Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise sur les instances représentatives du personnel et les droits syndicaux" chez ADSEA - SAUVEGARDE 69 (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADSEA - SAUVEGARDE 69 et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06919003836
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SAUVEGARDE 69
Etablissement : 77564749800572 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (2019-07-19) Accord d'entreprise relatif au dialogue social (2022-04-21)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-20

AVENANT

A l’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE LA SAUVEGARDE 69 ET DES DROITS SYNDICAUX

ENTRE

L’Association Sauvegarde 69 dont le siège social est situé 20 rue Jules Brunard 69007 LYON., représentée par en sa qualité de Directeur Général dument mandaté,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par

, en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CGT représentée par, en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX représentée par

, en sa qualité de délégué syndical central,

PREAMBULE

Les parties se sont réunies, à la demande de la CFDT  syndicat signataire de cet accord IRP et avenant signé le 17 février 2011, le 19, le 30 novembre et le 3 décembre 2018.

Pour rappel, les parties signataires à l’accord IRP avaient acté dans son l’article 6, la création d’une commission de suivi de l’accord, constituée des parties signataires et qui devait se réunir annuellement.

Si cette commission de suivi s’est bien réunie dans les premiers temps, par la suite, à l’exception de l’avenant concernant le CHSCT, cet article 6 n’a plus été appliqué.

L’objectif des réunions du 19, 30 novembre et du 3 décembre 2018 était donc de repérer les dispositions de cet accord obsolètes, incomplètes, ou imprécises.

Toutefois, les parties signataires n’ont pas envisagé de procéder à une refonte complète de cet accord dans la mesure où le 1er janvier 2020, tous les accords de la Sauvegarde 69 relatifs aux IRP seront caducs.

C’est la raison pour laquelle il a été convenu avec les organisations syndicales d’un calendrier de négociation sur 2019, qui portera sur la mise en œuvre du Conseil Social et Economique (CSE) au 1er janvier 2020.

À l’issue de ces rencontres, après étude et modifications de l’ensemble des dispositions proposées, les parties se sont accordées pour signer un avenant à l’accord initial intégrant et l’avenant sur les CHSCT de pôle et les modifications ou précisions apportées, lors de ces trois journées de négociation.

L’objectif étant de permettre aux instances actuelles un bon fonctionnement pour l’année 2019, la méthode retenue a donc été la suivante :

  • Reprise de l’ensemble des dispositions de cet accord à l’Article 3 de l’accord initial,

  • Suppression des dispositions caduques ou ayant été remplacées par d’autres dispositions,

  • Amendement, modification, ou complément des dispositions nécessitant des précisions.

Article 3. - Le cadre de la mise en place des institutions représentatives et le caractère propre de chaque institution

Si l’objet de cet accord était l'organisation des instances représentatives du personnel et des droits syndicaux au sein de la Sauvegarde 69, en application des dispositions du Code du travail et de la convention collective et ce en préalable aux élections de 2011, la décision de la DIRECCTE en date du 27 mai 2016 (élections de 2015 reportées en 2016) a transformé les instances élues des représentants du personnel soit le comité d’entreprise, les conseils d’établissements ainsi que les délégués du personnel.

Cette décision sera annexée au présent avenant.

A. Le Comité d'entreprise

La décision de la DIRECCTE en date du 27 mai 2016 a modifié les collèges électoraux du comité d’entreprise instituant non pas deux collèges mais trois collèges.

Les autres dispositions ci-dessous relèvent des dispositions du Code du Travail soit de l’ancien accord et sont toujours en vigueur à ce jour.

Le Comité d'entreprise (CE) est présidé par le Directeur Général ou son représentant. Le Président du CE a également la faculté de se faire assister par deux cadres hiérarchiques.

Le CE désigne, en son sein, un secrétaire et un trésorier. La date et l'ordre du jour des réunions sont fixés par accord entre le secrétaire et l'employeur.

Par ailleurs les établissements dont aucun salarié n'est élu au comité d'entreprise, y sont représentés par un délégué du personnel qui siège avec voix consultative. Est convoqué le DP tête de liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ou à défaut son suppléant.

Le Code du travail (Art L2325-22) prévoit également la possibilité de créer d'autres commissions autre que la commission formation au sein du CE.

