Accord d'entreprise "Accord collectif sur les rémunérations" chez A.S.T.I.L 62 - ASSOCIATION SANTE TRAVAIL INTERENTREPRISES LITTORAL 62
Cet accord signé entre la direction de A.S.T.I.L 62 - ASSOCIATION SANTE TRAVAIL INTERENTREPRISES LITTORAL 62 et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-05-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC
Numero : T06223009585
Date de signature : 2023-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SANTE TRAVAIL INTERENTREPRISES LITTORAL 62
Etablissement : 77563118700033
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-10
ACCORD COLLECTIF SUR LES REMUNERATIONS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Association Santé Travail Interentreprises Littoral 62 (ASTIL 62), représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur Général :
N° Siret : 775 631 187 00090
Code NAF : 8621Z
Siège social : 430 Bd du Parc- CS 60094 – 62903 COQUELLES
D’UNE PART
Monsieur xxxxx, délégué syndical représentant la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (C.F.T.C) et,
Madame xxxxx, déléguée syndical représentant la Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres (C.F.E. – C.G.C.)
D’AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit
Article 1. Revalorisation des rémunérations du personnel d’ASTIL autre que médecins
La rémunération de l’ensemble des salariés, sauf les classes des collaborateurs médecins et médecins du travail, est revalorisée de 5% de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023.
Article 2. Revalorisation des rémunérations des classes 20 et 21
La rémunération des classes 20. Collaborateurs médecins et 21. Médecin du travail est revalorisée de 10% de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2023.
Article 3. Dépôt
Le présent accord, établi en vertu des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires originaux pour remise à chacune des organisations signataires et dépôts dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Fait le 10 mai 2023,
A Boulogne-sur-Mer
Pour l’employeur : Pour les Organisations syndicales représentatives :
Monsieur xxxxx Monsieur xxxxx
Directeur Général C.F.T.C.
Madame xxxxx
C.F.E.-C.G.C.
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