Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA et le syndicat CFDT le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06720006247
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DIACONAT BETHESDA
Etablissement : 77564174900061 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION
ENTRE LES SOUSSIGNES
Association Diaconat-Bethesda dont le siège est situé au 1 rue du Général Ducrot - 67000 Strasbourg.
ET
Le syndicat CFDT, représenté par Mme , en sa qualité de déléguée syndicale.
PREAMBULE
L’employeur et les représentants des organisations syndicales souhaitent affirmer leur volonté de favoriser l'expression directe et collective des salariés.
Le droit d'expression ne se substitue pas à l'action des élus et des représentants syndicaux ni a l'accès direct et individuel du salarié vers le représentant de l'employeur.
Le présent accord vise à définir les modalités d'exercice de ce droit complémentaire d'expression reconnu aux articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Cadre Juridique
Après avoir été soumis à l'information-consultation préalable du comité social et économique, le présent accord collectif a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au droit d'expression des salariés et notamment les articles L. 228l-1 du code du travail et suivants.
Les modalités d’exercice du droit d’expression s’inscrivent dans le cadre de la négociation obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, prévue à l’article L. 2242-1 du Code du travail.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’Association.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Article 3 – Objet et portée
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du Droit d'expression des salariés dans les différents établissements et services relevant de l’Association Diaconat-Bethesda.
Conformément aux dispositions de la Loi n° 82689 du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, et de la Loi n° 86 - l du 3 janvier I986 relative au Droit d'expression des salariés.
Les salariés des différentes structures relevant de l’Association Diaconat-Bethesda bénéficient d'un droit à l'expression directe, individuelle ou collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Ce droit s'exerce sur les lieux, et pendant les heures de travail. Il est payé comme tel.
L'expression directe peut être individuelle ou collective.
Il faut distinguer:
→) La liberté d'expression des salariés telle qu'instituée et réorganisée par les articles L. 228l-1 et suivants du Code du travail, droit à l'expression directe et collective s'exerçant sur les lieux de travail et pendant le temps de travail, dont les modalités d'exercice font l'objet du présent accord collectif,
→) Et la liberté d'expression individuelle de chaque salarié, reconnue tout d'abord par la jurisprudence en dehors de l'entreprise (Cass. Soc., 28 avr. 1988, n °87-47.804, Bull. civ. V, p. l68), et ensuite au sein de l'entreprise sur le fondement de l'article L.120-2 du Code du travail (Cass. Soc., 14 déc. I999, n°97-4l .995, Bull. civ. V, n °488, p.363).
Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit avant tout permettre aux membres du personnel de partager entre eux et avec leur encadrement l’expérience acquise à leurs postes de travail et de proposer, ou de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.
Situer dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration de la productivité de l’entreprise.
Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.
Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.
TITRE II- MODALITES D’EXERCICES DU DROIT D’EXPRESSION
Article 4.1 — Pour le personnel salarié
Les réunions d'expression auront lieu sur place, à la diligence et sous la responsabilité du Directeur ou de son représentant, dans le cadre des délégations dévolues à ce dernier.
Le contenu de ces réunions sera en conformité avec les articles L. 228l-1 du Code du Travail.
Article 4.2 - Périodicité des réunions
Les réunions, telles que prévues, devront avoir lieu une fois par trimestre, sur trois trimestres dans l'année.
A la demande des 2/3 des salariés, une réunion de droit d'expression supplémentaire pourra être organisée.
En fonction de l'organisation des structures, les réunions de droit d'expression sont mises en place dans chaque établissement, à Strasbourg, à Munster et à Mulhouse.
Les modalités de réunion par structure pourront faire l'objet d'un avenant au présent accord en cas de changements dans l'organisation actuelle de l'association.
Afin de favoriser l'expression des salariés, tout en tenant compte des temps de transport et de continuité du service, les réunions de droit d'expression sont organisées, si possible, sur les temps précédant ou succédant les réunions institutionnelles.
