Accord d'entreprise "PV d'accord partiel sur la rémunération 2018" chez ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALEFPA - ASSOCIATION LAIQUE POUR L'EDUCATION LA FORMATION LA PREVENTION ET L'AUTONOMIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-02-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T59L19004179
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALEFPA
Etablissement : 77562407500682 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre du vote électronique (2019-03-07)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-06
Procès-verbal de clôture des réunions de négociation de l’année 2017 |
Les organisations syndicales et le représentant de l’employeur, se sont réunis 4 fois, tout au long de l’année 2017, afin de négocier et de trouver un accord sur les thèmes obligatoires (dont salaire, temps de travail, égalité professionnelle, qualité de vie au travail, GPEC) et sur d’autres sujets facultatifs en lien avec l’actualité.
Calendrier des réunions :
1 et 2 mars 2017 ;
25 et 26 avril 2017 ;
20, 21 (matin) et 23 (matin) juin 2017 ;
12, 13 (matin) et 15 (matin) décembre 2017 (dont le procès-verbal de réunion a été soumis à l’approbation de la 1ère réunion de négociation de l’année 2018).
Documents remis aux organisations syndicales :
En amont des réunions de négociations annuelles obligatoires, les organisations syndicales ont reçu :
Le bilan social incluant l’emploi des travailleurs handicapés et le rapport de situation comparé 2016
Les documents de l’Association
Les grilles horaires
Les projets d’accord d’entreprise :
Accord d’entreprise relatif aux congés pour les salariés de la Réunion
Accord d’entreprise relatif aux périodicités de négociations obligatoires
Accord d’entreprise relatif aux transferts
Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion
Le tableau de représentativité mis à jour
Les procès-verbaux de chaque réunion
Chaque réunion a fait l’objet de procès-verbaux approuvés par les Organisations Syndicales1. Ces procès-verbaux reprennent les demandes, les propositions et les arguments des parties.
En tout état de cause, l’ensemble des comptes rendus approuvés et leurs annexes, a été remis aux syndicats ainsi qu’aux directions des établissements pour transmission aux secrétaires de CE et information en séance.
Les ordres du jour des réunions ont été fixés, conjointement, les 1 et 2 mars 2017. Des points complémentaires y ont été inscrits à l’initiative des parties.
Négociations annuelles obligatoires
En application de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, un accord d’entreprise venant modifier la périodicité et le contenu des négociations obligatoires a été conclu le 25 Avril 2017 selon les modalités suivantes :
Thèmes | Périodicité des négociations obligatoires négociée |
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise | triennale |
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail | triennale |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | triennale |
Cet accord, joint en annexe, a été signé par FO, la CFE-CGT, la CFTC et la CFDT. Il a fait l’objet d’un agrément le 23 septembre 2017 et est entré en vigueur le 1er octobre 2017.
Thèmes abordés
Thèmes obligatoires
Thèmes | Demandes des Organisations Syndicales | Réponse de l’employeur |
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Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée | ||
Salaires effectifs | Politique salariale Demande de l’Intersyndicale |
Il est rappelé que la valeur des points des deux conventions collectives, desquelles dépend l’ALEFPA, est déterminée au niveau de la branche. Elle est agréée par les Ministères qui fixent également les enveloppes budgétaires accordées aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il n’est donc pas possible de négocier une augmentation générale des salaires au niveau de l’association ALEFPA. Au niveau de la CCNT66, la commission nationale paritaire d’agrément (CNA) qui s’est tenue le 23 mars 2017, a rendu un avis défavorable à l’agrément de la décision unilatérale de Nexem portant augmentation de la valeur du point à 3.78 euros au 1er décembre 2016. Le refus d’agrément, qui a fait l’objet d’un arrêté le 28 mars 2017, a été publié au Journal officiel du 4 avril. L’avenant 339 relatif à la politique il a également fait l'objet d'un avis défavorable lors de la Commission nationale d'agrément du 20 novembre 2017. Ainsi, la CNPN a décidé de proposer à la signature un nouvel avenant portant la valeur du point à hauteur de 3,77 € au 1er février 2017 (avenant n° 340). Par ailleurs, un autre avenant prévoit une évolution des grilles immergées sous le Smic à compter du 1er janvier 2018 (avenant n° 341). Ces deux textes ont été signés par Nexem et la CFDT. Ils ont été notifiés à l’ensemble des partenaires sociaux et ne seront applicable qu’à l’issue du délai d’opposition et de la procédure d’agrément. Au niveau de la CCNT51, l’avenant 2017-02, agréé et paru au Journal Officiel du 16 juin 2017, prévoit notamment une revalorisation de la valeur du point de 1% en deux étapes (4.425 euros au 1er juillet 2017 et 4.447 euros au 1er juillet 2018), une réévaluation de certains coefficients, le passage de certains métiers d'un statut de non cadre à un statut cadre et l'intégration de nouveaux métiers. |
