Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS" chez AGE - ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGE - ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07518005873
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS
Etablissement : 77566294300296 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS

Entre les soussignés :

L’Association de Groupements Educatifs (A.G.E), représentée par xxx en sa qualité de Président de l’Association et dont le siège social se situe 9-9 Bis Cour des Petites Ecuries – 75010 Paris.

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale C.G.T. représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

L’organisation syndicale C.G.T.-F.O. représentée par xxx, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Sommaire

Préambule : 3

Le cadre de mise en place du CSE 4

Article 1- Champ d’application de l’Accord 4

Article 2- Détermination des établissements distincts 4

Article 3- Calendrier 4

Article 4- Durée des Mandats 4

ChapitreLe Comité Social et Economique Central et ses Commissions Centrales 5

Article 1- Le Comité Social et Economique Central 5

Article 2- La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale) 7

Article 3 – La commission de formation 8

Article 4 – Les autres commissions 9

ChapitreLes Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) et leurs Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 10

Article 1 – Les Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) 10

Article 2 – Les Commissions Santé, Sécurité et des Conditions de Travail d’établissement 11

ChapitreLes Moyens des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central 13

Article 1 – Les heures de réunion 13

Article 2 : Les heures de délégation 13

Article 3 – Les frais de déplacement 14

Articles 4 – Les subventions 14

Article 5- La formation des représentants du personnel 15

Article 6- Les Locaux 15

ChapitreDispositions finales 15

Article 1- Entrée en vigueur 15

Article 2- Commission de suivi 15

Article 3- Portée de l’Accord 15

Article 4- Dénonciation et révision de l’accord 16

Article 5- Notification, publicité et dépôt de l’accord 16

Chapitre I: II: III: IV - V -

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, complétée par l’ordonnance n°2017-178 du 20 décembre 2017, toutes deux ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, modifient le cadre législatif des instances représentatives du personnel en créant une instante unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si la loi énonce les règles générales applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, pour tenir compte des spécificités des entreprises, le législateur a laissé un vaste espace de négociation au niveau de l’entreprise, concevant ainsi le CSE comme une instance avant tout conventionnelle.

Afin de préparer la mise en place du CSE, les organisations syndicales et la Direction générale de l’AGE ont conclu le 6 avril 2018, un Accord portant prorogation pour une durée d’un an des mandats des élus qui siègent au sein des anciennes institutions représentatives du personnel. Le CSE sera donc en place au sein de l’Association à l’issu de la proclamation définitive des résultats des prochaines élections professionnelles dont le premier tour aura lieu le 14 mai 2019.Le présent Accord relatif à la mise en place du CSE est l’aboutissement de trois réunions de négociation qui se sont tenues le 25 septembre, le 7 novembre et le 23 novembre 2018 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction générale.

Le dialogue social étant privilégié au sein de l’Association, il contribue à l’engagement des collaborateurs et demeure le meilleur moyen de trouver des solutions constructives. C’est la raison pour laquelle de nouvelles modalités de fonctionnement et de nouveaux moyens sont mis en place pour permettre aux représentants d’exercer leurs missions avec efficacité.

Conformément à l’article L.2311-2 du Code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Il est précisé que pour l’application du présent accord, l’effectif de référence est celui calculé en application des articles L.1111-1 et L.1111-2 du Code du travail par rapport à l’effectif déclaré dans le bilan social associatif du 31 décembre 2017.

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Chapitre I

Le cadre de mise en place du CSE

Article 1- Champ d’application de l’Accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Association de Groupements Educatifs.

Article 2- Détermination des établissements distincts

Article 2.1 : Les établissements distincts

Les parties reconnaissent sept établissements distincts.

L’AGE sera donc composée de sept Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE d’établissement) et d’un Comité Social et Economique central (CSE central).

