Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez ALGED - ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALGED - ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES DEFICIENTES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A06918013911
Date de signature : 2017-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LYONNAISE DE GESTION D'ETA
Etablissement : 77564323200017 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-30

Accord d’entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire

Entre :

  • L’ALGED dont le Siège est à Caluire,

Représentée par , Directeur Général,

D’une part

et

  • Les délégations suivantes :

  • Le Syndicat CFDT,

Représenté par Monsieur , Délégué syndical central

  • Le Syndicat SUD,

Représenté par Madame , Déléguée syndicale

  • Le Syndicat CFE/CGC,

Représenté par Monsieur , Délégué syndical

D’autre part

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail.

Préambule

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation de l’accord d’entreprise à l’issue de la réunion préparatoire. Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés.

Article 1 : Composition de la commission paritaire

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une commission paritaire composée de représentants de l’employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

  • la délégation du syndicat représentatif CFDT est composée du délégué syndical central accompagné des Délégués syndicaux d’établissements et de XXX

  • La délégation du syndicat représentatif SUD est composée de la déléguée syndicale accompagnée de XXX

  • La délégation du syndicat représentatif CFE/CGC est composée du délégué syndical.

La présence d’un à deux salariés supplémentaires pourrait être ponctuellement requise par chacune des organisations syndicales en fonction des sujets traités.

  • la représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la Direction Générale huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes les dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

Egalement, le nom des salariés sollicités ponctuellement en fonction des sujets devra être communiqué par écrit à la Direction Générale huit jours au moins avant la date de la réunion à laquelle ils devront participer.

Article 2 : Calendrier, nombre et durée des réunions

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

  • Le 15/11/2017 à 9h

  • Le 04/01/2018 à 9h

A l’issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l’ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.

L’absence d’accord signé au terme de la dernière réunion prévue, au plus tard le 31 décembre 2018 entraîne l’échec de la négociation qui sera formalisé par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

Article 3 : Informations à remettre aux délégations

Dix jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion de négociation, la direction remettra à chaque délégué syndical, en même temps que la convocation, les informations écrites devant permettre d’engager une négociation sur le thème concerné.

De la même façon, les organisation syndicales remettront les documents de travail servant de support à la réflexion sur les thèmes qu’ils ont portés à l’ordre du jour.

Article 4: Temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Article 5 : Durée et publicité

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la négociation de l’accord d’entreprise et au plus tard le 31 décembre 2018.

Il sera déposé par l’Association ALGED auprès de la DIRECCTE de Rhône-Alpes, dans les quinze jours de sa conclusion, en deux exemplaires dont un par voie électronique, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon. Le présent accord sera affiché dans les établissements de l’Association aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Fait à Caluire, le 30/10/2017

Le Directeur Général Le Délégué Syndical central CFDT,

La Déléguée Syndicale SUD,

Le Délégué Syndical CFE/CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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