Accord d'entreprise "ACCORD DROIT A LA DECONNEXION" chez CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION MATERIAUX SERVICE RABONI FRANCIS BUS - RABONI IDF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION MATERIAUX SERVICE RABONI FRANCIS BUS - RABONI IDF et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09222037550
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : RABONI
Etablissement : 77562905800139 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE :

La société RABONI IDF, dont le siège social est situé 69/71, Boulevard de la République - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° 775 629 058, Représentée par XX en sa qualité de Directeur Général Opérationnel.

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales suivantes représentées par :

- XX, déléguée syndicale CFE-CGC,

- XX, délégué syndical CGT

- XX, déléguée syndicale CFDT

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés « les parties ».

PREAMBULE

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

L'évolution des outils numériques, l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels ainsi que le développement du télétravail rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Il y a lieu d’entendre par :

-  Droit à la déconnexion  : le doit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

-  Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

-  Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Le présent accord a pour but de définir les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société qui bénéficient des outils numériques professionnels de la société ; qu’ils bénéficient de l’accord télétravail ou non.

Les managers et cadres de direction sont par ailleurs invités à avoir un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

ARTICLE 2 – SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation, de sensibilisation et d’accompagnement pourront être organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux sur la base d’un bilan annuel de l’usage des outils numériques dans la société (sondage basé sur le volontariat par exemple).

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 3 – LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

-  S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

-  S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

-  Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

- S’interroger sur la pertinence des canaux de communication à utiliser (courriel, zoom, teams…)

-  Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

- Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

- Veiller à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel

- Respecter des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel

ARTICLE 4 – LUTTE CONTRE L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS EN DEHORS DU TEMPS DETRAVAIL

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et absences quelle qu’en soit la nature.

Il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail).

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.

  • S’abstenir d’envoyer un courriel en dehors des horaires de travail.

  • Ne pas basculer sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle.

  • D’utiliser la fonctionnalité d’envoi différé d’un courriel en fonction de l’heure à laquelle il est rédigé

Pour garantir de même l’effectivité de ce droit à la déconnexion, l’usage de la messagerie ou du téléphone professionnels en dehors des heures de travail doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet qui peut être induit par la spécificité de la fonction.

ARTICLE 5 – PUBLICITE

3.1 Entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le lendemain de la date de son dépôt.

3.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.3 Révision de l’accord

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DRIEETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

3.4 Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord, qui aurait été soulevé.

3.5 Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.

Une note récapitulative d’information sera communiquée à tout le personnel concerné par l’outil par voie d’affichage et marquera le lancement de la mise en œuvre de l’accord.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 18 novembre 2022, en 7 exemplaires originaux,

Pour RABONI IDF, Pour les organisations syndicales,

XX XX

Directeur Général Opérationnel Déléguée syndicale CFE-CGC

XX

Déléguée syndicale CFDT

XX

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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