La retraite progressive : Demande de la CFDT LA LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites vise à aménager les règles de cumul emploi-retraite, dont la mise en place de la retraite progressive. Pris pour application de ces dispositions, le Décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 relatif à la retraite progressive assouplit et simplifie les règles relatives à la retraite progressive. Dans le cadre de la retraite progressive, il est possible d'exercer un travail à temps partiel tout en percevant une fraction de sa retraite de sécurité sociale et de sa retraite complémentaire. Pendant sa période de retraite progressive, le salarié continue d'obtenir des trimestres d'assurance et des points de retraite complémentaire en contrepartie des cotisations prélevées sur le salaire à temps partiel. Il lui est possible, avec l'accord de son employeur, de cotiser à la retraite complémentaire sur la base du salaire correspondant à un taux plein si les conditions d'assurance vieillesse sont calculées sur cette base. La bientraitance que l’association prône comme valeur, commence par ce respect des longues carrières et par cette facilitation à bénéficier de droits ouverts en faveurs des seniors. La NAO de juin 2014 a acté cette disposition de retraite progressive pour une période allant jusqu'en décembre 2016. La CFDT demande la prolongation de cette disposition pour une période de deux ans. |
L’employeur maintient, pour les salariés entrant dans un dispositif de retraite progressive, la possibilité de cotiser à l’assurance vieillesse (régimes de base et complémentaires) comme s’ils travaillaient à temps plein pour une durée de 2 ans. (soit jusqu’en mars 2019) | |
Subrogation temps partiel thérapeutique : Demande de la CFDT L'avenant de subrogation des arrêts maladies ne prend pas en compte les arrêts pour "mi-temps thérapeutique". La CFDT demande que la subrogation pour les mi-temps thérapeutiques se mette en place lorsque le mi-temps commence après une période de travail, ou que le salarié est encore subrogé en cas d'arrêt maladie. |
Le maintien du plein salaire durant un temps partiel thérapeutique n’est prévu ni par la loi, ni par les conventions collectives 51 et 66, ni par un accord d’entreprise. En effet, le salarié en temps partiel thérapeutique n’étant plus considéré comme en situation de maladie ne perçoit plus d’indemnités complémentaires de l’employeur. Ce principe a été précisé dans un arrêt du 21 mars 2007 (Cass. soc. 21 mars 2007 n° 06-40.891) dans lequel la Cour de Cassation note que le salarié en temps partiel thérapeutique ne peut bénéficier du maintien de salaire prévu par la convention collective en faveur des salariés en arrêt de travail pour accident ou maladie. L’employeur n’est donc tenu que de rémunérer les heures faites. En parallèle, le salarié percevra en complément, des indemnités journalières la Sécurité sociale, qui s’ajouteront au salaire versé par l’employeur. Il ne sera pas fait de subrogation pour les salariés en temps partiel thérapeutique. |
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Grilles salariales nouveaux métiers Demande de la CFDT De nouveaux métiers voient le jour dans nos établissements, aujourd'hui, une grille indiciaire est appliquée unilatéralement par l'employeur. Les nouveaux métiers ne sont pas dans les conventions collectives et doivent être mis en conformités pour tous. La CFDT, demande la liste des nouveaux métiers qui ont vu le jour dans toute l'association et demande de pouvoir négocier la grille indiciaire qui y sera appliqué dans tous les réseaux. |
Les choix de catégorisation, propres à l’Alefpa, tiennent compte, à la fois, des dispositions conventionnelles applicables au sein de nos établissements, du niveau de diplôme et des missions liées à la fonction, du niveau de responsabilité ou du degré d’autonomie. Afin d’éviter des disparités entre les différents établissements, la nomenclature de nos catégories sociales a été mise en correspondance avec la grille de « l’enquête sur l’activité et les conditions d’emploi de la main d’œuvre » (Acemo), en 2011. Depuis cette date, certains métiers, notamment liés au développement de l’association (notamment mise en place de Direction Territoriale) ont été créés :
Dans tous les cas, ces emplois sont rattachés à une grille conventionnelle en fonction du niveau de diplôme, des missions liées à la fonction, du niveau de responsabilité ou du degré d’autonomie. Les Organisations syndicales ne s’opposent au positionnement proposé. |
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CITS : Question CFDT La délégation CFDT, de l'association souhaite que nous puissions à la prochaine NAO de décembre, aborder la question du Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires "C.I.T.S". Les associations vont désormais pouvoir bénéficier d’un C.I.T.S. Le dispositif est opérationnel depuis le 1er janvier 2017. Avec le nouveau C.I.T.S qui a été voté, elles vont pouvoir bénéficier d’un nouvel avantage fiscal en 2017. Toutes les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 pourront bénéficier de ce nouveau crédit d’impôt. La taxe sur les salaires est due par tout employeur qui verse des rémunérations. Toutes les associations qui emploient du personnel y sont donc assujetties. L’assiette de cette taxe est la même que celle des cotisations de Sécurité sociale. Ce crédit d’impôt sera calculé sur les rémunérations inférieures à 2,5 fois le salaire minimum. Les rémunérations prises en compte seront celles versées depuis le 1er janvier 2017. Elles devront avoir été régulièrement déclarées aux organismes de Sécurité sociale. Le taux du crédit d’impôt a été fixé à 4 %. Il sera cumulable avec l’abattement sur la taxe sur les salaires. Quel est le montant de l'enveloppe remise à notre association ? Comment l'employeur compte-t-il utiliser cette entrée financière ? La CFDT, souhaite un reversement en fonction des contextes locaux vers les salariés :
