Accord d'entreprise "Avenant de révision de l’article 22 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Carsat Languedoc-Roussillon du 23 avril 2014" chez
Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2022-01-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T03423060123
Date de signature : 2022-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL LR
Etablissement : 77558918700019
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-20
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Avenant de révision de l’article 22 du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la Carsat Languedoc-Roussillon du 23 avril 2014
SOMMAIRE :
Article 22.1 : Champs d’application du dispositif de forfait jours 3
Article 22.2 : Durée annuelle du travail des salariés au forfait jours 3
Article 22.4. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné 6
Chapitre 2 : Dispositions diverses 7
Entrée en vigueur et durée de l'accord 7
Application et suivi de l’accord 7
Dépôt et formalité de publicité 8
Entre d'une part,
La Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Languedoc-Roussillon ci-dessous désignée Carsat L-R dont le siège est sis 29 cours Gambetta – 34068 MONTPELLIER cedex 2, représentée par XX, XX, dûment mandatée à cet effet par le Conseil d’Administration le 23 janvier 2018,
Et d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives à la Carsat L-R soussignées,
Le syndicat CGT des Employés et des Cadres,
Le syndicat FO,
Le syndicat SNFOCOS,
Le syndicat CFE-CGC
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties signataires conviennent d’un commun accord de modifier, par le présent avenant, l’article 22 du Titre V du protocole relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail à la Carsat L-R signé le 23 avril 2014 et entré en vigueur le 1er juin 2014.
En effet, le présent article est relatif au dispositif de forfait jours sur une base annuelle mise en place pour les cadres et agents de direction non soumis à l’horaire collectif. Il s’agit d’un dispositif dérogatoire à celui applicable aux salariés soumis à l’horaire collectif résultant du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 23 avril 2014 et le Règlement intérieur de l’horaire variable du 24 avril 2014.
Compte tenu des évolutions législatives, réglementaires et organisationnelles intervenues depuis 2014 impulsées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 renforçant le nombre de clauses obligatoires devant figurer dans un accord collectif instaurant un forfait jours annuels, il apparaît nécessaire d’engager une révision de l’article 22 du protocole d’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 avril 2014 susmentionné.
A été mise en exergue la nécessité de repenser certaines modalités de gestion du temps de travail pour les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.
Le présent avenant vient préciser les catégories de cadres susceptibles d’entrer dans le champ d’application du dispositif de forfait jours, ainsi rénové, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Les parties signataires s’accordent pour que le forfait jours tel que prévu par le présent avenant, reste applicable aux cadres et aux agents de direction acceptant de signer une convention individuelle de forfait.
Chapitre 1 : Nouvelle rédaction du Titre V – article 22 du Protocole d’Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail
L’article 22 du Titre V du protocole d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail, tel que révisé, est ainsi modifié :
Article 22 : Un régime de forfait jours pour certaines catégories d’agents de Direction et de cadres
Article 22.1 : Champs d’application du dispositif de forfait jours
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne conduit pas à suivre l'horaire collectif au sein de la Carsat L-R, peuvent relever d'un décompte du temps de travail effectif en jour.
Sont concernés :
Les agents de direction n’ayant pas le statut de cadre dirigeant
Les cadres de niveau supérieur ou égal à 8 de la grille de rémunération des employés et cadres
Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité
Les cadres de niveau VI ou plus de la grille de rémunération des informaticiens
Article 22.2 : Durée annuelle du travail des salariés au forfait jours
Article 22.2.1 : Temps de travail
Conformément aux dispositions d’ordre public, définies à l’article L 3121-62 du Code du Travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L3121-22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27
La durée du travail des salariés, bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours, est décomptée en jours, sans référence horaire et appréciée sur la période annuelle de référence fixée sur 12 mois consécutifs du 1er mai N au 30 avril N+1.
Pour les agents de direction, le forfait est établi sur la base de 211 jours travaillés pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse.
Pour les autres salariés soumis au forfait jours, le forfait est établi sur la base de 205 jours travaillés pour les salariés présents sur la totalité de la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse.
Il s’agit d’un nombre de jours travaillés pour une année complète sur lequel le forfait est établi. Il ne tient pas compte des situations individuelles et des congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, fractionnement…) qui réduisent d’autant le nombre de jours annuels travaillés.
La mesure du nombre de journées travaillées est réalisée par un badgeage quotidien.
Article 22.2.2 : Temps de repos
Les dispositions légales en vigueur concernant le repos quotidien restent applicables.
A ce titre, le personnel concerné bénéficie de 11 heures de repos quotidien consécutives et de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire.