Lorsqu’après une élection, le secrétaire sortant ou le trésorier sortant ne sont pas membres du nouveau comité d'entreprise, ils disposent de 4 heures pour le secrétaire et de 8 heures pour le trésorier, pour respectivement établir un procès-verbal de la dernière réunion, clore les comptes du comité d'entreprise sortant et répondre aux demandes des nouveaux élus.

Le secrétaire et le trésorier du CE bénéficient d'une majoration d'heure de délégation,

  • Pour le secrétaire une heure par mois sur 11 mois

  • Pour le trésorier 5 heures sur les mois de janvier et février

Après approbation, les procès-verbaux sont transmis, par le CE :

  • Aux élus du CE

  • Aux représentants syndicaux du CE

  • Aux délégués du personnel siégeant au CE

  • Aux représentants de l'employeur au sein des établissements qui devront l'afficher pour l'ensemble des salariés.

  • Aux délégués syndicaux (DS)

  • Aux représentants de la section syndicale (RSS)

  • Aux 3 secrétaires des CHSCT de Pôle

B. Les délégués du personnel

S’est substitué à « B Les délégués du personnel », la décision de la DIRECCTE qui a dessiné un autre périmètre de représentation des délégués du personnel (DP) au sein de l’association et a institué pour certains établissements non pas un collège unique mais deux collèges.

C. Les Conseils d'Etablissements

S’est substitué à « C Les Conseils d’Etablissements » la décision de la DIRECCTE qui a dessiné un autre périmètre de représentation des conseils d’établissement au sein de l’association et a institué pour certains établissements non pas un collège unique mais deux collèges.

Toutefois, la DIRECCTE n’ayant pas institué de comité d’établissement, le conseil d'établissement est constitué de l'employeur ou de son représentant ; il comprend les délégués du personnel titulaires et suppléants.

Cependant le rôle du conseil d'établissement est distinct de celui des délégués du personnel.

Les attributions du conseil d'établissement sont d'ordre professionnel, d'ordre économique et d'ordre social et culturel.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur ni égal à celui des représentants du personnel titulaire. Le délégué syndical du conseil d'établissement participe de droit à celui-ci

Le Conseil d'Etablissement se réunit une fois par mois. Il désigne un secrétaire et un trésorier. Les heures passées aux réunions du conseil d'établissement seront considérées comme temps de travail et ne seront pas déductibles du crédit d'heures accordé au titre de délégué du personnel.

Les dates de réunions et les ordres du jour, adressés huit jours au moins avant la rencontre aux participants, sont établis en accord entre le directeur et le secrétaire. Sous la responsabilité du secrétaire, un procès-verbal est présenté pour approbation lors de la réunion suivante du conseil d'établissement. Une programmation annuelle devra être déterminée lors de la première réunion suivant les élections et à chaque date anniversaire.

Après approbation, les procès-verbaux sont transmis, par le secrétaire du conseil d'établissement dans les 15 jours qui suivent :

  • À la direction de l'établissement pour affichage dans l'établissement

  • Aux membres du Conseil d'établissement (C)

  • À la direction générale de l'Association

  • Aux élus du comité d’entreprise

  • Aux 3 secrétaires des CHSCT de Pôle

  • Aux délégués syndicaux centraux

  • Aux RSS

Lors de la première rencontre, l'employeur définit les modalités d'accès et la mise à disposition d'un ordinateur connecté pour le secrétaire élu.

Les attributions du conseil d'établissement sont calquées sur celles du comité d'entreprise (Art L2323-1 à 83), à l'exception de la faculté d'agir en justice car il n'a pas la personnalité civile.

Dans les établissements de plus de 50 salariés, les règles du comité d’entreprise s’appliquent.

Elles sont sans influence sur celles accordées par la loi au comité d'entreprise qui demeurent en charge de l'ensemble de ses prérogatives et missions appréciées au niveau de l'association.

De fait, un même projet pourra à ce titre donner lieu à une double information et consultation des deux instances dans le cadre de leurs prérogatives respectives.

Le conseil d’établissement sera consulté préalablement au comité d’entreprise. Le secrétaire du conseil d’établissement communiquera sans délai l’avis au comité d’entreprise (extrait de délibération).

D Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

Dans le cadre des dispositions de l’article L 4613-4 du Code du travail, le comité d’entreprise et l’association ont souhaité créer des CHSCT de Pôle et mettre en place une coordination des CHSCT.

