à constater une telle situation, il peut également organiser un rendez-vous.

En tout état de cause, l'amplitude des journées de travail et la charge de travail devront permettre au salarié concerné de concilier harmonieusement sa vie professionnelle et sa vie privée.

Entretien individuel

Le salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sera reçu au minimum une fois par trimestre par son supérieur hiérarchique, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de l'entretien seront évoquées l'organisation et la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées de travail, l'articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale ainsi que l'adéquation de la rémunération à la charge de travail. Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

En cas de difficultés rencontrées au niveau de l'organisation et de la charge de travail, des mesures de prévention ou et de règlement des difficultés seront arrêtées par le responsable hiérarchique.

Droit à la déconnexion

Le salarié s'engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ses journées de travail, ainsi que l'utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Il est rappelé dans cet accord qu'aucune sanction disciplinaire ne pourra être prise à l'encontre d'un salarié en convention de forfait en jours sur l'année en cas d'absence de réponse de sa part à un appel ou un email professionnel en dehors des journées de travail, et en général sur la plage horaire 18 heures - 8 heures du matin.

De même, il est rappelé aux responsables hiérarchiques de veiller à limiter les communications professionnelles (téléphoniques) avec leurs équipes lors des repos quotidiens et hebdomadaires.

L'utilisation de la messagerie professionnelle et du téléphone portable professionnel est très fortement déconseillée le dimanche.

Information et consultation des IRP

Dans le respect des dispositions légales, les Représentants du Personnel sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits en jours sur l'année dans la Coopérative,

ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

L'employeur transmet une fois par an aux Représentants du Personnel, le nombre d'alertes émises ainsi que les mesures prises, y compris en cas de situation exceptionnelle.

Ces informations sont consignées dans un procès verbal de réunion.


TITRE IV – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Constitue un déplacement professionnel la sujétion imposée au salarié l’empêchant de regagner son domicile ou la Coopérative pour prendre son repas.

La distance entre le domicile (ou la Coopérative) et le lieu d’exécution de la prestation de travail doit être de 15 kilomètres minimum pour ouvrir droit au remboursement des frais de repas.

Sous cette réserve, les frais de repas engagés par le salarié dans l’hypothèse d’un déplacement professionnel sont remboursés par la Coopérative, selon les modalités suivantes :

  • Déplacement professionnel dans les départements 29 – 22 et 56 : attribution d’une indemnité maximale de 15 €/repas, sur présentation d’un justificatif faisant apparaitre la TVA.

  • Autre déplacement professionnel : indemnisation des frais de repas sur présentation d’un justificatif faisant apparaitre la TVA, dans la limite de 20 € par repas.

Situation de Grand déplacement : si le salarié en déplacement professionnel est empêché de regagner sa résidence habituelle, les frais supplémentaires de repas et de découcher seront indemnisés par la Coopérative, sur présentation de justificatifs, dans la limite de 20 € par repas et de 80 € pour le découcher (logement et petit-déjeuner).

Ces modalités de remboursement de frais professionnels s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la Coopérative et se substituent aux modalités de remboursement des frais professionnels en vigueur.

TITRE V – arrêt maladie et accidents du travail

1 – Délai de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident du travail :

Le délai de carence applicable en cas d’arrêt maladie est de 1,5 jour, ne donnant lieu ni à indemnisation par l’employeur, ni par les organismes sociaux.

Afin de ne pas subir de baisse de rémunération, le salarié a la faculté de solliciter une mise en congé payé / RTT durant cette période de carence.

2 – Maintien de salaire après carence en cas d’arrêt maladie :

Au-delà de la période de carence, quel que soit le niveau de rémunération, la Coopérative garantira au salarié un maintien de salaire, sous déduction des indemnités journalières versées par les organismes sociaux dans le cadre de la subrogation.

TITRE VI – CONGES et absences EXCEPTIONNELleS

1- Congés exceptionnels pour évènement familiaux :

Mariage / PACS Convention collective
Naissance Convention collective

Décès

Conjoint (marié, pacsé, concubinage), enfant parent

Frère, sœur, beau-parent

5 jours

2 jours

Enfant malade Convention collective

2 –Congés acquis pour ancienneté :

Comme défini dans l’accord sur le temps de travail conclu en 2002, il n’y a plus d’acquisition de jour de congés supplémentaires pour ancienneté depuis 2002. Les jours qui étaient acquis en 2002 restent acquis.

TITRE VII – EVOLUTION DES SALAIRES

La revalorisation des salaires effectifs au sein de la Coopérative se fera sur la base des revalorisations définies par les accords de la convention collective FNCBV.

A chaque revalorisation des salaires minima de branche, une négociation sera ouverte au sein de la Coopérative entre les délégués du personnel et la direction sur la revalorisation des salaires effectifs.

TITRE VIII – INFORMATION

Le présent avenant sera publié sur le site intranet de la Coopérative.

Un exemplaire du présent avenant sera tenu à la disposition des salariés dans le bureau de la Direction.

Une note de la Direction récapitulant les principales mesures sera également envoyée aux salariés par courrier avec leur bulletin de salaire.

Une présentation sera faite aux différents managers afin de les aider à mieux comprendre et appliquer cet accord.

TITRE VIII – DATE D'EFFET, DUREE DE L'ACCORD, REVI-SION ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1/06/2020.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord dans les conditions légales.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.

TITRE IX – DEPOT, PUBLICITE ET PUBLICATION

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme www.teleaccords.travail-gouv.fr du Ministère du travail et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Quimper.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise et publié sur le site intranet de la Coopérative.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis aux Délégués du Personnel.

A Pleyben, le 19/12/2019

Pour la Coopérative Agricole PORELIA

Président

Les Délégués du Personnel titulaires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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