Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif au fonctionnement du CSE au sein de la Biscuiterie Rougier" chez BISCUITERIE ROUGIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BISCUITERIE ROUGIER et le syndicat CGT-FO le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04519001069
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : STE BISCUITERIE ROUGIER
Etablissement : 77560800300023 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

Entre,

La Société BISCUITERIE ROUGIER

représentée par le Directeur de Site,

Et,

L’organisation syndicale, représenté par

La Déléguée syndicale FO

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales en date du 22 septembre 2017, les élections organisées au sein de la société doivent porter sur la mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE).

C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions du présent accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement de cette institution.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de l’entreprise.

Article 2 : Périmètre

La société ne comptant pas d’établissement distinct, le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de la société prise en son ensemble.

Article 3 : Durée des mandats

La durée des mandats des membres du Comité Social et Economique est de 4 années.

Les parties conviennent de ne pas limiter le nombre de mandats successifs.

Article 4 : Composition du CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants est défini dans le protocole d’accord préélectoral. A défaut, le nombre de membres titulaires et suppléants est celui fixé par les dispositions législatives en vigueur.

Un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint sont désignés, à la majorité des voix, par les membres titulaires du CSE parmi les membres titulaires.

Article 5 : Nombre de réunions du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique se réunit au mois 12 fois par an dont 4 réunions distinctes portant en tout ou partie sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Il est convenu que lors de ces 4 réunions portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail, un temps d’échange en début de réunion sera consacré aux sujets économique et social.

Article 7 : Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation attribué aux membres titulaires du Comité Social et Economique est fixé par les dispositions législatives en vigueur.

4 membres titulaires du Comité Social et Economique pourront bénéficier d’une journée par trimestre en vue de réaliser les études et analyses pour la préparation de la réunion dédiée aux questions de santé, sécurité et conditions de travail. Cette journée inclura un temps de visite des ateliers avec un membre de la direction. Ce temps ne sera pas déduit des crédits d’heure mensuels des membres titulaires.

Article 6 : Budget des activités sociales et culturelles du Comité Social et Economique

Les accords CE existant, seront automatiquement reconduit dans la mandature du CSE.

Le budget des activités sociales et culturelle du Comité Social et Economique est fixé à :

  • 0.2% de la masse salariale brute au titre du budget de fonctionnement

  • 0.923% de la masse salariale brute au titre du budget œuvre sociales

Article 7 : Etablissement du procès-verbal

Le procès-verbal est établi par le secrétaire du Comité Social et Economique ou à défaut par son adjoint en cas d’absence.

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès le 1er tour des élections professionnelles de 2019.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la société et les organisations syndicales signataires à hauteur d’au moins 30%.

En tout état de cause, un suivi de cet accord sera réalisé au cours d’une réunion avec les membres du CSE après un an d’application.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires représentatives s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une d’elle en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Orléans et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montargis.

Fait à Sully sur Loire , le 29 mars 2019

En 5 exemplaires originaux.

Pour la Société Pour l’organisation syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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