Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au vote électronique" chez FONDATION COGNACQ JAY
Cet accord signé entre la direction de FONDATION COGNACQ JAY et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07518000795
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION COGNACQ JAY
Etablissement : 77565761200120
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord collectif sur la prorogation des mandats (2018-01-29)
ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE D’ETABLISSEMENT De l’HOPITAL FRANCO- BRITANNIQUE (2022-03-17)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE
POUR L'ELECTION DES MEMBRES DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Entre :
La Fondation Cognac-Jay, reconnue d’utilité publique, dont le siège est situé 46 rue du Bac 75007 Paris, représentée par XXXXXXXXXXX en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après dénommée « »
D’une part,
ET :
Les Organisations représentatives avec leurs délégués syndicaux Centraux respectifs dûment mandatés à cet effet,
La CFDT représentée par XXXXXXXXXX
La CFE/CGC représentée par XXXXXXXX
Fo représenté par XXXXXXXX
D’autre part.
il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Conformément à la Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique n°2004-575 du 21 juin 2004 et à ses décret et arrêté d'application, les élections des membres représentants du personnel peuvent être organisées par voie électronique.
Ces dispositions légales conditionnent toutefois leur mise en œuvre à la signature du présent accord, nécessairement préalable et indépendant du protocole d'accord préélectoral.
Les objectifs du présent accord sont de :
- donner un cadre légal au vote par internet pour les élections des membres représentants du personnel,
- simplifier et sécuriser l'organisation de ces élections,
- favoriser l'accès au scrutin, optimiser la participation des électeurs, et ainsi renforcer la légitimité des acteurs du dialogue social,
- sécuriser les dépouillements et la proclamation des résultats,
- participer à une démarche de développement durable,
- mais aussi rappeler les principes fondamentaux qui doivent régir ces élections, à savoir le secret du vote, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la conservation des éléments de preuve.
Le contenu de cet accord est strictement limité aux dispositions légales en vigueur, le choix du prestataire et les modalités précises de mise en œuvre du vote par internet font en particulier l'objet d' articles spécifiques du protocole d'accord préélectoral.
Article 1 - Objet et champ d'application
Cet accord a pour objet d'autoriser le vote par internet pour les élections des membres du Comité social économique.
Article 2 - Modalités de mise en œuvre
Article 2.1 - Prestataire
La conception et la mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire choisi par l’entreprise, dans le respect du cahier des charges constitué des prescriptions énoncées aux articles R.2314-6 et suivants du Code du travail.
Article 2.2 - Caractéristiques du système
La direction de l’entreprise s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier que le système choisi assure :
- la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales,
- la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,
- la sécurité de l'émargement,
- la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
De plus, le système doit répondre aux caractéristiques suivantes :
- les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,
- le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin.
- les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".
Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir des listes électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d'authentification, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote et d'éditer les listes d'émargement.
L'émargement indique la date et l'heure du vote. Les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Les données du vote font l'objet d'un chiffrement dès l'émission du vote sur le poste de l'électeur.
Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, est soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions énoncées ci-dessus. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n'est accessible.
Toutefois, le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin, à la demande de la direction de.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Article 2.3 - Information du personnel
Chaque salarié dispose d'une notice d'information détaillant clairement les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du système de vote électronique.
Article 2.4 - Protocole d'accord préélectoral
Le protocole d'accord préélectoral conclu conformément aux dispositions légales en vigueur mentionne la conclusion du présent accord d’entreprise et le nom du prestataire choisi pour le mettre en place.
Article 2.5 - Vote à bulletin secret sous enveloppe
La mise en place du vote électronique supprime le vote à bulletin secret sous enveloppe, sauf pour le vote par correspondance.
Celui-ci reste possible pour les salariés justifiant de leur impossibilité de voter de façon électronique sur le lieu de travail ou à distance.
Article 2.6 – Participation
Le nombre de votants peut être révélé au cours des scrutins, selon des modalités à préciser dans le protocole d'accord préélectoral.
Pendant les scrutins, les listes d'émargements ne sont accessibles que par les membres du bureau de vote, lorsque celui-ci est ouvert. Elles sont ensuite conservées par le service du personnel.
Article 2.7 - Propagande électorale
Les listes en présences (organisations syndicales, candidats sans étiquette au second tour) remettent à la direction leurs professions de foi aux mêmes dates limites que celles de dépôt des listes de candidats, fixées dans le protocole préélectoral.
Professions de foi électroniques
Elles sont obligatoirement écrites en langue française.
Les professions de foi sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet du prestataire.
Les éléments nécessaires à la mise en ligne sont pour chaque liste en présence :
- un logo au format GIF ou JPG, hauteur 55 pixels, largeur 55 pixels (à défaut, et en particulier pour les listes sans étiquette, un logo générique est fourni par le prestataire),
- une profession de foi au format PDF, 4 pages incluant la liste des candidats, d'une taille maxi conseillée de 500 à 600 Ko.
Les professions de foi sont proposées aux électeurs, selon leur nombre, sur une ou deux colonnes, selon la même présentation que celle des listes sur le site de vote, précisée dans le protocole préélectoral (article portant sur l’ordre de présentation des listes).
Article 3 - Entrée en vigueur
Cet accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 4).
Il est toutefois convenu entre les parties signataires que cet accord produira ses effets pour les élections professionnelles organisées en 2018.
Article 4 - Dépôt légal
Le présent accord d’entreprise sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataires de celui-ci.
A l’expiration du délai de 8 jours prévu à l’ancien article L. 2232-12 du Code du travail, l’accord validé sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et le l'Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique, ainsi qu’au Greffe du conseil de prud’hommes du lieu du siège de la. Mention de cet accord sera faite par la Direction dans sa communication avec le personnel au sein de l’entreprise.
A compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il est rappelé aux parties qu’après la conclusion de la convention ou de l'accord, elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du code du travail.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (C. trav. Art. L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1)
En outre, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus à compter du 1er septembre 2017 sont publiés, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Paris, le 15 février 2018.
, représentée par en qualité de Directeur Général,
Les Organisations Syndicales représentatives de,
Pour la CFDT Pour FO
Pour la CFE/CGC
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