Accord d'entreprise "Avenant de révision de l'accord forfait jours" chez USMD - UNION DES MUTUELLES DE DUNKERQUE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de USMD - UNION DES MUTUELLES DE DUNKERQUE et le syndicat CFDT le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T59L23019902
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Avenant
Raison sociale : UNION DES MUTUELLES DE DUNKERQUE
Etablissement : 77562172500198 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
ACCORD FORFAIT JOURS (2019-11-01)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-27
Avenant de révision de l’Accord forfait jours
APPLICATION DE L’AVENANT au 27/02/2023
Votre réseau de soins
Avenant de révision
de l’Accord collectif relatif au forfait annuel en jours mis en place au 1er novembre 2019
Entre les soussignés
D’une part,
L’union des Mutuelles de Dunkerque
Organisme à but non lucratif par Ie Livre III du Code de la Mutualité Sis 10 rue du président Poincaré 59140 DUNKERQUE
Identifiée sous Ie SIREN 775 621 725 00198
Représenté par en sa qualité de déléguée générale
Ci-dessous désignée : I’USMD
D’autre part,
Le délégué syndical CFDT,
Désigné délégué syndical de l’organisation syndicale CFDT selon le courrier du 30 décembre 2022
Préambule
La direction de l’USMD a souhaité revoir certains points de l’accord forfait jours initialement mis en place le 1er Novembre 2019 afin de répondre mieux aux besoins de l’entreprise et aux obligations légales.
Enfin, il est précisé que les dispositions de l’accord d’entreprise signé le 1er Novembre 2019 autres que celles évoquées dans le présent avenant, restent inchangées.
Il a été décidé ce qui suit
Article 1 – Les articles suivants de l’accord initial sont modifiés et rédigés dorénavant de la façon suivante.
1 – Champ d’application
Il peut être établi une convention de forfait en jours sur une base annuelle uniquement avec le personnel dit « autonome » (sédentaire ou itinérant) défini ci-après.
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait en jours sur l'année peut s’appliquer aux salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, le personnel concerné et correspondant à cette disposition de l’article L. 3121-58 du Code du travail au sein de la Société correspond aux catégories de salariés suivantes :
le personnel d’encadrement classé au minimum à la catégorie C1 et C2 ;
le personnel de santé.
Il est précisé que la convention de forfait annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant, avec chaque salarié concerné.
3 - Nombre de jours compris dans le forfait
La durée de travail fixée dans la convention de forfait est d’au maximum 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence annuelle et ayant un droit à congés payés complet.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congés payés complet (25 jours ouvrés), le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre au cours de la période annuelle considérée.
Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport aux 218 jours travaillés. Le nombre annuel de jours travaillés sera alors librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné. La rémunération de ces salariés en forfait annuel en nombre de jours réduits sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours.
Pour les salariés sous convention de la mutualité qui en bénéficient, les jours de congés pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.
De même, pour les deux jours de congés supplémentaires octroyés après 6 mois de présence dans l’entreprise au 1er juin à l’ensemble des salariés, ils viendront en déduction de ce nombre de jours travaillés.
Le salarié veillera à la bonne répartition entre ses jours de travail et ses jours non travaillés au cours de l’année de référence afin de ne pas cumuler les jours non travaillés sur une période trop longue ni en fin de période annuelle.
Un exemple de calcul des jours travaillés et non travaillés est exposé en annexe 1 au présent avenant.
4 - Période de référence
La période annuelle de référence du forfait s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante afin de faire coïncider cette période avec celle d’acquisition des droits à congés payés.
5 - Convention individuelle de forfait annuel en jours
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Elle fixera Ie nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à I’articIe 4 du présent accord.
S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité suivant l’embauche, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera détermine conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.
Elle fixera la rémunération correspondant au nombre de jours de travail prévu dans la convention.
6 - Impact des absences
Les absences (maladie, maternité, paternité …) et les absences autorisées (congés pour évènements familiaux, congé parental, congés sans solde…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu dans la convention de forfait.
