Accord d'entreprise "accord de mise en place du CSE" chez ASSOC NOUS AUSSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOC NOUS AUSSI et le syndicat CFDT le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07419001986
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC NOUS AUSSI
Etablissement : 77565574900015 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD DE MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre les soussignés :

Entre

L’Association Nous-Aussi dont le siège social est situé 43 Route de Collonges, 74100 Vetraz Monthoux, représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

Et

L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel.

La création du Comité Social et Economique (CSE), dans ce cadre, intervient en remplacement des Institutions Représentatives du Personnel existantes au sein l’Association Nous-Aussi, et dont les mandats prennent fin le 12/12/2019.

Ainsi les parties au présent accord se sont rencontrées en vue de conclure un accord organisant la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique.

Le présent accord est fondé sur l’idée que le dialogue social :

  • constitue notamment une composante à part entière de l’activité sociale et économique de l’Association ;

  • doit être lisible pour les salariés et ainsi garantir son efficience;

  • s’appuie sur des acteurs responsables.

Les parties prenantes à cet accord, employeur et organisations syndicales, expriment leur attachement à la promotion d’un dialogue social constructif et de qualité permettant des avancées sociales concrètes.

Article 1 – Objet et Champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions de mise en place et de fonctionnement de la représentation du personnel au sein de l’Association Nous-Aussi et de l’ensemble des établissements et services qu’elle gère à ce jour.

Il est entendu que cet accord s’applique à l’ensemble des établissements et services, actuels et futurs, de l’Association Nous-Aussi et qu’il s’appliquerait donc à un établissement ou service venant à être créé ou repris par l’Association

Article 2 - Domaines non traités par l’accord

Il est expressément précisé que pour tous les points qui n’auraient pas été traités, réglés ou encadrés par le présent accord, il convient de se référer :

  • aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables et de leurs interprétations jurisprudentielles

  • et en cas de besoin, aux principes généraux du droit électoral.

Partie 1 – Comité Social et Economique (CSE)

Article 1 – Périmètre du CSE

Les parties au présent accord choisissent que soit mis en place un Comité Social et Economique (CSE) unique au niveau de l’Association Nous-Aussi.

Les parties conviennent ainsi que le CSE unique représentera l’ensemble des salariés et établissements et services, actuels et futurs, de l’Association Nous-Aussi.

Article 2 - Durée des mandats du CSE

Les membres du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de 3 ans.

Article 3 – Modalités de fonctionnement

Article 3.1 – Réunions du CSE

3.1.1 –Périodicité des réunions

Réunions ordinaires

En application de l’article L.2312-19 du code du travail, le CSE se réunit de manière ordinaire mensuellement, à raison de 11 réunions par an.

Au moins 4 réunions du CSE par an portent en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

3.1.2 –Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par :

  • par courrier électronique à l’adresse mail dédiée au CSE

  • par courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse professionnelle ou à défaut à l’adresse personnelle de chaque membre

  • ou par remise en main propre

  • ou bien un envoi en lettre suivie ou recommandée

Seront joints à la convocation, et communiqués selon les mêmes modalités, l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

L’ordre du jour est établi et signé conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Il fait l’objet de discussion préalable entre le Secrétaire du CSE et le représentant de l’employeur avant d’être arrêté conjointement.

L'ordre du jour est communiqué par le président aux membres du comité 3 jours au moins avant la réunion.

3.1.3 –Procès-verbaux des réunions

A l’issue de la réunion du CSE et dans un délai de 20 jours ouvrables maximum, le projet de Procès-Verbal (PV) est établi par le Secrétaire du CSE et communiqué au Président et à l’ensemble des membres du CSE.

Si une nouvelle réunion du CSE se tient avant le terme de ce délai, le procès-verbal est, en tout état de cause, remis à l’employeur et aux membres du CSE 4 jours avant la tenue de la réunion.

Ce délai est réduit dans les hypothèses suivantes :

  • dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du code du travail : à 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion

  • consultation dans le cadre des recherches de reclassement pour les salariés déclarés inaptes : à 1 jour

  • consultation sur un projet de licenciement d’un salarié protégé : à 1 jour

  • lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire : à 1 jour

Le procès-verbal des réunions du CSE contient a minima les informations suivantes :

  • Date de la réunion,

  • Nom des personnes présentes,

  • Rappel de l’ordre du jour,

  • Synthèse des débats,

  • Avis, décisions et délibérations du CSE,

  • Réponses motivées de l’employeur

Lors de la réunion suivante, en début de séance, le procès-verbal de la dernière réunion est soumis à l’approbation des membres du CSE selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3. 2- Consultations du CSE

3.2.1 – Consultations récurrentes

Il est rappelé que l'article L. 2312-17 du code du travail stipule que le CSE est consulté régulièrement sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'Association,

  • la situation économique et financière de l'Association,

  • la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi de l'Association.

