Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GNIS" chez GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519015408
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT
Etablissement : 77565739800019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Avenant à la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995 (n°4) avec annexe se substituant intégralement à l’ensemble des stipulations précédentes (2022-06-29)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU GNIS
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale (UES) composée du Groupement National Interprofessionnel des Semences et Plants (GNIS) et de ses filiales (ASFIS/SEDIS) dont les sièges sociaux sont situés 44, rue du Louvre, 75001 Paris
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :
CFE-CGC
CFDT
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
L’Entreprise et les Organisations Syndicales étant désignées ensemble « les Parties »,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT,
PREAMBULE
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié l'organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment une instance unique le Comité Social et Economique (CSE).
Les élections du CSE, mis en place au niveau de l’UES reconnue par un accord signé le 8 mars 2019 ont eu lieu au cours du mois de mai 2019.
Dans ce contexte, les Parties ont souhaité négocier sur les attributions et le fonctionnement du CSE de l’Entreprise. Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord intervenu entre les Parties à la suite des réunions de négociation du 24 Juin 2019 et 5 juillet 2019.
TITRE 1 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 : Les réunions du CSE
: Présence de certains suppléants aux réunions du CSE
Au cours de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE, un suppléant élu appartenant à chaque liste de candidats présentée au premier tour des élections professionnelles ayant eu lieu en mai 2019 aura la faculté de participer à la réunion.
Chaque syndicat organisera les modalités de désignation d’un suppléant pouvant participer au CSE en sus des titulaires et en informera l’employeur avant chaque réunion.
Cette présence exceptionnelle de certains suppléants aux réunions du CSE se cumule avec les règles de suppléance légales actuellement prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.
: Réunions préparatoires
Les réunions préparatoires organisées par les membres du CSE, la veille des réunions ordinaires et extraordinaires, seront faites en visioconférence ou en présentiel
Le secrétaire du CSE sera chargé d’organiser ces réunions préparatoires en visioconférence ou en présentiel, le cas échéant. Dans le cas où la réunion se déroule en présentiel les frais de déplacements et d’hébergement des suppléants qui n’ont pas vocation à participer à la réunion plénière, seront pris en charge par le CSE sur leur budget de fonctionnement.
Les heures passées en réunion préparatoire, par les titulaires et les suppléants seront payées comme du temps de travail effectif1 dans la limite de 4 heures par réunion préparatoire et seront imputées sur les crédits d’heures de délégation au-delà (pour
les membres titulaires voire pour les membres suppléants qui bénéficieraient d’heures de délégation mutualisées).
1.3 : Délai de transmission des notes d’information consultation du CSE
Les notes d’information/consultation du CSE, qui seront transmises aux membres du CSE tant dans le cadre des consultations récurrentes que dans le cadre des consultations ponctuelles (c’est-à-dire mises à disposition dans la BDES ou transmises par voie électronique ou par voie postale), pourront être jointes à l’ordre du jour ou être communiquées, séparément, avant l’envoi de l’ordre du jour, idéalement dans un délai de 8 jours calendaires avant la date de la réunion.
Les convocations pour les réunions ordinaires et extraordinaires du CSE seront adressées idéalement 15 jours calendaires avant la date de la réunion concernée.
Article 2 : Les commissions facultatives
Au regard des effectifs de l’UES aucune commission du CSE n’est obligatoire. Néanmoins, les Parties ont souhaité créer les commissions suivantes en application de l’article L. 2315-45 du Code du travail.
2.1 : La commission formation
Une commission formation est créée au sein du CSE.
La commission formation est composée de trois (3) membres du CSE désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un sera le secrétaire/rapporteur (cf. infra) et du Directeur(trice) des ressources humaines (assisté(e) de deux collaborateurs).
La mise en place de cette commission interviendra au cours de la réunion du CSE qui suivra la signature du présent accord. La durée des mandats des membres de cette commission est identique à celle des membres du CSE. Autrement dit les mandats prendront automatiquement fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles (2023).