Question CFTC : La CFTC souscrit aux questions posées par la délégation CFDT sur la question du CITS qui sera transformé en allégement de charge pour les prochaines années. La CFTC souhaite que le fléchage du CITS perçu par l’association soit clairement identifié par les partenaires sociaux. L’objectif étant d’être force de proposition et de négociation. |
Il est rappelé que le principe du CITS est d’alléger la taxe sur les salaires. En pratique, ce crédit d’impôt au titre des rémunérations versées l’année N sera imputé lors de la liquidation de la taxe sur les salaires due, en fin d’année, une fois l’assiette connue. Ainsi une association bénéficiant d’un crédit d’impôt en percevra le montant qu’en fin d’exercice, soit en 2018 pour 2017, sur la base des salaires déclarés. Une première estimation de cet allégement pour l’Alefpa porterait à 1.300 K€ le montant 2017 du crédit qui pourrait être déduit de la cotisation annuelle de taxe sur salaire de 2018. L’ALEFPA n’a reçu aucune enveloppe au titre du CITS. Il s’agira d’une réduction de charge dont une grande partie sera consommée par le GVT, l’augmentation du point dans la CCNT51 et éventuellement dans la CCNT66 si l’avenant 340 est agréé. Seules les associations ayant un problème de trésorerie pourront solliciter un préfinancement auprès de la banque publique d’investissement. Par ailleurs, à ce jour, l’Alefpa n’a aucune certitude quant à la « non-réappropriation » de ce crédit dans les budgets par les financeurs. A titre d’exemple, dans les Hauts de Seine, il est annoncé que le CITS permettrait aux tutelles de financer des mesures nouvelles à budget constant. |
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Indemnisation 1er mai Demande de CFTC La CFTC sollicite l’association afin qu’un protocole interne puisse être rédigé lors de la prochaine NAO concernant l’indemnisation du 1er mai afin d’harmoniser les pratiques et nécessairement de faire respecter le cadre légal. Une étude sera menée par notre organisation syndicale auprès de ses mandants afin de légitimer cette sollicitation. |
Il est rappelé que les établissements ont l’obligation d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles en matière d’indemnisation des jours fériés. | |
Durée et l'organisation du travail | Demande de la CGT : En application des dispositions de l’article L 2242-1 et 2 du Code du Travail, la CGT demande la remise d’informations sur les horaires effectués et l’organisation du temps de travail des personnels notamment en ce qui concerne les services éducatifs à horaire variable. Et ce, sur l’ensemble des établissements et services de l’association. (Date de transmission des documents à déterminer préalablement à la prochaine réunion de NAO) |
L’ensemble des documents ont été transmis aux organisations syndicales lors de la réunion NAO du 23 juin 2017. En suivi des remarques de la CGT sur les grilles horaires, les établissements concernés ont fait l’objet de conseils juridiques pour mise en conformité. |
Demande de la CGT (transferts d’activités) : A ce jour aucun accord sur les transferts n'a pu être négocié et porté à l'agrément afin d'harmoniser les pratiques dans les établissements et services de l'association. La participation aux transferts ou camps de vacances s'effectue donc sur le mode du volontariat et leurs conditions de réalisation dépendent de la bonne ou mauvaise volonté des directions locales. En réalité tout dépend de la position hiérarchique des participants aux transferts et de leur propension à s'octroyer tel ou tel bénéfice pour ce faire. Ainsi nous pouvons observer sur le REAY, suite à la remise de documents comptables par le DT en réunion de CE, que les responsables du lieu de vie "le P'tit chez Nous" organisant et participant tous deux à un transfert ainsi qu'une éducatrice, se sont octroyé grassement 50 heures supplémentaires chacun (payées au taux majoré) pour un camp de 8 jours. Et ce alors même que les salariés de la MBC, désireux de participer à un transfert sur une période identique se voient royalement attribuer pour ce faire 7 heures de récupération non majorées ! Manifestement l'époque des Gueux et des Seigneurs n'est pas encore révolue !!... Dans le souci de la poursuite de la pratique des camps de vacances, la CGT demande à l'employeur de conclure un protocole permettant une régularisation et uniformisation des avantages offerts et/ou octroyés afin que de telle différence de traitement ne puissent se reproduire à l'avenir. |
Une réponse à l’organisation des transferts au « P’tit Chez Nous » a été apportée à la CGT. En parallèle, la direction a remis un tableau récapitulatif concernant les modalités d’organisation et de gestion des transferts d’activité propre à chaque établissement et un accord d’entreprise a été proposé à la signature. Cet accord, du 13 décembre 2017 a été signé par la CGT. Cette organisation syndicale ne remplissant pas à elle seule les conditions de validité d’un accord d’entreprise, cet accord ne peut pas faire l’objet d’un dépôt et n’est pas applicable. |