3.2.2 : Périodicité des consultations récurrentes du CSE

Les parties conviennent que le CSE est consulté :

  • tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • tous les 2 ans sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • tous les 2 ans sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord. »

Une programmation indicative du calendrier de ces consultations récurrentes sera établie par le Président et remis pour information au CSE.

3.2.3 – Délais maximum de consultation

Les dispositions relatives aux délais de consultation du CSE ont pour objet de fixer les délais maximum dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

Sont concernées par ces dispositions, l’ensemble des hypothèses de consultations du CSE à l’exception de celles prévues en cas :

  • de licenciement pour motif économique de 2 à 9 salariés dont le délai est fixé par l’article L. 1233-8 du code du travail (délai de consultation de 1 mois) ;

  • de licenciement pour motif économique nécessitant la mise en place d’un PSE dont les délais de consultation du CSE peuvent être adaptés par un accord de méthode ou un accord portant PSE en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.

3.2.3.1 : Possibilité de formuler un avis avant le terme du délai

Les délais dont dispose le CSE pour formuler un avis s’entendent de délais maximum. Par conséquent, il est expressément convenu que le comité peut être réuni, consulté et rendre valablement un avis avant l’expiration même de ces délais.

3.2.3.2. : Délais de consultation

Il est convenu que le CSE rend ses avis dans un délai maximum de 15 jours calendaires.

Toutefois, pour certaines consultations, les parties considèrent que le délai doit être adapté selon les conditions prévues dans le tableau ci-après :

Thèmes de consultation Délais maximum
En cas d'intervention d'un expert mandaté par le comité social et économique dans les cas prévus par le code du travail 45 jours calendaires
Consultation sur les recherches de reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail 8 jours calendaires
Consultation sur un projet de dépassement de la durée maximale du travail nécessitant de recueillir l’autorisation de l’inspection du travail ou en cas d’urgence, dans les conditions prévues par législateur 8 jours calendaires
Consultation sur un projet de licenciement d’un salarié protégé 8 jours calendaires

Ces délais courent à compter :

  • de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation

  • ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Article 3.2.3.3. : Effets de l’absence d’avis

En tout état de cause, le CSE, s’il n’a pas exprimé d’avis, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration de ces délais.

Article 4 3- Moyens du CSE

3.3.3. –Moyens alloués au CSE : locaux et panneaux d’affichage

Locaux et matériel

Les membres du CSE ont accès à un local, mis à disposition par l’employeur, qui leur est dédié.

Celui-ci comprend les aménagements et le matériel nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions légales.

Une session informatique accessible par internet et une adresse mail, dédiées au CSE, sont mis à disposition par l’employeur.

Panneaux d’affichage

Un panneau d’affichage est mis à la disposition du CSE dans chaque établissement de l’Association.

Les convocations et les PV de réunion peuvent y être affichés ainsi que toute information que le CSE souhaite porter à la connaissance des salariés, notamment sur les activités sociales et culturelles, sous réserve de respecter l’éventuelle confidentialité attachée aux informations communiquées par l’employeur.

Article 3.4 – Formation des membres du CSE :

Les membres titulaires et suppléants du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Les parties au présent accord conviennent que l’association Nous-Aussi prendra à sa charge ce stage pour les élus suppléants.

Article 3.5- Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

3.5.1 – Objet

La Base de Données Sociales et Economiques (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes du CSE.

3.5.2 – Présentation et période des données

Les informations transmises prennent principalement la forme de données chiffrées. A défaut, elles prennent la forme de commentaires et peuvent donner lieu à des analyses ou commentaires complémentaires si nécessaire.

Les informations versées dans la BDES portent sur :

  • Les 2 années précédentes à l’année en cours

  • l'année en cours

  • des éléments prévisionnels pour les 3 années suivantes

3.5.3 - Mise à jour des données

Les données de la BDES sont régulièrement mises à jour par la direction de l’entreprise. En tout état de cause, les mises à jour des données nécessaires à une information ou consultation du CSE seront effectuées dans les délais utiles.

La mise à jour de la base de données donnera lieu à information des membres du CSE par courrier électronique ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’information.

3.5.4 - Effets de la mise à disposition des données au sein de la BDES

La mise à disposition des données au sein de la BDES vaut communication des informations et documents que la direction doit transmettre au CSE. Elle vaut également transmission à l’autorité administrative compétente pour les éléments devant faire l’objet d’une telle transmission.

En outre, le délai dont dispose le CSE pour formuler un avis débute à compter de l’information par la direction de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.

3.5.5 - Informations confidentielles

Les personnes ayant accès à la BDES doivent respecter le caractère confidentiel des informations présentées comme telles par la direction de l’entreprise.

Les élus du CSE sont autorisés à imprimer les documents mis à disposition sur la BDES, sous réserve de la confidentialité des éléments transmis.