Etablissements distincts Adresses

Direction générale

Et A.G.E MOISE

9-9 bis Cour des Petites Ecuries - 75010 Paris et 23 rue de l’Amiral Roussin - 75015 Paris
Centre Educatif et Unités de vie 303 Rue des Pyrénées - 75020 Paris
Centre Educatif « Les Perce Neige » 5 Avenue de Charance - 05000 Gap
CEFP « Le vieux Collège » 18 Rue du Collège - 87190 Magnac-Laval
Centre Educatif « Jean Escudié » 22 Chemin des Alpages - 04400 Barcelonnette
AGE/DEFIS 13 Rue Aristide Briand - 77124 Villenoy
CEP « Les Chennevières » 19 Rue de la Prairie - 70180 Vereux

Article 2.2 : Reprise ou création d’établissements

En cas de reprise ou création d’établissements, le présent accord sera révisé.

Article 3- Calendrier

Les CSE d’établissement seront mis en place à l’issu de la proclamation définitive des résultats des prochaines élections professionnelles dont le premier tour aura lieu le 14 mai 2019.

Article 4- Durée des Mandats

La durée des mandats des élus des CSE d’établissement est de 4 ans.

Les mandats des élus du CSE central prennent fin en même temps que les mandats des élus des CSE d’établissement.

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Chapitre II

Le Comité Social et Economique Central et ses Commissions Centrales

Article 1- Le Comité Social et Economique Central

Article 1.1- Composition

La délégation du personnel centrale

Le CSE central sera notamment composé d’autant de délégués titulaires que de suppléants, désignés parmi les membres des CSE d’établissement au sein duquel ils ont été élus et dont le nombre de sièges à pourvoir et la répartition seront définis dans le protocole d’accord préélectoral sans que ce nombre n’excède vingt cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

La désignation des membres interviendra au cours de la première réunion suivant la mise en place ou le renouvellement du CSE d’établissement selon la répartition définie dans le protocole d’accord préélectoral.

Au cours de la première réunion du CSE central, seront désignés parmi les membres titulaires, par vote à bulletins secrets à la majorité des voix, un Secrétaire, un Secrétaire adjoint et un trésorier. En cas d’égalité des voix, le plus âgé sera désigné.

Le Président du CSE central ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs. Le Président et les membres du CSE central peuvent en outre se faire assister avec l’accord du Comité, par toute personne compétente appartenant à l’entreprise pouvant apporter des indications utiles sur des questions inscrites à l’ordre du jour. Cette faculté est indépendante des recours à experts prévus par la loi.

Ont voix délibératives le Président ou son représentant, les membres titulaires désignés du CSE ou leurs suppléants lorsqu’ils siègent en remplacement des titulaires.

Les délégués syndicaux centraux

Ont voix consultatives les représentants des organisations syndicales et les collaborateurs qui assistent l’employeur. Ont également voix consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail : l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, le médecin du travail, et l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Article 1.2 - Réunions

Le CSE central est présidé par l’employeur ou son représentant.

Les modalités de fonctionnement des réunions sont définies dans le Règlement intérieur du CSE central conformément aux principes définis ci-après :

  • Périodicité des réunions du CSE central :

Le CSE central se réunira au moins une fois tous les six mois au siège social de l’Association sur convocation de la Direction générale. Une de ces deux réunions ordinaires portera sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière ainsi que la politique sociale. Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu à l’initiative du Président ou son représentant, ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

Les séances du CSE central peuvent être précédées d'une réunion de préparation par les membres de la délégation du personnel à leur initiative. Ce temps sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel sur la base de 3 heures, sous réserve d’émargement. Pour cela, les élus pourront utiliser la salle de réunion de la Direction générale sous réserve qu’ils en fassent la demande au préalable et dans un délai raisonnable.

  • Convocation et ordre du jour :

Le CSE central est convoqué par son Président ou son représentant au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

L’ordre du jour est conjointement établi par le Président ou son représentant et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué ensuite aux membres du comité et aux représentants syndicaux au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

  • Absence d’un membre élu du CSE central :

Lorsqu’un membre titulaire ne peut pas participer à l’une des réunions du Comité, il doit en informer la Direction générale et demander à son suppléant de le remplacer.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

La présence des suppléants sera autorisée selon l’évolution de l’accord de branche à ce sujet.