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Demande de la CGT (Accord ARTT) : Compte tenu du climat social actuel, plus que délétère, régnant à l'alefpa depuis un temps certain, la CGT considère que plutôt que de tenter de négocier illusoirement des accords qui pourraient être plus profitables aux salariés que les dispositions légales et conventionnelles applicables, il est plus judicieux et prioritaire de s'entendre sur le "pourquoi" les accords d'entreprises ne sont pas respectés dans l'association et comment faire pour y remédier ! Précisément concernant certaines des dispositions de l'accord d'entreprise alefpa ARTT, signé le 19.12.99, qui sont très régulièrement bafouées dans certains établissements de l'association et "jamais" respectées dans d'autres (notamment sur le REAY). Les transgressions observées portent principalement sur le non-respect de la durée des cycles horaires devant être appliqués dans chaque établissement et service par application de l'accord précité. Notamment et pour exemple, selon cet accord, les cycles horaires devant être appliqués sur les établissements et services du REAY doivent être établis sur une période ne pouvant dépasser une durée de quatre semaines. Cependant, et malgré les rappels à la loi systématiques et réitérés des institutions représentatives des personnels (CEY- CHSCT-DP…), les directions locales s'obstinent à bafouer cet accord d'entreprise en appliquant des cycles horaires comportant jusqu'à douze semaines d'affilées !! Sur un autre point ce même accord ARTT fixe l'attribution d'une journée RTT par période de deux semaines, là encore nous pouvons observer que cette disposition n'est respectée que de façon très aléatoire et que les salariés se trouvent être par conséquent très régulièrement spoliés du bénéfice de ces journées RTT. Ces différents points, pourtant portés à la NAO 2016, n'ont entrainés aucune action de l'employeur juridique sur les non respects visés ! La CGT réclame la négociation d'un accord de méthode qui permettrait "en toute bonne foi", de part et d'autre, de parvenir à ce que les dispositions des accords d'entreprise puissent être réellement suivi d'effet et respectés par tout un chacun dans l'association. Sinon la NAO à l'alefpa ne restera qu'un pâle simulacre de dialogue social et les rares accords y étant conclus, à l'avantage des salariés, resteront lettre morte ! |
Un tableau reprenant les différentes dispositions applicables en matière d’organisation du temps de travail dans les établissements issus de l’accord d’entreprise du 16 décembre 1999, est remis aux organisations syndicales. Il est rappelé que cet accord est très précis, qu’il vise des situations individuelles de salariés et qu’il n’est plus adapté aux évolutions des prises en charge des personnes accueillies. Les organisations syndicales n’émettent pas de volonté à faire évoluer cet accord. |
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Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes | CF rapport de situation comparée et accord égalité professionnelle hommes/femmes (point 3 du procès-verbal d’accord partiel sur les salaires) | |
Intéressement, la participation et l'épargne salariale | Pas d’accord négocié | |
Egalité professionnelle femmes/hommes et qualité de vie au travail | ||
Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés | CF rapport de situation comparée et accord égalité professionnelle hommes/femmes | |
Thèmes relatifs à l’égalité professionnelle femmes/hommes | CF rapport de situation comparée et accord égalité professionnelle hommes/femmes | |
L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés | Le bilan social incluant l’emploi des travailleurs handicapés a été transmis et commenté aux Organisations Syndicales. | |
Qualité de vie au travail | Demande de l’Intersyndicale : Stress et souffrance au travail dans l’association, phénomène de plus en plus grandissant dans certains territoires de l’alefpa, notamment dans les départements suivant ; Creuse, l’Yonne, le Nord |
Afin d’objectiver cette demande, la direction propose la mise en place d’un questionnaire. Les modalités d’élaboration, de diffusion, de recensement et d’analyse du questionnaire sont en cours de négociation. |
Prévoyance/ complémentaire santé |
Question de la CFDT : La CFDT, demande la communication à l’ensemble des salariés des nouveaux tarifs « échéancier » et l’ouverture de négociations avec « mutuelle Malakoff Médéric» sur un tarif préférentiel pour les personnels partant à la retraite. Pourquoi la cotisation ligne 580001 du bulletin de salaire « mutuelle Malakoff Médéric» rentre-t-elle désormais dans les bases de calculs pour la CSG déductible, non déductible et le C.R.D.S. pour le salarié ? |
Afin de permettre aux salariés partant en retraite de continuer à bénéficier d’une complémentaire santé, l’ALEFPA propose 2 options :
Dans le cadre de la Loi Evin, l’alefpa propose à ses salariés partant en retraite, des garanties « frais de santé » identique à celles des actifs. Les dispositions de cette loi imposent une couverture "retraité" identique à la couverture "actif" pour le salarié. Les options choisies devront être souscrites dans le cadre du nouveau contrat qui liera le nouveau retraité et ses ayant droits avec l’organisme assureur. A noter cependant, que pour ces derniers, l’adhésion est facultative. Le montant des cotisations défini par les accords conventionnels a été négocié par les partenaires sociaux.
