Accord d'entreprise "UN ACCORD 2020 RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES" chez CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE et le syndicat CFDT le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03520006017
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MUTUALISTE DE LA SAGESSE
Etablissement : 77559107600234 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
un Accord sur l'adoption du vote électronique pour les élections professionnels (2018-10-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
ACCORD 2020
RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES
PREAMBULE
Dans le cadre des NAO 2019, les parties se sont accordées à renouveler l’accord d’entreprise 2014 sur le droit d’expression des salariés.
Article 1 - Les principes directeurs du droit d’expression
Article 1.1- La définition et finalité du droit d’expression
Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.
Article 1.2- Les garanties
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.
Article 2 - Le niveau des réunions
Le droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ». Ils sont constitués de salariés appartenant à des unités fonctionnelles homogènes (service ou lieu géographique). Les unités importantes pourront être divisées en plusieurs groupes afin de ne pas dépasser 15 à 20 personnes.
La composition des groupes sera proposée par les services et validée par la Direction.
Afin de facilité la liberté d’expression individuelle, la réunion pourra se dérouler hors de la présence du responsable de service. Celui ci pourra néanmoins être invité à la fin de la réunion afin de recueillir les problématiques exprimées.
Article 3 - Les modalités d’organisation des réunions
Article 3.1. Organisation des réunions
Les salariés qui souhaitent organiser une réunion désignent un coordinateur.
Le coordinateur doit avertir le responsable de service. Une salle sera réservée et un affichage fait par celui-ci pour communiquer sur le jour, l'heure et le lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion.
Article 3.2. Participants aux réunions
Les participants sont des salariés appartenant à des unités fonctionnelles homogènes (service ou lieu géographique).
Ils pourront faire appel à toute personne qualifiée interne à la clinique et / ou à des représentants du personnel.
Article 3.3. La fréquence et la durée des réunions
Les réunions auront lieu au maximum 4 fois par an. Leur durée est fixée à 2h00 maximum sans pouvoir dépasser un quota annuel de 6h00.
Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent en dehors ou sur le temps de travail (en fonction des organisations de service).
La participation à ces réunions est comptabilisée en temps de travail effectif.
Article 3.4. Le déroulement des réunions
En début de séance, il sera procédé à la désignation d’un animateur et d’un secrétaire.
L’animateur devra permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous. À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.
Article 3.5. La feuille d’émargement
Lors de la réunion, le secrétaire établit une feuille d’émargement où tous les participants apposeront leur nom et signature.
Article 3.6. Le compte-rendu
Le secrétaire est chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion. Le compte-rendu comporte :
Les demandes du groupe
Des propositions d’amélioration
Il est établi dans les quinze jours, signé par le secrétaire et par tous les participants à la réunion.
Article 4 - La transmission des avis à la direction et droit de suite
Article 4.1. La transmission du compte-rendu à la direction
Au plus tard quinze jours après la réunion, le secrétaire transmet le compte-rendu et la feuille d’émargement, contre décharge à la Direction.
Article 4.2. Le droit de suite
Dans un délai d’un mois après réception du compte rendu, la Direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions :
en répondant par écrit au secrétaire du groupe qui se charge de la transmettre aux participants du « groupe d’expression »,
en transmettant une copie aux représentants du personnel via le secrétaire du CSE qui se charge de la diffusion,
en transmettant une copie aux délégués syndicaux et représentants des sections syndicales.
Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire ses effets.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle, concernant le (ou les) article(s) soumis à révision, et notifiée par lettre recommandée avec accuse de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois, à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPÔT, DE PUBLICITE ET NOTIFICATION
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail).
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le per-sonnel.
Fait à Rennes, le 20 décembre 2019
Le Directeur | Le Délégué Syndical CFDT |
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