Le nombre de jours de repos attribués varie ainsi selon les années en fonction du nombre de jours fériés chômés et de jours de repos hebdomadaires pendant la période de référence.
Les jours de repos des cadres au forfait n’obéissent pas à une logique d’acquisition. Il s’agit d’un quota attribué en début d’exercice. Si ces jours n’étaient pas pris au terme de l’exercice de référence, ils ne pourraient être reportés l’année suivante.
Les dispositions d’utilisation du CET s’appliquent aux jours de repos forfait, soumises à accord de l’employeur et qui sont prévues par le code du travail (article L3151-3).
De plus, par application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, le salarié en forfait-jours a la possibilité de renoncer à une partie de ses jours de repos, s’il obtient l’accord de l'employeur, en contrepartie d'une majoration de salaire avec un taux fixé à 10%. Cela se matérialise sous la forme d'un avenant à la convention forfait jours, valable pour l’exercice en cours. Ce dernier n’est pas reconduit de manière tacite. Le nombre de jours de repos pouvant être rachetés dans ce cadre ne pourrait, en aucun cas, excéder 5 jours par exercice.
Le calcul annuel du nombre de jours de repos est déterminé chaque année au 30 avril pour la période de référence selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires | 365 ou 366 |
---|---|
- nombre de jours de repos hebdomadaire | X |
- nombre de jours fériés ou récupérés (à l’exclusion de ceux tombant un samedi ou un dimanche) | X |
- nombre de jours de congés principaux, y compris les congés mobiles | 28 |
- nombre de jours forfaitisés | 205 ou 211 |
= nombre de jours de repos |
Article 22.2.3 : Situation des salariés entrant ou sortant en cours d’année, absents en cours d’année
En cas de période de référence incomplète consécutivement au recrutement ou au changement de situation entrainant la signature d’une convention individuelle de forfait en cours d’année, il convient de calculer le nombre de jours de repos et de jours à travailler au prorata du temps de présence et/ou en fonction de la date d’arrivée.
En cas de départ en cours d'année, il convient de distinguer 2 hypothèses :
La date de départ est connue de l'employeur au moment du début de période forfait : dans cette hypothèse, il convient de procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence, dans les mêmes conditions et selon les mêmes formules qu'en cas d'arrivée en cours d'année.
La date de départ n'est pas connue par l'employeur au moment du début de période de forfait. Dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer le forfait intégral, avec 205 ou 211 jours travaillés et les jours de repos qui n'auront pas été pris au moment du départ ne donneront pas lieu à une quelconque indemnisation.
Les absences ne viennent pas impacter le nombre jours de repos attribués.
La rémunération des salariés au forfait arrivant ou partant en cours de période, ou absents une période dans l’année, ne connaît pas d’autres impacts que ceux conventionnels applicables à l’ensemble du personnel des organismes de Sécurité sociale. La gratification annuelle est alors calculée au prorata temporis du temps de présence sur l’année civile, et l’allocation vacances est versée dès lors que les conditions conventionnelles sont remplies. En cas d’absence non rémunérée du salarié (absence injustifiée, congé sans solde, etc.), une retenue sur rémunération est effectuée.
Article 22.3. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié : articulation entre activité professionnelle, organisation de travail en entreprise et vie personnelle
Article 22.3.1 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
La Carsat L-R veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et l’amplitude des journées de travail des salariés au forfait demeurent adaptés et raisonnables.
Afin de pouvoir évaluer et suivre le temps de travail du salarié :
La Carsat L-R met en place un système de décompte des journées travaillées consistant à demander aux salariés concernés de badger une fois par jour. Ce badgeage validera donc une journée travaillée.
Comme tous les salariés de l’organisme, le salarié au forfait jours est tenu de renseigner l’outil Sirhius afin de préciser la date ainsi que la qualification des journées de repos prises. Les journées de repos prises au titre du dispositif de forfait jours nécessitent l’utilisation du code Sirhius afférent.
Chaque demande d’absence reste soumise à l’accord du manager.
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, les managers directs des salariés au forfait jours réalisent un suivi régulier de l’organisation de travail, de leur charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Pour pouvoir évaluer l’organisation du travail et la charge, la Direction communiquera pour que soient réalisés :
Le suivi régulier de la charge et de l’organisation du travail, par tous moyens
Un entretien dédié au suivi de l'organisation et de la charge de travail entre le salarié au forfait et son supérieur hiérarchique. Cet entretien, distinct de l’EAEA et de l’entretien professionnel est réalisé à minima 1 fois par an. Conformément à l'article L3121-64 du Code du travail, cet entretien, formalisé sur un support dédié, porte sur :
l'évaluation de la charge de travail du salarié
l'organisation du travail dans l'entreprise
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
et éventuellement les mesures d’accompagnement ou adaptations requises.