Il s'agit d'une offre individuelle commercialisée par Malakoff Médéric. 3 niveaux de garanties sont présentés en fonction des besoins du futur retraité. Le montant des cotisations est calculé en fonction de l’âge et du département d'habitation. Cette offre permet d'étendre les garanties à son conjoint, ainsi qu'à ses enfants (uniquement s'il le souhaite : l’option est facultative). Les futurs retraités peuvent prendre contact directement avec Mme Liliane VORGNOU (lvorgnou@malakoffmederic.com - Tél. 03 20 06 71 34 afin d’étudier le contrat le plus adapté à leur besoin
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ont la même assiette de cotisations. Elles sont ainsi calculées sur le salaire brut (sur lequel on applique un abattement de 1.75 %) puis on ajoute les cotisations patronales de prévoyance et de mutuelle santé. L’abattement pratiqué sur le salaire brut est plafonné dans la limité de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale. En revanche, les contributions patronales de prévoyance et de complémentaire santé ne bénéficient pas de l’abattement de 1,75 %. |
Question de la CFTC : La CFTC sollicite votre attention concernant la gestion interne des situations qui relèvent de la prévoyance. Les récents exemples mettent en exergue que malgré un changement d’organisme de prévoyance qui était indispensable, les difficultés perdurent. Premier constat, une partie des salariés méconnaissent les dispositions comme celle de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966. Particulièrement, celle qui indique que si, au cours d’une même période de 12 mois, un salarié a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement d’une durée totale de 6 mois, une reprise effective de travail de 6 mois sera nécessaire pour qu’il puisse à nouveau bénéficier des dispositions ci-dessus ( subrogation). Très souvent, les salariés découvrent que leurs salaires n’ont pas été maintenus à la réception de leurs fiches de paies. Cette situation est extrêmement déstabilisante parce qu’elle génère très souvent des difficultés financières et un stress important dû à l’absence d’anticipation avec pour effet de retarder la reprise du travail. Deuxième constat, les salariés méconnaissent les démarches à entreprendre. L’absence d’information et de procédure complexifie les relations entre les services RH et les salariés. Troisième et ultime constat, le délai important des services concernant le paiement puisque l’organisme de prévoyance ne verse pas le complément de salaire directement aux salariés mais aux établissements concernés. Cette charge de travail est souvent dédiée à une seule et unique personne. La problématique se pose quand le (a) salarié(e) en charge du suivi est absent (congé, Am…) ayant pour effet de retarder considérablement le paiement. A cet effet, dans le cadre de nos prérogatives, nous formulons le souhait de pouvoir échanger sur cette question lors de la prochaine NAO et ainsi vous faire part de nos propositions. |
Il est proposé l’envoi d’un courrier type aux salariés comptant 150 jours d’arrêt de travail, en continu ou non, pour les informer de la fin de la subrogation et des nouvelles modalités d’indemnisation au 180ème jour si l’arrêt se poursuit ou en cas de nouvel arrêt. | |
Droit à la déconnexion | Demande de la CFTC | Après échanges avec les organisations syndicales, un accord relatif au droit à la déconnexion a été conclu le 12 décembre 2017. Cet accord a été est signé par la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et FO. Il s’appliquera le 1er jour du mois suivant la réception de l’obtention de son agrément. |
Droit d’expression | Demande de la CFDT L’accord d’entreprise sur le droit d’expression est applicable au sein de tous les établissements. Quel bilan à ce jour : Nous souhaitons une Cartographie des mises en place de ces groupes. Si absence pourquoi ? Comment l’employeur assure-t-il le suivi de l’opérationnalité de la mise en place de cet accord d’entreprise ? |
Le tableau récapitulatif du suivi de l’accord relatif au droit d’expression a été distribué en séance. En 2017, au niveau de l’ALEFPA :
L’accord d’entreprise relatif au droit d’expression étant arrivé à échéance le 30/09/2017, il est proposé aux organisations syndicales de le renouveler. Un nouveau projet d’accord sera proposé aux organisations syndicales lors des NAO de 2018, en suivi des remarques/propositions d’ajouts des organisations syndicales. |
Gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers | ||
La GPEC | Demande de l’Intersyndicale : Discrimination des salariés exerçant des responsabilités syndicales dans le cadre de leurs fonctions |
Un accord relatif à la GPEC a été signé par la CFDT, FO et la CFE-CGC, le 22 juin 2016 et est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Les dispositifs relatifs à la gestion de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales sont repris dans l’accord GPEC. Il est rappelé que les organisations syndicales s’étaient accordées pour que soient appliquées les dispositions légales relatives aux salariés exerçant des responsabilités syndicales ou de représentation du personnel. L’accord relatif à la GPEC réaffirme le principe de non-discrimination et d’équité qui s’applique au sein de l’association et notamment, par la possibilité de concilier activité professionnelle et mandat syndical, de pouvoir bénéficier d’un développement de carrière, de promotion et d’un accès à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que tout salarié. Ainsi, l’exercice d’un mandat syndical ne peut pénaliser le bon déroulement de carrière d’un salarié mandaté, quelque soit le niveau de son mandat. |
