Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DELAI DE PREVENANCE ET LE SUPPORT D'UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION" chez LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T59L21011873
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS ROUBAIX TOURCOING
Etablissement : 77562703700267 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD SUR LE DROIT D'EXPRESSION DES SALARIES (2019-04-08)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES (2019-05-14)
ACCORD D ENTREPRISE AU DROIT D EXPRESSION DES SALARIES (2022-03-23)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
Accord d’entreprise sur le délai de prévenance et le support d’utilisation des heures de délégation
Entre les soussignés :
L’Association des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, dont le siège social est situé339 rue du Chêne Houpline à Tourcoing,
Représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur général, par délégation de xxx, Présidente de l’Association.
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association représentées, en qualité de délégués syndicaux centraux, par :
- CFDT : xxx
- CFE CGC : xxx
- CGT : xxx
- FO : xxx
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
d'autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et en lien avec l’accord relatif à la mise en place des CSE du 14 mai 2019, l’employeur laisse, à toute personne ayant des mandats susceptibles de générer des heures de délégation, le temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.
Par le présent accord, les parties réaffirment leur attachement à ces dispositions et proposent de formaliser un délai de prévenance ainsi que le principe de recours à un support servant de décompte au bénéfice de ces heures, compte tenu notamment de la nature des activités de l’Association, orientée vers l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de handicap ; vulnérables au demeurant.
De ce fait, il est convenu ce qui suit :
Article 1er – Personnes concernées
Les dispositions du présent accord s’appliquent :
aux membres constituant la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques (CSE) de secteurs,
à toute personne ayant des mandats au sein de l’Association, susceptibles de générer des heures de délégation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Pour rappel, les volumes d’heures de délégations et les modalités d’utilisation desdites heures pour les membres constituant la délégation du personnel aux comités sociaux et économiques de secteurs sont prévues par les dispositions de l’article 5.1 de l’accord du 14 mai 2019 précité. Les membres du CSE doivent s’y référer et s’y conformer.
Article 2 – Délai de prévenance d’utilisation des heures de délégation
L’Association accueille et accompagne des personnes vulnérables. Cet accompagnement suppose la disponibilité d’un grand nombre de professionnels. Aussi, afin d’atteindre cet objectif et de faciliter de ce fait l’accompagnement des personnes en situation de handicap, il est convenu que les absences du poste de travail pour l'exercice du mandat s'effectuent de la façon suivante :
chaque personne visée dans l’article 1er du présent accord doit, en cas d’absence imprévisible, pour des raisons d'organisation de l’établissement ou service, ou de continuité du travail, prévenir son supérieur hiérarchique et/ou la direction immédiatement ou dans les meilleurs délais avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat ;
lorsque l’absence est prévisible et dans la mesure du possible, le membre est invité à informer l’établissement de préférence dans un délai de quarante-huit heures avant le départ en délégation.
Il ne s’agira en aucun cas d’une demande d’autorisation de départ en délégation. Il s’agira de prévenir afin de permettre une organisation la plus optimale possible, ayant pour objet la sécurisation de la continuité de l’accompagnement des personnes accueillies au sein de l’Association.
Les signataires s’accordent pour rappeler que toute personne visée dans l’article 1er du présent accord est libre de prendre ses heures de délégation durant son temps de travail. Il est également possible de prendre lesdites heures en dehors de ce temps de travail, si les nécessités du mandat l’exigent.
Article 3 – Support d’utilisation des heures de délégation
Pour la prise des heures de délégation, le support intitulé « Bon de délégation » sera privilégié. Ce support est mis à la disposition de tout membre par la direction, exclusivement réservé à cet usage. Le membre y indique notamment l'heure de son départ puis l'heure prévisible de son retour. Ce document, qui doit être renseigné et déposé avant la prise d’heures de délégation tel que prévu dans l’article précédent, n’a pour seul objet que d’informer la direction de l’absence du représentant du personnel sur son poste de travail et la comptabilisation des heures y afférentes.
D’autres supports (mail, plannings, outlook…) pourront être utilisés, notamment en cas d’absence imprévisible. L’utilisateur sera ensuite amené à régulariser cette demande sur le « Bon de délégation » pour la comptabilisation des heures de délégation.
Article 4 - Agrément
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 5 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation et révision
Le présent accord entre en vigueur le 1er février 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée et se substitue entièrement et de plein droit à l’accord du 12 mars 1998 portant sur le même objet, qui cesse de produire ses effets à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l'Association.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires dans l'Association. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE ainsi que du Greffe du Conseil des Prud’hommes, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5-1 et suivants, et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Etabli en 7 exemplaires originaux.
A Tourcoing, le 15 décembre 2020.
Pour l’Association
Direction Générale
xxx
Les organisations syndicales
CFDT CFE-CGC
xxx xxx
CGT FO
xxx xxx
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