Accord d'entreprise "Avenant n°1 - Accord collectif relatif au statut Permanent Lieu de Vie" chez S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de S.L.E.A. - SOC LYONN POUR L'ENFANCE & L'ADOLESCENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T06923025588
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ACOLEA
Etablissement : 77564914800738 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-28
Accord collectif relatif au statut
Permanent lieu de vie
AVENANT n°1
ENTRE :
L’association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence dénommée ACOLEA, située 14 rue de Montbrillant 69003 LYON, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
Ci-après désignée « l’Association » ou « ACOLEA »,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au niveau d’ACOLEA :
le syndicat CGT représenté par : (syndicat signataire)
le syndicat CFDT représenté par : (syndicat signataire)
D’autre part,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Sommaire
Article 1. Dispositions remplacées 3
3.2 Nombre de jours du forfait annuel 3
3.6 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification 3
3.7 Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés 4
3.8 Modalités de décompte du repos compensateur pour les Permanents Lieu de vie non-résidents 5
Article 2. Durée et entrée en vigueur - Agrément 6
Article 3. Dépôt et publicité 6
Préambule
Le présent avenant a pour objet de compléter le dispositif mis en place en précisant les modalités de décompte et d’attribution des repos compensateurs pour les non-résidents et de procéder à des ajustements rendus nécessaires.
Article 1. Dispositions remplacées
Les articles ci-après remplacent dans leur intégralité les mêmes articles de l’accord initial.
3.2 Nombre de jours du forfait annuel
Au sein d’ACOLEA, la durée annuelle du forfait des Permanents lieu de vie est fixée à 236 jours, que le Permanent soit considéré comme « résident » ou « non-résident » sur le lieu de vie au sens du code de l’action sociale et des familles.
La réduction du forfait annuel, de 258 à 236 jours de travail, tient compte a priori du repos compensateur prévu à l’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles, qui est intégré dans la planification des jours de travail et de repos (cf. § 3.8).
Les jours de repos incluent les congés payés.
3.6 Communication du planning prévisionnel et délais de prévenance en cas de modification
Les plannings prévisionnels fixant les jours/nuits de travail sont établis par période de planification mensuelle, en fonction des unités de vie, par le Chef de service sur proposition du Responsable de l’unité de vie. Les plannings prévisionnels mentionnent les horaires d’arrivée et de départ ainsi que les temps de pause pour les Permanents qui ne résident pas sur l’unité de vie.
Les plannings prévisionnels sont portés à la connaissance des salariés via l’OGT ou par tout moyen défini au sein de chaque unité de vie à défaut d’un logiciel de gestion des temps, avant chaque nouvelle période de planification et au plus tard 8 jours avant sa prise d’effet.
Les plannings peuvent faire l’objet d’ajustements en fonction des besoins des mineurs pris en charge. Le Chef de Service informe les Permanents lieu de vie de tout changement dès qu’il en a connaissance, étant rappelé que l’accueil et la prise en charge spécifique des mineurs dans les unités de vie peut nécessiter des changements de planning le jour même, en accord avec le salarié.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, les modalités prévues pour une modification ont lieu comme suit :
Demande du salarié au-moins 7 jours avant et réponse de l’employeur dans un délai de 2 jours francs après réception.
A l’initiative de l’employeur, l’information est faite au-moins 7 jours francs avant (1 jour franc si circonstances exceptionnelles notamment déplacement professionnel, accompagnement non planifié, remplacement d’un salarié, accroissement ou diminution de l’activité non prévue).
3.7 Contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés
3.7.1 Dispositions communes
Le suivi de la durée du travail des Permanents lieu de vie s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Ce contrôle est confié au Chef de service dont relève l’unité de vie.
Afin de décompter le nombre de jours travaillés et les jours de repos (congés payés inclus), un document de contrôle est établi mensuellement, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, des jours de repos et leur nature (repos, congés payés) et des absences éventuelles (arrêt de travail, congé exceptionnel pour évènement familial etc.).
Le bulletin de salaire mensuel mentionne :
le nombre de jours de repos pris dans le mois (dont congés payés),
les jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le nombre de jours à travailler.
Le document de suivi est conservé et tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pour une durée de 3 ans, conformément aux dispositions légales en vigueur.