Question de l’Intersyndicale Formation des personnels sans qualification |
Un recensement a été fait auprès des établissements pour connaitre le nombre de salariés concernés : Sur les 889 salariés qui occupent des postes éducatifs à l’ALEFPA, 16 n’ont pas le diplôme requis. Il a été demandé aux établissements concernés d’engager les actions de formations nécessaires et obligatoires à la tenue du poste dans les meilleurs délais. |
Autres demandes des Organisations syndicales
Thèmes | Demandes des Organisations Syndicales | Réponse de l’employeur |
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Représentativité syndicale | Demande de la CGT Compte tenu de la législation en vigueur sur la représentativité syndicale, la CGT demande à l’employeur de poursuivre la remise du calendrier de l’ensemble des élections professionnelles (CE, DP, CHSCT) devant avoir lieu sur chacun des établissements et services de l’ALEFPA. Et, par suite, la communication systématique des copies de PV de chacune des élections précitées dès leur officialisation. |
Le tableau de représentativité ALEFPA, déclinant le taux de représentativité, et les PV d’élections CE/DP des établissements sont envoyés par mail après chaque élection et sont désormais intégrés à la BDES. |
Documents internes | Demande de la CGT : Il est demandé à l’employeur de remettre chaque année aux organisations syndicales l’organigramme actualisé de l’association, la liste des administrateurs titulaires de l’ALEFPA ainsi qu’un listing, précis circonstancié et à jour, de tous les établissements et service de l’association. |
La liste des administrateurs titulaires et la composition du bureau sont remises en suivi de l’Assemblée Générale de Juin 2017. La liste des établissements de l’ALEFPA est envoyée après chaque mise à jour. |
Présence de représentants de salariés au Conseil d’Administration | Demande de la CFDT La présence des représentants des salariés dans l'instance du Conseil d'Administration devient obligatoire. Comme le prévoit la Loi. La Cfdt demande d'intégrer des représentants de salariés dans le C.A : deux si le conseil compte plus de 12 membres, au moins un jusqu'à 12. La Cfdt demande que les comptes rendu du C.A soient mis à disposition des IRP ? |
La participation de représentants des salariés au conseil d'administration et de surveillance est obligatoire, sous conditions, dans les sociétés commerciales. Les associations ne sont pas concernées par cette disposition. De plus, cette présence n’est pas actée dans les statuts de l’association. Concernant la mise à disposition des comptes rendus du CA, les débats menés entre les administrateurs lors des CA ne relèvent pas du champ d’intervention des Délégués syndicaux et n’ont pas à faire l’objet d’une diffusion systématique. Il appartient à la Direction Générale de transmettre aux IRP (NAO et CCE) les informations issues du CA susceptibles de les concerner et relevant des prérogatives des instances. |
Respect du droit à la vie privée | Demande de la CGT La CGT a déjà dénoncé à divers titres les abus de certaines directions d'établissement qui préfèrent appliquer leur propre loi plutôt que de respecter les textes en vigueur. Notamment sur le REAY, ou la direction de la MBC interdit désormais à tout salarié de poser des congés sur des journées de week-end visés par la répétition d'un cycle "illégal" (car non conforme à l'accord ARTT) alors que depuis ces vingt dernières années un gel du cycle était mis en place durant les périodes de vacances afin de permettre aux personnels de prendre leurs congés tout en respectant l'organisation du travail. Cette nouvelle interdiction, abusive autant qu'illégale, interdit dorénavant aux salariés de faire des réservations de vacances car ces dernières se pratiquent par tranche de 8 jours de samedi à samedi comme chacun sait. Les congés annuels supplémentaires ou CT, attribués d'office à la suite d'un week-end de travail imposé ne permettent plus de bénéficier de deux samedi consécutifs ! Les salariés se trouvent donc être lourdement pénalisés par le dictat de la direction locale (qui, s'en nul doute, ne s'impose pas à elle-même cette règle draconienne !!...). De plus les congés accordés, bien que demandés dans un délai suffisant, ne sont officialisés que trop tardivement aux salariés (voir dans les 15 jours précédents le départ) pour leur permettre d'organiser sereinement leurs périodes de vacances. » |
La Direction répond que ce dossier concerne un établissement particulier et qu’il doit être traité localement. |
Stress au travail | Demande de la CGT Un protocole de méthode relatif à l'identification et à la prévention du stress au travail a été conclu le 18 juin 2010 et signé par les organisations syndicales et l'alefpa. Par ce protocole, l'employeur et les organisations syndicales conviennent que le stress est un risque psychosocial se rapportant à des contextes (concurrence, technologie…) et à des conditions de travail (aménagement de travail, management…) pouvant conduire à des manifestations individuelles ou collectives de mal-être et/ou des pathologies physiques ou psychiques. Dans cette convention l'employeur souligne que l'alefpa porte et diffuse des valeurs en relation directe avec l'humanité des salariés : la solidarité, la dignité, l'égalité, l'intégrité. Dans l'actualité RH – Politique "Prévention Santé Bien-être au travail " élaboré lors de la réunion de directeurs en novembre 2014, l'objectif annoncé de l'employeur est le suivant : « Permettre à tout collaborateur de l’ALEFPA de poursuivre sa vie professionnelle au mieux de sa santé et dans un bon climat de travail en créant des conditions