La valorisation pécuniaire en paie d’un jour d’absence sera effectuée selon la formule suivante :
Rémunération des 12 derniers mois / nombre de jours compris dans le forfait annuel
8 - Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours de travail et de repos en fonction de sa charge de travail.
Il est convenu de garantir, par cet accord, le respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires. Ces garanties permettent de limiter l’amplitude et la charge de travail des salariés en forfait jours afin de protéger leur sécurité et leur santé. Enfin, le présent article assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Pour rappel, les temps de repos quotidiens sont de 11 heures et hebdomadaires de 35 heures pour les salariés régis par le code du travail. Pour les salariés sous convention de la mutualité, ceux-ci sont de 11h pour le repos quotidien et de 48 heures pour le repos hebdomadaire. Néanmoins, de façon exceptionnelle et si les besoins de l’entreprise le justifient, le salarié pourra cumuler 6 jours de travail sur une semaine sous demande à la direction et information au CSE.
L’amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.
Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale de 30 minutes même si la direction générale et Ie CSE recommandent comme la médecine du travail une pause de 45 minutes.
Un décompte des journées travaillées sera effectué par le supérieur hiérarchique ou le salarié lui-même sur un support informatique type EXCEL et transmis à la direction à la fin de chaque mois.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées travaillées ;
la date des journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, jour férié, jour de repos, repos hebdomadaire…
Cependant, le salarié doit se badger chaque jour de travail au moyen de l’outil Bodet pour permettre le décompte des tickets restaurants, vérifier que le salarié a bénéficié de ces temps de repos quotidiens, hebdomadaires et vérifier que la durée de travail reste raisonnable.
A la fin de chaque année conformément à la période de référence mentionné à l’article 4, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.
9 – Dépassement du forfait
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et la société.
Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération des jours concernés en cas de renonciation est fixé à 10 % sur la base de la rémunération journalière telle qu’elle est valorisée à l’article 6 ci-dessus en l’occurrence :
Rémunération des 12 derniers mois / nombre de jours compris dans le forfait annuel
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
Le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de cinq jours ouvrés par période annuelle.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, au plus tard 4 semaines avant la fin de la période annuelle à laquelle se rapportent les jours de repos concernés. La Direction peut s'opposer à ce rachat.
10 - Suivi de I ‘organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Un bilan individuel sera effectué, à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, avec chaque collaborateur, une fois par an, pour vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l’organisation de son travail dans I ‘entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.
A l’issue de l’entretien un compte rendu écrit sera rédigé et conservé dans le dossier personnel du salarié.
En complément de l’entretien annuel, chaque salarié pourra demander l’organisation d’un autre entretien en vue d’aborder spécifiquement les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Cet entretien sera réalisé dans un délai raisonnable suivant la demande.
Chaque salarié concerné se doit d’informer formellement l’employeur de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait annuel en jours et d’une façon générale à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie grâce au fichier EXCEL. Cette dernière pourra également vérifier chaque mois, au moyen de I’usage du logiciel Bodet, que I‘intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.
Pour cela, I‘intéressé devra badger sur I’outiI Bodet à sa disposition à chaque entrée et sortie de la structure.
11 - Rémunération
La rémunération mensuelle sera fixée dans le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait. Elle est forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.
Article 2 – Il est ajouté un article 12 intitulé « Droit à la déconnexion » rédigé de la façon suivante.
12 – Droit à la déconnexion
La loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés et a renvoyé à la négociation collective au niveau de l’USMD le soin d’en déterminer les modalités.
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
La Direction a mis en œuvre à ce titre au sein de l’USMD une charte informatique en date du 30 novembre 2022.
Le présent article consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’USMD.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils et moyens numériques mis à sa disposition par l’USMD ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des repos et congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, jours de repos, jours fériés chômés…).