L’accord conclu à cet effet a imposé une adaptation de l’accord sur les instances représentatives du personnel du 17 février 2011 pour tenir compte de ce nouveau découpage électoral.

Il a par ailleurs été convenu que le présent accord permettrait de fixer les dispositions particulières relatives au fonctionnement, pouvoirs et compositions des CHSCT de Pôle, conformément aux articles L 2411-2 et L 4611-7 du Code du travail.

Cet avenant a annulé et remplacé les dispositions de l’article 3 D de l’accord du 17 février 2011.

Il est donc intégré ci-dessous dans sa forme initiale à ce présent avenant, à l’exception des destinataires des procès-verbaux, afin d’harmoniser cette disposition avec celles concernant les autres instances du personnel élues :

« ARTICLE I – NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES CHSCT DE POLE

Dans un souci de faciliter la réalisation des missions confiées, les parties conviennent de doter les CHSCT de Pôle du nombre de représentants du personnel suivant :

  • CHSCT DU POLE HANDICAP ADULTE

5 représentants dont un appartient au personnel agent de maitrise ou cadre

  • CHSCT DU POLE MEDICO-SOCIAL ENFANTS

9 représentants dont un appartient au personnel agent de maitrise ou cadre

  • CHSCT DU POLE PROTECTION DE L’ENFANCE ET PREVENTION SPECIALISEE

10 représentants dont un appartient au personnel agent de maitrise ou cadre

ARTICLE II – STATUT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES CHSCT DE POLE

Il est expressément convenu que l’augmentation du nombre de représentants du personnel au sein des CHSCT ouvre droit, pour chacun de ces représentants, au bénéfice de l’ensemble des droits, garanties et moyens ouverts par la loi aux membres des CHSCT.

Il est expressément convenu que les nouveaux membres élus du CHSCT bénéficieront, s’ils n’en n’ont pas bénéficié dans leur mandat précédent, de la formation prévue à l’article L 4614-14, étant entendu que ce congé sera d’une durée de 5 jours et pour des raisons d’organisation des services il pourra être pris en deux fois (article R.4614.31).

ARTICLE III – FONCTIONNEMENT DES CHSCT DE POLE

3.1. COMPOSITION

  • Membres avec voix délibératives :

    • Un président,

    • Les représentants du personnel

  • Invités :

    • Les directeurs de chaque établissement du Pôle sont invités à participer aux réunions du CHSCT, une délibération du CHSCT peut en décider autrement, notamment en cas de déséquilibre représentants employeur /employés

    • Ils sont invités de droit lorsque l’ordre du jour porte sur leur établissement

    • La DRH est invitée du CHCST, une délibération du CHSCT peut en décider autrement,

    • L’inspecteur du travail territorialement compétent pour l’établissement concerné le plus proche du lieu de réunion du CHSCT, le médecin du travail, le contrôleur de la CARSAT,

    • Toute personne appartenant à l’association lui paraissant qualifié au sens de l’article L.4612-8-1 et L.4644-1.

    • Le représentant syndical de chaque organisation syndicale représentative.

3.2. FONCTIONEMENT

Les modalités de fonctionnement de chaque CHSCT de Pôle sont celles définies par le Code du travail ; les CHSCT de Pôle bénéficient et participent aux mesures de coordination définies dans l’accord conclu avec le comité d’entreprise.

ARTICLE IV – CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord qu’il modifie pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Le présent avenant qui entrera en vigueur à compter du 24 octobre 2013, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 24 octobre 2013, après avoir été préalablement soumis pour avis au comité d’entreprise lors d’une réunion qui s’est tenue ce même jour.

Le présent avenant étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • à l’expiration du délai d’opposition, le présent avenant sera déposé par la Direction à l’Unité territoriale - la DIRECCTE du Rhône, dont une version sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes de LYON,

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau de la direction réservé à la communication avec le personnel.

Le présent avenant est conclu sans limitation de durée.

Après accord de l’ensemble des parties il est toutefois modifié par les précisions suivantes

Après approbation, les procès-verbaux sont transmis, par les secrétaires des CHSCT de pôle dans un délai de 15 jours :

  • Aux membres du CHSCT

  • Aux élus du CE

  • Aux représentants de l'employeur au sein des établissements qui devront l'afficher pour l'ensemble des salariés.