  • Consultations récurrentes et ponctuelles du CSE central :

Les consultations annuelles sur les orientations stratégiques, la situation financière de l’entreprise et la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi sont menées exclusivement au niveau du CSE central.

Conformément aux dispositions d’ordre public, le CSE central sera informé et consulté ponctuellement dans les cas suivants :

  • Mesures relevant de l’organisation, de la gestion et de la marche générale de l’entreprise,

  • Mise en œuvre des moyens de contrôles de l’activité des salariés,

  • Restructuration et compression des effectifs,

  • Licenciements collectifs pour motif économique,

  • Opérations de concentration,

  • Mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements,

  • Introduction de nouvelles technologies,

  • Aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  • Procès-verbaux des réunions du CSE central :

Les Procès-verbaux des réunions du CSE central sont établis par le Secrétaire et communiqués à l’ensemble des membres du Comité dans les 15 jours qui suivent la réunion.

Dans le cadre de ses prérogatives, le Secrétaire au CSE central bénéficie de cinq heures de délégation supplémentaires par mois.

Article 2- La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail Centrale (CSSCT Centrale)

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est créée au sein du Comité Social et Economique central.

Article 2.1- Composition

La CSSCT centrale est composée comme suit :

  • D’un Président ou représentant de l’employeur, assisté éventuellement de collaborateurs,

  • Sept membres désignés par le CSE central, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents - dont un de chaque établissement distinct. Un suppléant du même établissement que celui du titulaire dont il est rattaché sera également désigné. Il sera convoqué aux réunions de la CSSCT centrale mais n’y assistera qu’en l’absence de son titulaire.

  • De l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

  • Du médecin du travail,

  • De l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale

Ces désignations interviendront au cours de la première réunion suivant la mise en place ou le renouvellement du CSE central. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le plus âgé sera désigné.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE central.

Article 2.2- Attributions

Les attributions de la CSSCT sont définies dans le Règlement intérieur du CSE central conformément aux principes définis ci-après :

Le CSE central confie, par délégation, à la CSSCT centrale toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment sur les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La CSSCT centrale est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central pour les domaines relevant de sa compétence.

La CSSCT centrale assure la coordination des travaux et réflexions des différentes CSSCT d’établissement pour les présenter en CSE central.

Article 2.3- Réunions

Les modalités de fonctionnement des réunions de la CSSCT sont définies dans le Règlement intérieur du CSE central conformément aux principes définis ci-après :

La CSSCT centrale se réunira au moins deux fois par an sur convocation du Président ou son représentant au moins 8 jours avant la date de réunion de la commission. Des réunions supplémentaires pourront avoir lieu à l’initiative du Président ou son représentant, ou à la demande de la majorité des membres de la commission.

L’ordre du jour est établi par le Président ou son représentant. Il est communiqué ensuite aux membres de la Commission au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT centrale est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, l'employeur informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 3 – La commission de formation

Une commission de formation est créée au sein du CSE central.

Article 3.1 – Composition

La Commission de formation est composée comme suit :

  • D’un Président ou représentant de l’employeur, assisté éventuellement de collaborateurs,

  • Sept membres désignés par le CSE central, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents - dont un de chaque établissement distinct. Un suppléant du même établissement que celui du titulaire dont il est rattaché sera également désigné. Il sera convoqué aux réunions de la commission de formation mais n’y assistera qu’en l’absence de son titulaire.

Ces désignations interviendront au cours de la première réunion suivant la mise en place ou le renouvellement du CSE central. En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le plus âgé sera désigné.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE central.

Article 3.2 – Attributions

Les attributions de la commission de formation sont définies dans le Règlement intérieur du CSE central conformément aux principes définis ci-après :

Le CSE central confie, par délégation, à la commission de formation toutes ses attributions relatives aux orientations associatives en matière de formation.

La commission de formation est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central pour les domaines relevant de sa compétence.

Article 3.3 - Réunions

Les modalités de fonctionnement des réunions de la commission de formation sont définies dans le Règlement intérieur du CSE central conformément aux principes définis ci-après :

La commission de formation se réunira au moins deux fois par an sur convocation du Président ou son représentant au moins 8 jours avant la date de réunion de la commission, en ouverture des réunions ordinaires du CSE central.

