Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez SANTELYS RESPIRATIONS - SANTELYS ASSOCIATION (SANTELYS FORMATION)
Cet accord signé entre la direction de SANTELYS RESPIRATIONS - SANTELYS ASSOCIATION et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-09-12 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T59L19007522
Date de signature : 2019-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : SANTELYS
Etablissement : 77562471100070 SANTELYS FORMATION
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
(Article L.2242-17, 7° du Code du travail)
ENTRE : SANTELYS , représentée par Mme en sa qualité de Directrice Générale.
ET les organisations syndicales représentatives suivantes CFDT, CFTC et CGT-FO,
PREAMBULE:
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils numériques et de communication professionnels en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé.
Ils s’engagent à « promouvoir une culture, une organisation du travail, un mode de management et des comportements favorisant l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle ».
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés, des jours d’absence autorisée (maladie, maternité, paternité, parental, …) et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de SANTELYS.
ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; éviter de multiplier les destinataires en copie
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux et de textes trop longs;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
Utiliser le mode « envoi différé » si l’expéditeur se trouve hors période d’activité ;
Eviter d’utiliser la fonction « réponse à tous » quand la situation ne l’impose pas ;
D’alerter le service RH en cas de débordements récurrents.
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; indiquer un délai raisonnable de réponse ou de transmission de l’information
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Se déconnecter des outils numériques lors des réunions pour faciliter la concentration.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’association, en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.
Des situations particulières doivent être déterminées afin de préciser les conditions précises de communication.
Le principe général : les managers s’abstiennent, de contacter par téléphone ou par SMS leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ainsi que pendant le jour de repos hebdomadaire, un jour férié ou un jour d’absence autorisée.
Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail (sauf urgence communiquée par un appel téléphonique ou par un SMS l’invitant à consulter sa messagerie pour ce motif).
Les exceptions :
Les salariés en situation d’astreinte doivent se tenir à la disposition de leur employeur pour exécuter les missions qui leur sont imparties, et ceci tout au long de la période d’astreinte. A cet effet, ils sont tenus de répondre aux appels téléphoniques correspondant à la procédure déterminée pour la gestion des astreintes.
Les salariés cadres concernés contractuellement par une indemnité « d’astreinte téléphonique » doivent se rendre disponibles au plus tôt lors de la réception d’un appel téléphonique ou d’un SMS de leur manager sollicitant un entretien ou la prise de connaissance d’un mail, ce dernier devant être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Un mail ne peut imposer une réponse du salarié contacté en dehors de son temps de travail, sauf s’il résulte d’un appel téléphonique ou d’un SMS répondant aux exigences ci-dessus.
Dans tous les cas et quel que soit le salarié concerné, l’usage du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail (hors astreinte) doit être exceptionnel et être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Dans ce cadre, il est demandé aux salariés des établissements de santé (HAD/SSIAD et DIALYSE) de ne pas éteindre leur téléphone professionnel (et de s’assurer qu’il est constamment en alimentation électrique suffisante) afin de pouvoir répondre à un appel lié à un dispositif de crise (plan blanc, …).
En cas de situation de « crise », l’employeur a la possibilité de contacter le personnel concerné (réquisition, astreintes, …) sur son téléphone personnel.
ARTICLE 6 : PUBLICITE
Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Mention de cet accord figurera sur le site intranet de SANTELYS, une copie sera remise aux représentants du personnel et une information faite à tous les salariés nouvellement embauchés, une sensibilisation annuelle sera également faite aux managers lors des « ateliers RH ».
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée et prendra effet à compter de sa date de dépôt définitive sur la plateforme dédiée.
ARTICLE 8 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Cet accord est annexé au règlement intérieur de SANTELYS.
Le présent accord est communiqué aux salariés en information sur le site intranet de l’association.
Fait à Loos, le 12 septembre 2019, en 4 exemplaires originaux
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com