d’épanouissement physique, psychologique et intellectuel au sein de l’association. Et ce, grâce à une démarche de co-responsabilité impliquant l’employeur et les salariés, dans ses domaines de prise en charge respectifs. » Cependant, très loin de ces belles paroles, nous observons régulièrement sur le terrain des abus de la part de certains cadres de l'association qui font clairement peu de cas de l'engagement de l'employeur de porter les valeurs visées au présent titre. Entre autres et pour "mauvais" exemple sur la MJGA du REAY ou le directeur adjoint se permet d'adresser à la secrétaire de direction un mail des plus insultants en réponse à un arrêt de travail donné. Une plainte au pénal doit être déposée contre le "responsable". » La CGT, intervenant au soutien de la victime, s'insurge contre de tels actes devenus de plus en plus récurrents sur ce réseau. Les IRP locales ont saisi le directeur territorial du REAY sur ce fait de diffamation inadmissible autant qu'intolérable. Le DT pour toute réponse a déclaré qu'il avait informé le siège en vue d'une sanction à apporter… La seule réponse que nous avons pu observer à ce jour à cet outrage réside dans la promotion offerte à l'intéressé qui émarge désormais en qualité de DIRECTEUR !!! La réalité dépasse la fiction ! En conséquence, et aux yeux de tous, ce personnage d'une moralité "exemplaire" très loin d'être sanctionné se retrouve promu "directeur" !!! Comprenne qui peut… La CGT demande à l'employeur d'apporter une réponse exemplaire à l'acte. » |
La Direction répond que ce dossier concerne une situation particulière et qu’il doit être traité localement. |
Recommandation patronale / CCNT 51 | Question de la CFE-CGC Quant est-il des recommandations patronales du 04/09/2012 concernant la CCN 51, seront-elles être renégociées en sachant qu'elles résultent d'un vide conventionnel dû à un échec des négociations ? |
Il est rappelé que suite à la dénonciation de la CCNT 51 et à l’échec des négociations concernant de nombreuses réformes de la CCNT51 (valeurs du point, grilles de classifications, ancienneté…), la FEHAP a mis en place la recommandation patronale en place en 2012 afin d’éviter un « vide conventionnel ». Il s’agissait d’une décision unilatérale qui s’imposait à ses adhérents. Les avantages individuels acquis des salariés présents à l’effectif des établissements le 1er décembre 2011, date d’expiration du préavis de dénonciation partielle de la CCN 51 ont été maintenus. Les organisations syndicales (la CFDT, la CFE-CGC et la CFTC) et la FEHAP ont ensuite signé l’avenant N° 2014-01 du 4 février 2014 qui est venu restaurer le socle conventionnel. |
La représentation du personnel à l’ALEFPA | L’ordonnance du 22 septembre 2017, « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » est venue mettre en place les comités sociaux et économiques (CSE). Au niveau de l’ALEFPA, un accord d’entreprise devra notamment déterminer :
Dans l’attente de la publication de l’ensemble des décrets, cette négociation sera abordée lors des NAO de 2018. |
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Contrat de génération | Le suivi relatif à l’application du contrat de génération du 20 juin 2014, pour l’année 2016 est présenté en séance. Cet accord est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. L'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (article 9) a supprimé le contrat de génération |
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BDES | Question de la CGT Demande d’ajout des PV des réunions NAO et CCE, des PV des élections professionnelles des établissements et des accords d’entreprise dans la BDES. |
Ces documents ont été intégrés à la BDES. |
Négociation d’un accord d’entreprise modifiant la période de prise de congés payés pour les salariés de la Réunion | Question de FO Notre organisation syndicale appelle votre attention sur un état de fait concernant les congés et la période de référence. Selon la CCNT 51, la période de référence pour la prise de congés pour les salariés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre. Depuis de nombreuses années, les établissements de la Réunion prennent en compte, pour la prise de congés, le calendrier climatique et la période de référence. Aujourd’hui, il apparait nécessaire que soit régularisée la situation des établissements de la Réunion par un accord d’entreprise sur une période de référence définie du 1er juillet au 31 juillet pour les congés des salariés. En effet, cette période correspond à la prise de congés pour la plupart des salariés dans le cadre, soit des grandes vacances scolaires (Août, décembre et Janvier), soit des fêtes de fin d’année et par ailleurs, prend en compte les spécificités climatiques et notamment la période cyclonique. |
Pris en application de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (Article 8), un accord d’entreprise visant à optimiser et clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés et à améliorer les pratiques locales déjà existantes pour les salariés de la Réunion a été conclu le 2 mars 2017 avec la CFTC, la CFE-CGC, la CFDT et FO. Cet accord a été agréé le 17 juillet 2017 et est entré en vigueur à cette date. |