Le salarié peut solliciter d’autres entretiens avec d’autres personnes que son N+1 (notamment la DRH ou son N+2) s’il constate une surcharge d’activité ou difficulté d’organisation.
Article 22.3.2 Modalités d’accompagnement à l’entrée dans le dispositif de forfait jours
L’entrée dans le dispositif de forfait jours doit s’accompagner d’une sensibilisation à l’organisation des activités et au respect des temps de repos :
La Carsat L-R s’engage à ce qu’une formation soit dispensée afin de sensibiliser à la protection de la santé, sécurité et aux droits de repos ;
La liste des salariés au forfait jours est régulièrement mise à jour et transmise aux services de santé au travail afin qu’une attention particulière puisse être portée par les médecins du travail sur ces salariés ;
Par ailleurs, la Carsat L-R souhaite sensibiliser les cadres au forfait jour sur la protection de la santé, sécurité et du droit au repos de leurs collaborateurs en veillant à ce que leur animation du collectif respecte les horaires de travail en vigueur au sein de l’organisme.
Il appartient aux managers de veiller à la préservation du collectif de travail, particulièrement lorsque l’équipe est composée de collaborateurs sous convention de forfait jour et d’autres non.
Article 22.3.3 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion vise à assurer le respect de la vie personnelle et de la vie familiale et plus largement la préservation de la santé du salarié.
La charte de la Carsat L-R relative au droit à la déconnexion, rappelle à cet égard qu’en ce qui concerne les outils de travail à distance, bien qu'ils constituent une opportunité, leur utilisation en dehors des horaires de travail doit conserver un caractère exceptionnel et être justifiée par l'urgence du sujet traité.
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, il est rappelé que le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s’entend de la possibilité pour le salarié de ne pas être connecté en permanence aux outils numériques (messagerie électronique, visio-conférence, smartphone, etc.) et plus particulièrement pendant ses repos et ses congés.
Il doit aussi pouvoir s’exercer pendant le temps de travail afin de permettre au salarié de se concentrer sur ses tâches ou participer efficacement aux réunions.
Article 22.4. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
Sur la base du volontariat, une convention prévoyant le forfait jours sera conclue entre le cadre concerné et XX de la Carsat L-R ou son délégataire. Une fois signée, cette convention constitue un avenant au contrat de travail précisant :
la nature des missions justifiant le recours au forfait jours,
le nombre de jours travaillés dans l’année de référence,
les modalités de décompte des jours travaillés et des absences,
les conditions de prise de repos et les possibilités de rachat de jours de repos,
la rémunération correspondante,
les modalités de suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail et de l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
À tout moment, la convention individuelle de forfait jours pourra prendre fin, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis qui, sauf accord des parties est de :
30 jours pour l’employeur
15 jours pour le salarié.
Cette décision met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail.
Le salarié revient alors à l’horaire collectif résultant de l’application du protocole d’accord ARTT signé le 23 avril 2014 et du règlement intérieur de l’horaire variable du 24 avril 2014.
La ligne managériale s’engage à n’exercer aucune pression sur les salariés ne souhaitant pas ou plus conclure une convention individuelle de forfait.
L’ensemble des principes définis, et notamment ceux du volontariat et de la réversibilité, s’appliquent à tous les salariés, y compris ceux recrutés en cours d’année.
Chapitre 2 : Dispositions diverses
Bilan
Un bilan annuel pour les salariés au forfait sera réalisé devant les instances représentatives du personnel.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Cet avenant entrera en vigueur dès obtention de l’agrément et prendra fin dans les mêmes conditions que le protocole d'accord collectif d'entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Dans ce cadre, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La première période de référence prendra effet à compter du 1er mai 2022.
Application et suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se réunir au besoin pour ajuster les modalités de mise en œuvre, et à l’issue de la première année d’application, pour faire un bilan et convenir d’adaptations éventuelles.
Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Dépôt et formalité de publicité
Le présent avenant sera transmis à la Direction de la sécurité sociale avec une copie à la Mission Nationale de Contrôle pour agrément.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du Greffe du Conseil de prud’homme de Montpellier.
Une fois agréé, l’avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par une publication sur le site intranet de la Carsat L-R.
A Montpellier, le 20/01/2022
Pour la Carsat L-R,
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XX
Les représentants des organisations syndicales,
CGT (Employés) | CGT (Cadres) | FO | SNFOCOS | CFE-CGC |
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XX | XX | XX | XX | XX |
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