3.7.2 Dispositions particulières pour les Permanents Lieu de Vie non-résidents
Le Chef de service procède également au décompte des heures de travail des Permanents lieu de vie lorsqu’ils ne résident pas sur l’unité de vie, aux seules fins de calcul des durées maximales de travail et des durées minimales de repos prévues à l’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour ce faire, le salarié indique chaque jour :
l’heure d’arrivée sur le lieu de vie
l’heure de départ pour rentrer à son domicile
les temps de repos (y compris la ou les pauses diurnes ou nocturnes) pris dans l’intervalle
sachant que a, b, c peuvent se répéter au cours d’un jour civil.
La période comprise entre a) et b) diminuée de c) constitue le temps de travail exprimé en heures retenu pour l’appréciation des durées maximales de travail et minimales de repos.
La durée hebdomadaire de travail du Permanent lieu de vie « non-résident » ne pourra excéder 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.
3.8 Modalités de décompte du repos compensateur pour les Permanents Lieu de vie non-résidents
3.8.1 Décompte du repos compensateur dû (RCD)
L’article D. 316-1-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit le déclenchement d’un repos compensateur équivalent lorsque l’organisation du travail ne permet pas d’accorder aux Permanents lieu de vie qui ne résident pas sur l’unité de vie, des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail en matière de repos.
Le repos compensateur dû (RCD) est calculé au prorata du temps de repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier. Il est exprimé en heures.
3.8.2 Conversion des jours de repos garantis en heures de repos compensateurs
La réduction du forfait annuel, de 258 à 236 jours de travail (soit 22 jours), permet d’intégrer dans la planification la durée de ces repos compensateurs, en amont, et de s’assurer ainsi que l’unité de vie dispose en permanence d’un taux d’encadrement suffisant et que ces jours sont répartis sur l’ensemble de la période de référence.
Cette réduction constitue un minimum garanti de 22 jours de repos.
Ces 22 jours de repos garantis sont valorisés à hauteur de 286 heures de repos (13 heures / par journée) appelé repos compensateur garanti (RCG).
3.8.3 Comparaison entre le repos compensateur dû (RCD) et le repos compensateur garanti (RCG) et conséquences de l’écart
Chaque fin de mois, il est opéré une comparaison entre le repos compensateur dû (RCD) cumulé depuis le début de la période de référence et le repos compensateur garanti (RCG).
Dès que le repos compensateur dû cumulé depuis le début de la période de référence est supérieur au repos compensateur garanti (RCD > RCG), la différence (RCD-RCG) alimente un compteur de repos compensateur à prendre (RCP).
Dans l’hypothèse où le repos compensateur dû cumulé reste inférieur au repos compensateur garanti (RCD < RCG), aucune compensation, de quelque sorte que ce soit, ne sera demandée au Permanent Lieu de Vie qui n’aurait pas acquis l’équivalent de 286 heures de repos compensateur, ou son prorata en cas d’année incomplète.
Prise du repos compensateur
Le repos compensateur (RCP) est pris de préférence par journée sauf demande expresse du Permanent Lieu de Vie acceptée par l’employeur.
Le salarié en fait la demande :
soit avant la transmission de la proposition de planification de la période prévisionnelle par le Responsable permanent ;
soit en cours de période, au-moins 7 jours avant.
La durée d'une journée de repos est égale à la durée que le salarié aurait travaillée en l'absence de prise du repos compensateur, déterminée sur la base du planning prévisionnel en fonction des heures d’arrivée et de départ prévues.
Une durée forfaitaire de 13 heures de repos compensateur sera décomptée pour toute journée civile de travail qui atteint ou excède cette durée.
Article 2. Durée et entrée en vigueur - Agrément
L’entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son agrément, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles, et aux formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.
Il est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de son agrément.
Article 3. Dépôt et publicité
Le présent avenant fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité habituels.
Une copie sera remise à l’ensemble des représentants du personnel.
Fait à LYON, le 28 mars 2023
Pour l’association ACOLEA Pour les OSR ACOLEA
Directrice Générale Pour le syndicat CFDT
(syndicat signataire)
Pour le syndicat CGT
(syndicat signataire)
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