Article 4.3 - Calendrier
En début de chaque année la Direction ou le responsable de l'établissement ou du service établit le planning des réunions de l'année. Ce calendrier est porté sur le panneau d'affichage réservé à la direction de l'établissement ou du service. Cet affichage est permanent jusqu'à son remplacement par le calendrier de l'année suivante.
La direction rappelle la prochaine date de la réunion de droit d'expression lors de réunion institutionnelle ou d'équipe précédente.
Article 4.4 - Temps consacré au droit d'expression
En vue de participer à ces réunions, l'ensemble des salariés bénéficie d'une heure rémunérée comme temps de travail pour chacune des réunions auxquelles il participe.
A titre exceptionnel, ce temps pourra excéder une heure, uniquement avec l'accord de l'employeur.
Article 4.5 - Secrétariat et animation de la réunion droit d'expression
Une salle de réunion est mise à disposition par la direction.
En début de chaque réunion d'expression, les salariés désignent un animateur et un rapporteur-secrétaire.
Le Directeur ou son représentant met à disposition du secrétaire du jour le registre prévu à cet effet.
Le secrétaire indique sur ce registre la date, le nom des personnes présentes et retranscrit les demandes, avis et propositions. A défaut de questions ou de propositions, il indique simplement que la réunion s'est tenue.
Article 4.6 — Réponses de la Direction
Après avoir pris connaissance des questions, avis et propositions, le Directeur ou son représentant répond, après validation par la Direction générale, dans le registre réservé à cet effet, dans les quinze jours, en précisant les suites éventuelles qu'elle pense réserver aux propositions faites.
Une copie de cette réponse est affichée sur le panneau de la Direction pendant un mois.
Article 4.7 — Transmission des réponses
Le représentant de l'employeur fait connaître les réponses et suites envisagées dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l'article précédent.
Les réponses apportées sont consignées dans le registre des réunions du droit d'expression, accessible à l'ensemble des instances représentatives et des organisations syndicales.
Article 4.8 - Garantie d'expression
Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.
Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.
Article 5 - Pour les cadres hiérarchiques
Tous les cadres hiérarchiques de l'Association auront la possibilité d'exercer leur droit d'expression lors de réunions spécifiques organisées par le Directeur Général.
L'ensemble des dispositions précédemment définies sont applicables aux cadres hiérarchiques.
Article 6 – Information du comité social et économique et des organisations syndicales représentatives
Un bilan annuel (semestriel, trimestriel…) des demandes, propositions et avis et suites données sont présenté au comité social et économique.
Un exemplaire de ce bilan est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise par l’intermédiaire des délégués syndicaux.
Si la solution au problème posé passe par une modification d’une clause de contrat collectif ou si elle altère l’organisation des temps de travail, elle fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales dans le cadre de la rencontre annuelle prévue à l’article L2242-1 du code du travail. L’accord éventuel en résultant sera intégré ans l’accord collectif de l’entreprise et communiqué à chaque salarié. Une réponse d’attente est alors faite à l’auteur de la demande, proposition ou de l’avis.
ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En application du code du travail, l'employeur est tenu, au moins une fois tous les trois ans, de provoquer une réunion avec les organisations syndicales représentatives en vue d'examiner les résultats de cet accord, et d'engager la renégociation dudit accord à la demande d'une organisation syndicale représentative.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, SUIVI, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du de la date la signature de l'accord.
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :
1° jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
2° à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Chaque partie habilitée peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
le dispositif constituant un tout indivisible, aucune dénonciation partielle n’est possible.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE (unité territoriale du Bas-Rhin) et au secrétariat–greffe du Conseil des prud’hommes de Strasbourg ; elle prendra effet au terme des trois mois de la réception de la lettre recommandée AR par les parties portant dénonciation.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
Le nouvel accord se substituera intégralement à l’accord dénoncé avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à l’article L. 2222-6 alinéa 1 du code du travail.
ARTICLE 9 - DEPÔT-PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe des conseils de prud'hommes de Strasbourg.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le représentant légal de l’association La déléguée syndicale CFDT
Président de l’Association
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2020 en 5 exemplaires
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