L’ordre du jour est établi par le Président ou son représentant. Il est communiqué ensuite, ainsi que le dossier préparatoire comprenant la BDES aux membres de la Commission au moins 8 jours avant la tenue de la réunion.

Article 4 – Les autres commissions

En application de l’article L.2315-50 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas mettre en place la commission d’information et d’aide au logement, cette thématique restant néanmoins abordée en réunion ordinaire.

En application de l’article L.2315-56 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas mettre en place la commission de l’égalité professionnelle, cette thématique restant néanmoins abordée en réunion ordinaire.

En application de l’article L.2315-57 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas mettre en place la commission des marchés, cette thématique pouvant néanmoins être abordée en réunion ordinaire.

***

Chapitre III

Les Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE) et leurs Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Article 1 – Les Comité Sociaux et Economiques d’Etablissement (CSE)

Article 1.1 – Composition

La délégation du personnel

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE d’établissement varie selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales. Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque CSE d’établissement sera mentionné dans les protocoles d’accord préélectoraux.

Par dérogation aux dispositions des articles R.2314-1 et L.2315 -7 du Code du travail, chaque tranche d’effectif est composée d’un membre titulaire et d’un membre suppléant supplémentaire. De plus, chaque membre titulaire bénéficie d’une heure supplémentaire par mois d’heures de délégation.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du comité social et économique est donc défini comme suit :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d’heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 2 17 34
25 à 49 3 17 51
50 à 74 5 19 95
75 à 99 6 20 120
100 à 124 7 22 154

Chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement jusqu’à trois collaborateurs qui ont voix consultative sans que leur nombre ne dépasse celui des membres de la délégation du personnel.

Chaque CSE d’établissement désigne parmi ses membres titulaires un Secrétaire, éventuellement un Secrétaire adjoint et un Trésorier et ce au cours de la première réunion suivant la mise en place ou le renouvellement du CSE d’établissement.

Ont voix délibératives le Président ou son représentant, les membres titulaires désignés du CSE ou leurs suppléants en cas d’absence des titulaires. Toutefois, le Président ou son représentant ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.

Les représentants syndicaux

Ont voix consultatives les représentants des organisations syndicales et les collaborateurs qui assistent l’employeur. Ont également voix consultatives en matière de santé, sécurité et conditions de travail : l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale.

Article 1.2 – Réunions

Les modalités de fonctionnement des réunions sont définies dans le Règlement intérieur du CSE d’établissement conformément aux principes définis ci-après :

  • Périodicité des réunions :

Les CSE d’établissement tiennent dix réunions ordinaires par an. Plus précisément, une par mois sauf aux mois de Juillet et Août. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu à l’initiative du Directeur d’établissement ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

  • Convocation et ordre du jour : 

Le CSE d’établissement est convoqué par son Président ou son représentant au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

Un calendrier prévisionnel est transmis chaque année aux membres des CSE d’établissement. A la fin de chaque réunion, la date de la réunion suivante est confirmée.

Dans un délai raisonnable précédant les réunions mentionnées dans le calendrier prévisionnel, avant l’établissement de l’ordre du jour, les membres élus du CSE d’établissement transmettent au Secrétaire les réclamations relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales.

L’ordre du jour conjointement établi par le Président ou son représentant et le Secrétaire du Comité comportera les points à aborder par thème. L’ordre du jour et les documents d’information comprenant la BDES sont communiqués ensuite aux membres du Comité et aux représentants syndicaux au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

  • Absence d’un membre élu du CSE d’établissement :

Lorsqu’un membre titulaire ne peut pas participer à l’une des réunions du Comité, il doit en informer le Président du Comité et demander à son suppléant de le remplacer.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

La présence des suppléants sera autorisée selon l’évolution de l’accord de branche à ce sujet.

  • Procès-verbaux des réunions du CSE d’établissement :

Les procès-verbaux seront transmis au Directeur d’établissement par le Secrétaire au CSE dans les 15 jours qui suivent la réunion.

