Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS" chez SCE ADMINISTRATIFS - OEUVRES DE PEN-BRON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCE ADMINISTRATIFS - OEUVRES DE PEN-BRON et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T04421009523
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : OEUVRES DE PEN-BRON
Etablissement : 77560561100141 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
DU FORFAIT EN JOURS
Entre :
L’Association Œuvres de Pen-Bron, dont le siège social est situé 10, rue Gaëtan Rondeau à Nantes, représentée par son directeur général,
d'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives ou les délégués syndicaux de l’association,
Pour la CFDT,
Pour SUD Santé Sociaux,
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction de l’association souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’association.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jour,
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
- De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d’effet – révision – dénonciation.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
- L’ensemble des salariés qui au regard de la CCN 51 et des accords d’entreprise de l’association sur la gestion du temps de travail sont référencés sous les populations « Directeur, directeur adjoint, adjoint de direction.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 – NOMBRE DES JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
365 jours annuels
- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
- 27 jours de congés annuels
- 11 jours fériés
- 18 jours de réduction du temps de travail
La référence de nombre des jours annuels travaillés est de 205 jours (hors journée de solidarité)
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
90% 184,5 jours annuels travaillés
80% 164 jours annuels travaillés
70% 143,5 jours annuels travaillés
60% 123 jours annuels travaillés
50% 102,5 jours annuels travaillés
ARTICLE 3 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 12 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien
pourra être de 11 heures consécutives peut réduire cette plage horaire.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Le suivi du décompte des jours travaillés se fera via l’outil de gestion des temps de l’association.
ARTICLE 5 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
ARTICLE 6 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif. La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.
ARTICLE 7 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date de signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CSE dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à la réglementation en vigueur.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera disponible aux représentants du personnel au CSE via la BDES
ARTICLE 9 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Loire-Atlantique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du code du travail.
Fait à Nantes, le 22 décembre 2020
Pour la direction de l’Association Œuvres de Pen-Bron :
Le directeur général :
Pour les organisations syndicales :
Déléguée syndicale C.F.D.T. : | Délégué syndical SUD SANTE SOCIAUX : |
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