La commission formation est présidée par le/la Directeur(trice) des ressources humaines qui peut être assisté(e) (par deux collaborateurs et), de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La commission formation se réunit une (1) fois par an sur convocation envoyée par le Président, après consultation du secrétaire/rapporteur de la commission sur les points à l’ordre du jour, en respectant un délai de prévenance minimal de trois (3) jours ouvrés. (La commission sera réunie avant la réunion du CSE portant sur la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi et en particulier avant que ne soit abordés les points portant sur le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l’employeur.)
Les attributions de cette commission sont les suivantes :
Dresser un bilan du plan de formation,
Discuter des orientations de la formation professionnelle,
A la suite de chaque réunion, le rapporteur/secrétaire (désigné parmi les 3 membres du CSE de la commission à la majorité simple des membres présents au cours de la première réunion) doit rédiger un rapport dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion. Ce rapport sera présenté au CSE.
Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE.
2.2 : La commission Fonctions
Une commission fonctions est créée au sein du CSE.
La commission fonctions est composée de 2 membres du CSE désignés parmi ses membres titulaires ou suppléants dont un sera le secrétaire/rapporteur (cf. infra) et de du Directeur(trice) du groupement ainsi que du Directeur(trice) des ressources humaines, du responsable Carrières et des managers concernés par les points inscrits à l’ordre du jour de la réunion.
La mise en place de cette commission interviendra au cours de la réunion du CSE qui suivra la signature du présent accord. La durée des mandats des membres de cette commission est identique à celle des membres du CSE. Autrement dit les mandats prendront automatiquement fin lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles (2023).
La commission est présidée par le/la Directeur(trice) des ressources humaines ou le/la Directeur(trice) du groupement qui pourra être assisté(e), de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
La commission Fonctions se réunit une (1) fois par an sur convocation envoyée par le Président, après consultation du secrétaire/rapporteur de la commission sur les points à l’ordre du jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours ouvrés.
Son rôle est de faire remonter les demandes de salariés sur leur affectation à une fonction, les souhaits d’évolution des descriptifs de fonction et compétences associées à l’initiative de la Direction Générale ou des autres membres de la commission, de réfléchir à des créations ou suppressions de fonction, et plus globalement de discuter des évolutions prévisibles des métiers au sein du Groupement (GNIS).
A la suite de chaque réunion, un compte rendu est établi par la DRH, dans un délai de quinze (15) jours suivant la réunion, Ce rapport, relu par les membres de la commission, sera présenté au CSE.
Le temps passé en réunion est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur l’éventuel crédit d’heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE.
Article 3 : Désignation d’un référent Harcèlement Sexuel supplémentaire :
Afin de respecter la parité Femmes/Hommes, il sera désigné un deuxième référent soit au total deux référents : un homme et une femme.
Article 4 : Les heures de délégation
Les membres titulaires du CSE disposent de 21 heures mensuelles de délégation.
Le secrétaire du CSE tient un tableau de suivi mensuel des heures de délégation de l’ensemble des membres du CSE qui récapitule le nombre d’heures de délégation utilisées, les heures de délégation mutualisées, les heures de délégation reportées/annualisées et enfin celles des salariés en forfait annuel en jours. Le tableau indique également le nombre d’heures utilisées dans le cadre des œuvres sociales du CSE (cf. § 4.4).
4.1 : Mutualisation des heures de délégation
Pour mémoire, les membres titulaires des CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux (c’est à dire entre membres titulaires) et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ne peut conduire un membre du CSE à disposer plus d’une fois et demie du crédit d’heures dont dispose un titulaire en application des dispositions règlementaires (article R. 2315-6 du Code du travail).
Les titulaires qui procèdent à une répartition de leur crédit d’heures doivent informer leur manager et le manager du ou des salarié(s) qui en bénéficie(nt), du nombre d’heures effectivement réparties chaque mois, au plus tard dans un délai de 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux et le nombre d’heures données à chaque salarié concerné.
Un tableau de suivi sera établi par le secrétaire ou un membre élu désigné par ce dernier et ce tableau sera transmis mensuellement à la DRH.
4.2 : Annualisation des heures de délégation
Pour mémoire, les membres titulaires du CSE peuvent reporter les heures de délégation qu’ils n’ont pas utilisées au cours d’un mois donné. Le crédit d’heures peut ainsi être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus une fois et demie du crédit d’heures dont il dispose mensuellement.