  • Aux délégués syndicaux centraux

  • Aux représentants de la section syndicale (RSS)

Article 4. - Dispositions communes entre les différentes institutions représentatives du personnel

A. Heures de délégations

Pour exercer leur mandat, la loi a accordé aux représentants du personnel des heures de délégation.

Ce crédit d'heures est mensuel ; les heures non utilisées ne peuvent être reportées les mois suivants.

Pour les services ou établissements comptant plus de 100 salariés, le trésorier du conseil d'établissement pourra, après en avoir informé son responsable hiérarchique, lisser une partie de ses heures de manière annuelle. Cette dernière disposition s'applique également au trésorier du Comité d'entreprise.

En ce qui concerne les modalités d'utilisation des heures de délégation, elles doivent être utilisées en conformité avec la mission du représentant du personnel telle qu'elle est prévue par le Code du travail.

A la demande d'un élu titulaire (CE ou DP), une partie des heures de délégation pourra être utilisée par son suppléant du même collège, dans la limite de la moitié de ces heures par mois.

Pour le bon fonctionnement des services et établissements, dans les trois mois suivant les élections, cette question doit être portée à l'ordre du jour et la direction doit connaître de manière nominative les personnes concernées ainsi que le nombre d'heures mensuelles attribuées au suppléant.

Ce partage des heures vaut pour la durée du mandat, sauf faculté pour le titulaire de demander à récupérer les heures qui lui sont attribuées par la loi, et sauf absence du titulaire ou du suppléant, qui entraine transfert de l'intégralité des heures vers l'élu demeurant présent.

L'usage des bons de délégation est obligatoire à la Sauvegarde 69, sauf circonstances exceptionnelles. Le modèle du bon de délégation est établi par l'employeur après- consultation des organisations syndicales représentatives de salariés. (Voir annexe)

Cependant au sein de chaque établissement et services les pratiques varient en fonction des organisations (plannings prévisionnels ou non).

Ces modalités seront étudiées au sein de chaque conseil d’établissement avec comme objectif de pouvoir comptabiliser les nombre d’heures de délégations prises pour respecter l’obligation faite à l’employeur de les communiquer aux représentants du personnel.

Il y aura majoration de 5 heures de délégation pour les élus délégués du personnel titulaires, en cas de conseil d'établissement unique regroupant des structures dispersées.

Cette majoration en application à ce jour pour le SESSAD et le SITEPP sera étendue également au SPEMO et à la Prévention Spécialisée en raison de la dispersion des sites.

B. Temps de trajet

Les parties conviennent des définitions suivantes :

1. Temps de déplacement lié aux préparations de réunions

(Préparation CE)

Les élus titulaires des établissements, IME la Cerisaie, ITEP les Moineaux, Foyer le REYNARD, FAM I ‘Echappée et la SEPT les Pléiades ou de tout établissement situé à plus de 30 Kms des locaux du CE qui se rendent au moins une fois par mois au local du CE, se verront accorder non plus 1 heure mais 2 heures de délégation supplémentaire par mois, sur présentation de justificatif (déclaration sur l'honneur).

Les élus du CHSCT se réunissant au local du CE dans le cadre de la réunion préparatoire bénéficieront également de 2 heures (justificatif feuilles d’émargement).

2 Temps de déplacement lié à la tenue des réunions

Les temps de déplacement entre deux lieux d'exécution du contrat de travail sont considérés comme temps de travail effectif, lorsque ses déplacements sont organisés par l'employeur.

Lorsque le déplacement s’effectue directement du domicile sur un lieu de travail inhabituel, le temps de trajet est décompté à partir de son lieu habituel de travail.

Pour l'ensemble des réunions organisées par l'employeur les frais de déplacement seront remboursés (conformément au barème conventionnel). En revanche, il n'y a pas de prise en charge de frais de déplacement pour les délégués du personnel lors de leur déplacement hors de l'association, durant leurs heures de délégation et pour un délégué syndical devant se rendre à des réunions externes à l'association même organisées par l'inspecteur du travail.

C. Jour dégagé pour les instances représentatives

Les instances représentatives du personnel de la Sauvegarde 69 se réunissent le jeudi matin. L'employeur veillera à ce que l'organisation des réunions permette aux élus de concilier la mise en œuvre de leur mandat et leur engagement professionnel.