Article 3. 6- Confidentialité et discrétion des membres du CSE

Le CSE est tenu par application des dispositions légales à une obligation de confidentialité.

Partie 2 – Commissions du Comité Social et Economique

Bien que le seuil légal d’effectif de 300 salariés ne soit pas atteint, à ce jour, au sein de l’Association, il est convenu entre les parties au présent accord de mettre en place au sein du Comité Social et Economique (CSE), une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) couvrant l’ensemble des établissements et services de l’Association Nous-Aussi.

Dans le cadre de ses attributions, la CSSCT est invitée à travailler en étroite collaboration avec les instances existantes au sein de l’Association Nous-Aussi qui interviennent dans les domaines de la santé, des conditions de travail et des risques psycho-sociaux .

Article 1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 1.1 – Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres, élus titulaires ou suppléants au CSE :

  • 2 membres Non Cadre

  • 1 membre Cadre.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire assister par un ou plusieurs salariés de l’entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT, désignés par le CSE.

La CSSCT désigne, parmi les trois membres le composant, un secrétaire. Celui-ci est l’interlocuteur privilégié du président de la commission et du CSE.

Article 1.2 – Désignation des membres de la CSSCT

1.2.1 – Mise en place de la CSSCT

Lors de la première réunion d’installation du CSE, les membres de la CSSCT sont désignés parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE pour la durée de la mandature du CSE.

Préalablement, les élus au CSE font part de leur candidature pour être membre de la CSSCT par écrit (mail ou courrier) adressé au Président du CSE, au maximum deux jours avant la date de la première réunion d’installation du CSE.

Les élus titulaires du CSE procèdent à une désignation des membres de la CSSCT par un vote à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé l’emporte.

1.2.2 – Remplacement en cas de perte définitive de la qualité de membre de la CSSCT :

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son statut (démission de sa qualité de membre de la CSSCT, rupture du contrat de travail …) le CSE procède à la désignation d’un nouveau membre de la CSSCT selon les mêmes modalités de désignation que pour la mise en place de la CSSCT et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Article 1.3 – Attributions de la CSSCT

Le Comité Social et Economique délègue à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail les attributions suivantes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

- Analyse des risques professionnels dont la visite des établissements et sites de travail,

- Analyse des Accidents du Travail et proposition d’actions correctives et préventives. La commission réalise toute enquête en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

- Instruire les questions soumises à la consultation du CSE et relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sans préjudice des délais impartis au comité pour rendre un avis.

Un membre de la CSSCT représente le CSE dans la cellule de veille RPS. Il est mandaté par les autres élus du CSE et rend compte aux membres du CSE.

Article 1.4 – Réunions de la CSSCT

Les membres de la CSSCT se réunissent quatre fois par an, en réunion ordinaire, à l’initiative de l’employeur.

L’employeur communiquera, à titre informatif, un calendrier annuel prévisionnel des réunions de la CSSCT.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Le secrétaire du CSSCT établit un compte rendu des réunions, des analyses et travaux de la CSSCT, soumis à approbation des membres de la CSSCT puis transmis au service ressources humaines et au CSE.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions extraordinaires sur demande de la majorité de ses membres.

Article 1.5 – Formation des membres de la CSSCT

Par application des dispositions légales, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 jours, de préférence en début de mandat.

Ce temps de formation est organisé dans le respect des dispositions légales.

Article 1.6 – Moyens de la CSSCT

La commission santé sécurité et conditions de travail dispose d’une documentation technique déterminée par le président de la commission après concertation avec les membres de la commission.

Article 1.7- Heures de délégation des membres de la CSSCT

Pour l’exercice de leurs attributions, les membres de la CSSCT bénéficient du seul crédit d’heures octroyé aux membres du CSE en application des dispositions légales et réglementaires.

Article 2 –Autres commissions du CSE

Il est expressément convenu entre les parties au présent accord que la seule commission mise en place au sein du CSE sera la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT). Ainsi, aucune autre commission ne sera mise en place au sein du CSE, à l’exception, lorsque les textes légaux l’imposent de la commission des marchés.

Partie 3 – Dispositions finales

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à la date de mise en place du CSE consécutivement aux élections professionnelles de 2019.

Article 3 – Suivi de l’application de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application de cet accord dix-huit mois après sa mise en œuvre, et préalablement au terme de chaque mandat du Comité Social et Economique afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 4 – Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 5 – Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier remis en main propre à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines ou courrier électronique avec accusé de réception adressé à la Direction Générale ou à la Direction des Ressources Humaines.

Cette information est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée dans les mêmes conditions à chacune des parties.

Article 6 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 7 – Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et, en un exemplaire, auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.

Article 9 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vétraz Monthoux, le 22/10/2019

En trois exemplaires originaux

Pour l’Association Nous Aussi

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

La déléguée syndicale CFDT Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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