L’information du manager quant à la prise de ces heures de délégation annualisées s’effectue dans un délai de 8 jours par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures reportées/annualisées pour chacun d’eux.
Ces heures seront reportés sur le tableau de suivi prévu à l’article ci-dessus.
4.3 : Heures de délégation des salariés en forfait annuel en jours
Le crédit d’heures des salariés en forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
4.4 : Temps accordé aux salariés dans le cadre des œuvres sociales du CSE
Les salariés qui participent, de par leurs compétences particulières (par exemple entretien des chalets etc…) aux œuvres sociales du CSE peuvent le faire à hauteur d’une durée globale fixée à 25 heures par an, en tout, sur leur temps de travail rémunéré. Ce seuil concerne l’ensemble des salariés de l’UES et chaque salarié devra donc en informer, en amont, le secrétaire du CSE afin que celui-ci confirme ou non que le crédit ainsi consenti n’est pas épuisé. Le secrétaire du CSE réalisera un décompte récapitulatif.
En tout état de cause, les salariés concernés devront obtenir l’autorisation préalable de leur manager avant de s’absenter pour participer aux œuvres sociales du CSE.
Article 5 : Les budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles
5.1 : Le budget de fonctionnement (AEP)
Le montant du budget de fonctionnement est fixé conformément aux dispositions légales à 0,2% de la masse salariale brute telle que définie par la loi.
5.2 : Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le montant du budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1.25% de la masse salariale brute telle que définie par la loi avec un montant plancher fixé à 90 000 euros. Si un évènement important devait impacter d’au moins 10% la masse salariale au titre d’un exercice, ce plancher sera revu automatiquement à compter de l’exercice suivant pour revenir aux règles légales en la matière.
5.3 : Transfert des reliquats de budgets
Dans le cadre d’une délibération, le CSE pourra décider de reverser tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles et inversement.
L’excédent annuel d’un budget peut être transféré à l’autre budget dans la limite de 10% de cet excédent ou à des associations (uniquement s’agissant du reliquat du budget des activités sociales et culturelles).
5.4 : Espace CSE :
Un espace collaboratif sera créé, selon les règles en vigueur au sein du GNIS, sur intranet de l’Entreprise. Cet espace sera administré par le secrétaire ou un membre du bureau.
TITRE 2 : ATTRIBUTIONS DU CSE
Article 1 : Périodicité des consultations récurrentes
En application de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les Parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les trois ans. En conséquence, la prochaine consultation sur les orientations stratégiques aura lieu en 2021.
Les consultations sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année. Ces consultations pourront éventuellement être faites au cours de plusieurs réunions au cours desquelles les différents points pertinents seront abordés.
Article 2 : Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail
A minima quatre réunions par an, du CSE portent sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les points qui seront abordés au cours de ces réunions sont notamment les suivants :
L’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1,
L’accès des femmes à tous les emplois, la résolution d’éventuels problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
L’examen de toute initiative estimé utile et notamment d’éventuelles actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
L’examen de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociales,
Un point des inspections en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
En outre, le CSE sera informé et consulté, en temps voulu, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le cadre de consultations ponctuelles ou récurrentes légales.
TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Date d'application et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
En application de l’ordonnance n° 2017-138 du 22 septembre 2017, les stipulations des anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel cessent de s’appliquer à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.
En tout état de cause, tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Révision et dénonciation
2.1 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales (articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail).
Toute demande de révision du présent accord par une partie signataire devra être notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée de propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet d’une demande de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
2.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires conformément aux dispositions légales en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et être déposée dans des conditions fixées par voie règlementaire.
Article 3 : Dépôt
Le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord.
En application des articles L. 2231-6 et R. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires sous format dématérialisé dont un exemplaire anonymisé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à Paris, le 13 septembre 2019
Pour la Direction Pour le personnel GNIS ASFIS SEDIS
GNIS ASFIS SEDIS
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Les heures payées comme du temps de travail effectif ne sont en revanche pas considérées comme du temps de travail effectif. Autrement dit, elles ne seront pas prises en compte s’agissant du décompte des éventuelles heures supplémentaires réalisées par les salariés concernés.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com