D. Principe de renouvellement en cours de mandat

Pour les membres titulaires du CE et des DP, en cas de démission et en l'absence de suppléants, une nouvelle désignation n'est pas obligatoire si la durée du mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

Pour un représentant du CHSCT, en cas de démission, il est remplacé dans un délai d'un mois pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à 3 mois.

Article 5. - Droits syndicaux

A. Désignation des délégués syndicaux

Depuis la loi du 20 août 2008, tout délégué syndical, pour être valablement désigné doit avoir été candidat aux élections professionnelles (DP ou CE) et avoir obtenu au moins 10 % des voix sur son nom. Ainsi, il n'est pas nécessaire qu'il soit élu. Il est cependant indispensable qu'il puisse justifier de cette candidature et de l'obtention du nombre minimal de voix.

Chaque syndicat représentatif dans l'association peut désigner un délégué syndical central, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Celui-ci disposera de 24h de délégation par mois pour exercer ce mandat.

B. Diffusion des publications et tracts syndicaux

Avant toute distribution ou diffusion de tract il est rappelé que les organisations syndicales doivent en informer la direction générale par mail ainsi que les directions des établissements concernés.

La distribution des tracts est réalisée aux heures d'entrée et de sortie du personnel et ne doit pas perturber les salariés pendant leur temps de travail.

Toutefois il est accepté que ces tracts puissent être déposés sur les lieux communs (salle de pause) mais en aucune manière sur les lieux de travail.

Constatant que les principes de diffusion et publications des tracts syndicaux ne fonctionnement pas de manière équitable dans tous les établissements, et services de l’association, chaque direction d’établissement fixera avec les organisations syndicales de son établissement les modalités de diffusion.

Dès la création d'intranet un lien vers chaque organisation syndicale représentative à la Sauvegarde 69 sera mis en place.

C. Locaux syndicaux

Dans les entreprises de plus de 200 salariés mais de moins de 1 000 salariés, un local syndical commun à toutes les sections syndicales est obligatoire.

L'employeur étudiera toutefois toute possibilité de déménagement, afin de donner des locaux distincts pour les syndicats représentatifs de la Sauvegarde 69.

D. Formation syndicale

Légalement, le salarié en congé de formation économique, sociale et syndicale bénéficie d'un maintien partiel de sa rémunération à concurrence de 0,08 pour mille de la masse salariale brute versée pendant l'année en cours (ce montant devant être réparti entre tous les salariés bénéficiant du congé).

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par le comité d'entreprise sans que cette faculté ne s'impose à l'instance.

E. Déplacement des délégués syndicaux

Les déplacements des délégués syndicaux dans le cadre de leurs heures de délégation s'effectuent librement en termes de distance, durée et moment.

Le délégué qui se déplace de sa propre initiative est en heure de délégation.

Les frais de déplacement dans le cadre des heures de délégation sont légalement à la charge du délégué syndical. Toutefois la Sauvegarde 69 prendra en charge un carnet de 10 tickets "TCL" par mois sur justificatif ou son équivalent …

F. Heures de délégation

Les délégués syndicaux disposeront de 5 heures de délégation en dehors des temps de réunion à l'initiative de l'employeur, dans le cadre des conseils d'établissement ou inter établissements de moins de cinquante salariés.

G. Moyens de communication syndicale

La direction générale étudiera les moyens à mettre à disposition pour le fonctionnement des organisations en termes de communication syndicale

H. Rencontre salariés

Après information du conseil d'établissement, si des salariés et un ou plusieurs représentants syndicaux informent l'employeur d'un besoin de rencontre entre eux, l'employeur sera susceptible de considérer les heures passées en réunion comme du temps de travail.

Article 6. - Suivi d'accord et information

Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission de suivi » est constituée par les parties signataires. Elle se réunira de manière annuelle.

Article 7. - Effet de l’avenant à l’accord IRP

L’ensemble des dispositions de l’accord entrent en vigueur à une même date.

Article 8. - Durée de l’avenant à l’accord IRP

Le présent avenant, prendra fin au plus tard le 31 décembre 2019.

Article 9. - Révision de l’avenant à l’accord IRP

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 10. - Dénonciation de l’avenant à l’accord IRP

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de deux mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11. - Communication de l’avenant à l’accord IRP

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

En 7 Exemplaires

Fait à Lyon, le 20 décembre 2018

Pour l’Association Sauvegarde

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

CFDT, ,

CGT, ,

SUD, SANTE SOCIAUX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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