Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF AUX REMUNERATIONS" chez BK + K - KRONENBOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BK + K - KRONENBOURG et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : A06718006964
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : KRONENBOURG
Etablissement : 77561430800879 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07

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ACCORD COLLECTIF D’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE RELATIF AUX REMUNERATIONS

Entre,

La SAS KRONENBOURG, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 775 614 308, ayant son siège social, ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Et

La SAS KRONENBOURG SUPPLY COMPANY, inscrite au RCS de Saverne sous le numéro 528 365 125 ayant son siège social Boulevard d’Europe 67210 OBERNAI

Ci-après dénommées « l’Entreprise » ou encore « Kronenbourg »,

agissant par en sa qualité de Directeur des relations sociales, en vertu des mandats exprès donnés par les représentants desdites sociétés ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

CFDT agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

CFE-CGC agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

CGT agissant par M. en sa qualité de délégué syndical centrale,

FO agissant par M. en sa qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

En préambule, il convient de rappeler que le présent accord est établi dans le cadre de la négociation collective portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Cette négociation obligatoire a fait l’objet, pour l'année 2018, de 3 réunions qui ont eu lieu les 29 janvier, 13 et 20 février 2018 et a notamment porté sur l’évolution des éléments composant le package social de rémunération tels que la politique salariale, les frais de vie, l’épargne salariale et la retraite, la couverture frais de santé et prévoyance.

A l'issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Evolution de la politique salariale

1.1 – Augmentation générale

Suite aux réunions paritaires, il est convenu d’appliquer :

  • une augmentation générale des salaires de base bruts de 1 %, appliquée à tous les salariés, à l’exception des cadres éligibles au « bonus Manager » en 2018 au titre de l’année 2017, à compter du 1er avril 2018 ;

  • une revalorisation de 0,5% de la grille de salaires non cadres de Kronenbourg, à compter du 1er avril 2018 ;

  • Une clause d’ajustement pour tous les salariés, appliquée à partir de janvier 2019 et sans effet rétroactif dans l’hypothèse où l’inflation de l’année 2018 (indice INSEE hors tabac sur 12 mois glissants) venait à dépasser 1 %. Elle concernera, le cas échéant, les salariés ayant bénéficié de l’augmentation générale au 1er avril 2018 et toujours présents à l’effectif au 1er janvier 2019.

L’exception faite pour les cadres éligibles au bonus Manager se justifie par les spécificités de la situation de ces salariés tenant notamment aux modalités et à la structure de leur rémunération, la réalisation d’objectifs principalement qualitatifs ainsi que les conditions particulières d’exercice de leur fonction qui les implique dans la conduite de la stratégie de l’entreprise.

  1. – Salaire minimum des chefs de secteurs et des chargés de développement

A compter du 1er avril 2018, le salaire d’embauche de chefs de secteurs et des chargés de développement est porté à 31 600 € bruts, hors avantage en nature et hors bonus. Il sera procédé au rattrapage de ceux qui, parmi eux, se trouveraient, après application de l’augmentation générale prévue au point 1.1 - en deçà de ce montant.

Article 2 – Revalorisation du plafond de l’indemnité de transport mensuelle

L’indemnité de transport mensuelle est revalorisée de 3% à compter du 1er mai 2018.

Article 3 - Révision accord Frais de Vie des commerciaux

L’indemnité d’occupation du domicile fixée par l’accord relatif aux frais de vie des commerciaux du 31 mai 2011 est revalorisée de 5 € par mois à compter du 1er mai 2018.

Article 4 - Véhicule de service des merchandiseurs

A compter du 1er mars 2018 et au moment du renouvellement de chaque contrat de location, les merchandiseurs se verront attribuer un véhicule de service Renault Clio Estate 2 places en remplacement du véhicule de service Renault Kangoo 2 places.

Article 5 – Perco

A compter de l’année 2018, les salariés pourront choisir verser jusqu'à 10 jours par an de congés payés ou RTT sur leur Perco.

Dans l’hypothèse où le salarié verse 10 jours de congés ou de RTT sur le PERCO, aucun report de congé sur la période de prise suivante ne sera autorisé, sauf exception légale. Les jours de congés non pris seront alors considérés comme perdus.

Dans l’hypothèse où le salarié ne fait aucun versement sur son PERCO ou verse entre 1 et 9 jours de congés payés ou RTT sur son PERCO, il pourra reporter sur la période suivante la différence entre 10 jours et le nombre de jours de congés ou de RTT versés au PERCO, dans la limite de 5 jours.

Exemple :

Un salarié verse 8 jours de congés ou de RTT sur son PERCO, il pourra reporter au maximum 2 jours de congés sur la période suivante ;

Un salarié verse 3 jours de congés ou de RTT sur son PERCO, il pourra reporter au maximum 5 jours de congés non pris sur la période suivante.

Article 6 – salariés non postés en supply- travail d’un dimanche ou d’un jour férié 

Pour l’année 2018, les salariés non postés de l’établissement Supply Chain auront la possibilité d’opter, en cas de travail d’un dimanche ou d’un jour férié,

  • soit pour un repos compensateur équivalent en temps travaillé et un paiement à 200 %;

  • soit pour un paiement à 300% pour chaque heure travaillée.

L’option choisie par chaque collaborateur vaudra pour l’ensemble de l’année 2018. A défaut de choix exprimé par le collaborateur, il sera fait application du paiement à 300 % des heures travaillées le dimanche ou un jour férié.

Article 7 – Emploi en production

Il sera procédé au cours de l’année 2018 :

  • à l’embauche de 4 personnes en CDI sur les postes de machiniste mécanicien, électromécanicien machiniste et pilote de ligne. L’une de ces embauches est réalisée en application de l’accord conclu au sein du comité d’établissement Supply Chain, au regard du taux de précarité conditionnement 2017.

Article 8 – Durée et application de l’accord

Sauf en ce qui concerne les dispositions des articles 6 et 7 spécifiques à l’année 2018, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette demande, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord actuel, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 9 – Formalités de dépôt

A l’expiration de l’éventuel délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires par la société à la DIRECCTE Alsace (Unité territoriale du Bas-Rhin), une version originale sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire original sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saverne.

A Obernai, le 7 mars 2018 en 7 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise :

– Directeur des Relations Sociales

Les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour FO Pour la CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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