Accord d'entreprise "ACCORD MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT NICOLLIN ST FONS EXPLOITATION" chez NICOLLIN SAS

Cet accord signé entre la direction de NICOLLIN SAS et le syndicat CGT le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06919005030
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : NICOLLIN SAS
Etablissement : 77564414900244

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires NAO 2018 NICOLLIN ETABLISSEMENT CORCELLES (2018-06-29) Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2018 (2018-11-16) ACCORD ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET SON CONTINGENT ANNUEL NICOLLIN ETABLISSEMENT DE NICE (2022-07-07)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT AU SEIN DE

NICOLLIN SAS – ETABLISSEMENT DE SAINT FONS EXPLOITATION

Entre les soussignés :

La Société NICOLLIN SAS dont le siège social est situé 37/39 Rue Carnot, 69190 Saint-Fons, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS 775 644 149, prise en son établissement de Saint Fons Exploitation, situé 12/14 rue Charles Martin, 69190 Saint-Fons ;

  • représenté par Monsieur X en sa qualité de Directeur de Centre.

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement:

  • représentée par Monsieur X, syndicat CGT

D'autre part

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Préambule

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les institutions représentatives de son intention d’engager les négociations sur la mise en place au sein de l’établissement d’un repos compensateur équivalent qualifié également de repos compensateur de remplacement (RCR), en application de l’article L.3121-28 du code du travail.

Les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises afin de négocier les termes d’un accord qui a pour objectif de fixer les modalité d’application du repos compensateur équivalent et ont ainsi convenues des termes du présent accord dans le respect du cadre légal et conventionnel dont relève l’établissement.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent repos a pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • optimiser le mode de fonctionnement de l’établissement tout en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.

  • Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

Chacune des parties au présent accord prend l’engagement de créer des conditions favorables à la réalisation du présent accord et des objectifs ainsi fixés.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION-OBJET ET DUREE DE L’ACCORD

Article 1 – Champ d’application TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL de l'ACCORD :

En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial au sein de la société NICOLLIN SAS, l’établissement de Saint fons Exploitation, situé 12/14 rue Charles Martin (69190 Saint-Fons) et concerne l’ensemble des salariés soumis à la réglementation des heures supplémentaires. Sont toutefois exclus, compte tenu de leur particularisme, les catégories de personnel suivantes :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;

  • Les salariés aux forfaits en jours de travail ;

  • Les salariés recrutés en alternance (contrats d’apprentissage, de professionnalisation, etc…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires.

  • Les salariés qui relèvent d’un accord d’aménagement du temps de travail/modulation/RTT.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD :

Le présent accord a pour objet de mettre en place le repos compensateur équivalent aux salariés suscités dans l’article 1 au sein de l’établissement de Saint Fons Exploitation.

Il annule les éventuels usages ou accords atypiques existant sur le même thème.

Article 3 – DUREE DE L’ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt à compter du 1er mai 2019.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au chapitre 3 à l’article 6.

CHAPITRE 2 – MODALITES D’APPLICATION DU REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Article 1 – DEFINITION DE L’HEURE SUPPLEMENTAIRE :

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif réalisées par le salarié soumis à la réglementation de la durée du travail, au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail.

Toutefois, certaines heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires. Il en va ainsi des heures récupérées. Si au cours d'une semaine, la durée effective du travail des salariés a été inférieure à la durée légale à la suite d'une interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou d'un cas de force majeure, de la réalisation d'un inventaire ou encore parce que les salariés ont «fait le pont» entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d'un jour précédant les congés annuels, l'employeur peut organiser la récupération des heures ainsi «perdues» dans les douze mois précédant ou suivant cette interruption

Lorsque l'employeur décide d'organiser la récupération des heures perdues, les heures récupérées qui viennent s'ajouter à la semaine de travail «normale» et qui sont exécutées au-delà de la durée légale du travail ne constituent pas des heures supplémentaires rémunérées comme telles. Les heures récupérées constituent «des heures déplacées» dont le paiement ne doit pas être majoré.

Article 2 – Taux de majorations DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale, donneront lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, soit de la 36ème à la 43ème heure et à une majoration de salaire à hauteur de 50% pour les suivantes.

Les parties rappellent que :

  • Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. La semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. La durée de travail hebdomadaire moyenne, appréciée sur douze semaines consécutives, ne pourra excéder 46 heures.

  • Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à rémunération sous forme de repos ou, le cas échéant, sous forme monétaire.

Article 3 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes sera remplacé par un repos équivalent dans les conditions suivantes :

Toutes les heures supplémentaires, seront selon le choix du salarié soit intégralement remplacées par un repos équivalent, soit intégralement octroyées sous forme monétaire.

Le salarié devra impérativement faire part de son choix avant le 18 de chaque mois sur la base du document prévu à cet effet qu’il remettra à son supérieur hiérarchique. A défaut, les heures acquises seront automatiquement octroyées sous forme monétaire.

Sur une année civile un salarié ne pourra en tout état de cause, pas acquérir plus de 16 jours de repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce quantum seront octroyées sous forme monétaire.

Article 4 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Dès lors que le salarié aura respecté les conditions fixées à l’article 3 suscité il pourra ouvrir droit à un repos compensateur équivalent dans les conditions qui suivent.

Pour des raisons d’organisation, la prise du repos pourra se faire sous réserve de respecter les règles suivantes :

  • Elle devra se faire par journée entière, étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures dans l’entreprise.

  • Le repos ne pourra pas être posé le samedi, pour des raisons d’organisation du service.

  • Le repos devra être pris pour le service des ordures ménagères sur la période du 15 septembre de l’année N au 15 avril de l’année N+1 (soit sur 7 mois) et dans les 6 mois après leur acquisition. Pour les autres services, dans les 6 mois après leur acquisition. A défaut, le repos sera perdu. Il ne pourra être reporté sur la période suivante. Toutefois, lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires ne permettra pas d'atteindre les 7 heures déclenchant la prise du repos au terme des périodes citées, celui-ci sera remplacé par un paiement des heures.

Le salarié devra informer son supérieur hiérarchique de la date de repos souhaité moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date souhaitée au moyen du formulaire prévu à cet effet. Avec l’accord de la Direction, ces délais pourront être réduits si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation du service soit de l’établissement.

En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les 6 jours calendaires suivant la réception de la demande. Le salarié devra alors formuler une nouvelle demande.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que le repos ne soit pas pris sur les périodes reconnues comme étant à forte activité au sein du service ou de l’établissement et devra privilégier l’organisation du service ou de l’établissement.

Un impératif lié au fonctionnement du service ou de l’établissement pourra également faire obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, notamment pour un même équipage.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir le prendre recevra une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Enfin, les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement par un document mensuel annexé au bulletin de paye, sauf dans le cas où un moyen technologique leur permettrait en lieu et place d’obtenir les mêmes informations.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document doit comporter une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.

Il est également rappelé que les heures supplémentaires et majorations y afférentes donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel (au même titre que celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 du code du travail).

Article 5 – INFORMATIONS ANNEXEES AU BULLETIN DE PAIE

Pour les salariés occupés selon un horaire collectif :

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois après son ouverture.

Pour les salariés ne relevant pas d'un même horaire collectif :

Lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mêmes mentions que celles portées à la connaissance des salariés occupés selon un horaire collectif ainsi que les mentions suivantes :

  • Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;

  • Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 du code du travail ;

  • Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.

CHAPITRE 3 – EFFETS, DENONCIATION, REVISION DE L’ACCORD

Article 1 – SUIVI de l’accord et clause de rendez-vous

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un bilan annuel auprès du comité social et économique d’établissement.

Les signataires du présent accord se réuniront lorsqu’ils l’estimeront nécessaire afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 2 – adhesion

Conformément aux dispositions des articles L.2261-3 et L.2261-4 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 – interpretation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours après la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 – revision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans le respect des conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La révision de tout ou partie du présent accord, devra être demandée selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum d’1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions légales.

Article 5 – denonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord sera régie par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail.

Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé, soit par la Société, soit par la totalité des organisations syndicales qui sont représentatives dans l’établissement à la date de la dénonciation et qui sont signataires du présent accord ou y ont adhéré, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 6 – communication de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société, au comité d’établissement et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Article 7 – depot legal et publicite

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès de la Direction des Ressources Humaines, un avis étant affiché à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Fait à SAINT FONS, le 4 mars 2019

En 4 Exemplaires originaux.

Organisation syndicale Pour la SAS NICOLLIN

X, Syndicat CGT Etablissement de SAINT FONS Exploitation

Directeur de Centre

X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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