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Il appartient à chaque responsable de veiller au respect du droit à la déconnexion par les collaborateurs de son service et de faire preuve d’exemplarité, notamment en s’abstenant d’adresser des mails ou sms ou appels téléphoniques pendant les périodes de repos, de congés et hors les périodes habituelles de travail.
Article 3 – La numérotation des articles suivants de l’accord initial est dorénavant la suivante.
L’article 12 de l’accord initial devient l’article 13.
L’article 13 de l’accord initial devient l’article 14.
L’article 14 de l’accord initial devient l’article 15.
L’article 15 de l’accord initial devient l’article 16.
L’article 16 de l’accord initial devient l’article 17.
L’article 17 de l’accord initial devient l’article 18.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 - Durée et entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 27 02 2023.
Article 4.2 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle d’application ou d’interprétation l’accord modifié par le présent avenant, ou pour examiner toute demande d’évolution de l’accord.
Article 4.3 - Adhésion a l’accord
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions légales prévues à l’article L. 2261-3 du Code du travail.
Article 4.4 - Révision de l’accord
Le présent avenant pourra, à tout moment, faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant conclu conformément aux dispositions légales prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Cette demande écrite, adressée à l’autre partie, devra indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Article 4.5 - Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant à durée indéterminée pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception qui sera adressée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires et déposée par ses soins. Cette dénonciation ne sera effective qu’après un préavis de trois mois.
Article 4.6 - Publicité - dépôt de l’avenant
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé. Le présent accord sera déposé par l’employeur, par voie dématérialisée. Ce dépôt s’effectuera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée à cette occasion. En application des dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, une version anonyme de l’accord sera également transmise, pour information, à la Commission paritaire de la branche. Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Dunkerque. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel auprès de chaque responsable de magasin.
Fait à Dunkerque, le 27 02 2023
L’organisation syndicale CFDT La Direction
Annexe 1
Notice explicative sur l’article 3 « Nombre de jours compris dans le forfait »
Le forfait annuel en jours de travail est basé sur un nombre de jours que le salarié doit travailler dans le cadre de la période annuelle de référence.
Ainsi, si le forfait est conclu sur 218 jours de travail au cours de la période annuelle de référence, le collaborateur doit effectuer 218 jours de travail (en dehors de toute période de suspension du contrat de travail) et dans la mesure il a acquis son droit intégral à congés payés.
En conséquence, tous les autres jours de l’année sont des jours de repos qui comprennent les jours de repos hebdomadaires, les congés payés légaux, les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré, les jours de congés conventionnels, les congés d’ancienneté et les jours non travaillés au titre du forfait.
A titre d’exemple pour l’année de référence allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 dans l’hypothèse d’un forfait annuel de 218 jours de travail (sans jour de repos conventionnel supplémentaire et sans suspension du contrat de travail) :
Le collaborateur bénéficiera de jours de repos selon le tableau suivant.
Mois | Jours calendaires | Jours de repos hebdomadaires | Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré | Nombre de jours de congés payés légaux (25 jours ouvrés) | Jours ouvrés théoriques | Jours de repos au titre du forfait (226-218) |
---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2022 | 30 | 8 | 1 | |||
Juillet | 31 | 10 | 1 | |||
Août | 31 | 8 | 1 | |||
Septembre | 30 | 8 | ||||
Octobre | 31 | 10 | ||||
Novembre | 30 | 8 | 2 | |||
Décembre | 31 | 9 | ||||
Janvier 2023 | 31 | 9 | ||||
Février | 28 | 8 | ||||
Mars | 31 | 8 | ||||
Avril | 30 | 10 | 1 | |||
Mai | 31 | 8 | 4 | |||
Total | 365 | 104 | 10 | 25 | 226 | 8 |
Le nombre de jours de repos au titre du forfait se déterminera en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de repos hebdomadaires, du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.
Pour cet exemple de calcul, la semaine de travail s’entend du lundi au vendredi.
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