Indemnisation des congés payés et des congés trimestriels | Question CFTC : La CFTC ALEFPA sollicite votre attention concernant l’application de l’indemnité de congés payés (1/10éme) au sein de l’association. Il apparaît que les congés payés supplémentaires dits trimestriels sauf preuve contraire ne sont pas comptabilisés dans l’assiette du calcul de cette indemnité. La CFTC considère que ces congés doivent être intégrés dans ce calcul. Un récent arrêt de la haute juridiction (cassation sociale du 22 juin 2017 N° 14-15.135) vient confirmer cette position. Vous comprendrez que cette décision implique que l’association puisse se conformer au cadre légal en procédant ainsi à un rappel de ces indemnités pour l’ensemble des salariés de l’association concernés par cette disposition. A cet effet, notre organisation syndicale souhaite inscrire cette revendication dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire (NAO) Question CFDT : Récemment la Cour de Cassation indique (Cass. Soc., 21 septembre 2017, n° 16-18,109) que les dispositions légales déterminant le mode de calcul de l'indemnité de congés payés, qui sont d'ordre publique, s'appliquent. Cette décision vient confirmer la solution posée dans un précédent arrêt (Cass L.3124-24 du code du travail) :
C'est le résultat le plus favorable au salarié qui doit être reversé au titre de l'indemnité de congé payés. Si l’A.L.E.F.P.A, applique cette disposition concernant les congés payés annuels ; Il est de droit, de par cette jurisprudence maintenant constante de la cour de cassation, que cette règle doit s'appliquer également aux congés supplémentaires conventionnels dits « congés trimestriels » dans la convention collective qui nous régit. Bien que la Cour de Cassation ne fasse référence qu'aux seuls congés supplémentaires conventionnels, il est sans nul doute possible que cette même juridiction, si elle venait à être saisie, irait sur un raisonnement juridique identique concernant des congés supplémentaires accordés par accord d'entreprise. Je fais ici bien entendu référence à l’Accord d'Entreprise du 24 février 1999. Je vous demande de bien vouloir régulariser les indemnités de congés payés pour l'ensemble des salariés tant pour les congés payés supplémentaires conventionnels que pour les congés supplémentaires issus de notre accord d'entreprise. Et que par conséquent s'applique la règle de la rétroactivité. |
Il est confirmé que l’assiette servant de base de calcul à la détermination des indemnités de congés payés annuels inclut les salaires versés à l’occasion de la prise des congés supplémentaires. En effet, la valorisation de ces jours ne vient pas en déduction de la rémunération annuelle brute. Concernant l’indemnité de congés trimestriels, il est actuellement fait application de la règle du maintien de salaire. Cependant, en suivi de l’arrêt de cour de cassation du 21/09/2017, il convient d’appliquer, aux congés supplémentaires conventionnels, le comparatif entre la règle du maintien de salaire et la règle du dixième de congés, et de verser le plus favorable aux salariés. Ce mode de calcul sera effectif à compter de :
Il conviendra également d’appliquer la rétroactivité, sur 3 ans de ce mode de calcul pour les périodes de juin 2015, juin 2016 et juin 2017. |
Décompte congés ancienneté | Les délégations CGC-CFE et CFTC de l’association souhaitent que nous puissions dans le cadre de la prochaine NAO aborder la question des congés d’ancienneté relevant de l’article 22 de la CCN66 et de son application au sein de l’association. Cette application concerne principalement les salariés qui bénéficient de 6 jours de congés supplémentaires. L’association considère (Cf : mémento des congés de l’ALEFPA) que lorsque cette ancienneté est acquise, les salariés doivent obligatoirement poser un samedi. Nous estimons que cette pratique n’est pas conforme au cadre légal. Il est prévu de poser 5 samedis dans le cadre du décompte en jours ouvrables mais pas à notre connaissance 6 jours. A cet effet, nous restons dans l’attente que vous puissiez le cas échéant nous faire valoir une disposition légale ou conventionnelle qui prévoit une telle application. |
Dans la CCN66, les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté selon les modalités suivantes :
Il est confirmé que les jours de congés conventionnels sont accordés en jours ouvrables. (Commission Nationale Paritaire de Conciliation – Procès-verbal du 16 mars 1999). Il est rappelé que le décompte des jours de congé s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période d'absence choisie. Le premier jour ouvrable de congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les autres jours ouvrables compris dans la période d'absence sont ensuite décomptés jusqu'au retour du salarié, même s'ils correspondent à une journée non travaillée dans l'entreprise. |
Télétravail | Demande CFTC : Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, la CFTC souhaiterai porter comme revendication la mise en place d’un accord associatif sur le télétravail. Les récentes ordonnances ont simplifié son accès notamment avec l’absence d’obligation de signature d’un avenant. L’obligation pour l’employeur de motiver un éventuel refus… A cet effet, nous estimons important de cadrer par un accord cette nouvelle disposition dans l’intérêt des salariés et de l’association. |
La Direction répond qu’il faut regarder les métiers qui pourraient éventuellement être concernés et les modalités informatiques existantes ou à mettre en place pour assurer une bonne gestion de ce système |
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales, le texte du présent procès-verbal est établi en 10 exemplaires et sera déposé à la DIRECCTE de Lille.
Fait à Lille, le 7 février 2018, en 10 exemplaires
Signataires :
L’ALEFPA, représentée par ***************, Directeur Général de l’alefpa, par délégation du Président, M********. |
Et,
Les Organisations Syndicales Nationales Représentatives des salariés :
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Les 4 procès verbaux approuvés figurent en annexe↩
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