Article 2 – Les Commissions Santé, Sécurité et des Conditions de Travail d’établissement (CSSCT d’établissement)

Accordant une grande importance à la qualité de vie au travail, les parties souhaitent donner toute la dimension nécessaire à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail en créant au sein de chaque CSE d’établissement une CSSCT et ce quelque soit l’effectif de l’établissement.

Article 2.1 - Composition

La CSSCT d’établissement est composée comme suit :

  • D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de collaborateurs sans que leur nombre ne dépasse celui des membres de la délégation du personnel,

Des membres titulaires du CSE d’établissement,

  • De l’agent de contrôle de l’Inspection du travail,

  • Du médecin du travail,

  • De l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale

Article 2.2 – Attributions

Le CSE d’établissement confie, par délégation, à la CSSCT d’établissement toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et notamment sur les projets transversaux ou communs à plusieurs établissements, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La CSSCT d’établissement est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE d’établissement pour les domaines relevant de sa compétence.

Article 2.3 – Réunions

Les modalités de fonctionnement des réunions de la CSSCT d’établissement sont définies dans le Règlement intérieur du CSE d’établissement conformément aux principes définis ci-après :

La CSSCT se réunira au moins quatre fois par an à raison d’une fois par trimestre, sur convocation du Président ou son représentant au moins 3 jours avant la date de réunion de la Commission. En cas de situations exceptionnelles, des réunions extraordinaires pourront avoir lieu à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres titulaires.

Outre ces réunions ordinaires, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT d’établissement est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

L’ordre du jour est conjointement établi par le Président ou son représentant et le Secrétaire de la Commission. Il est ensuite communiqué avec les documents d’information aux membres de la Commission au moins 3 jours avant la tenue de la réunion.

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, l'employeur informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de Sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

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Chapitre IV

Les Moyens des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement et du Comité Social et Economique Central

Article 1 – Les heures de réunion

Article 1.1 : CSE d’établissement

Le temps passé en réunion du CSE d’établissement sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE d’établissement dès lors que conformément à l’article R.2315-7 du Code du travail, la durée annuelle globale des heures passées en réunion et en Commission ne dépasse pas 50heures.

Article 1.2 : CSE central

Le temps passé en réunion du CSE central sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE central.

Article 2 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’une heure supplémentaire de délégation en plus du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions légales

Afin d’assurer une continuité de service, les parties conviennent que les membres de la délégation du personnel préviennent les Directeurs des établissements ou leurs supérieurs hiérarchiques dont ils relèvent, au moins 3 jours avant l’utilisation des heures de délégation, sauf urgence, et ce au moyen du document d’information de pose de délégation (annexe 1) sans que cela ne constitue pour autant une demande d’autorisation préalable.

Le document d’information de pose de délégation doit être utilisé lorsque les heures de délégation sont prises sur le temps de travail.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Dans ce cas, conformément à l’article R.2315-5 du Code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le Directeur d’établissement au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Par ailleurs, en application des dispositions légales la répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Dans ce cas, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concerné informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 3 – Les frais de déplacement

Lorsque le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction dépasse le temps de trajet habituel, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacement pour les réunions organisées à l’initiative de la Direction seront pris en charge par l’employeur selon le barème de remboursement des frais professionnels. En revanche, les frais de déplacement engagés par les élus pour un autre motif que les réunions organisées par l’employeur, seront pris en charge sur les budgets de fonctionnement du CSE central et des CSE d’établissement.

Articles 4 – Les subventions

Article 4.1 – Subvention de fonctionnement

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre du fonctionnement des CSE d’établissement s’élève à 0,20% de la masse salariale brute.

Cette contribution est répartie entre les CSE d’établissement au prorata de l’effectif moyen des établissements distincts sur l’exercice concerné.

La détermination du budget de fonctionnement du CSE central est déterminée par accord entre le CSE central et les CSE d’établissement.

Article 4.2 – Contribution aux œuvres sociales et culturelles

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est déterminée selon les dispositions conventionnelles.

Cette contribution est répartie entre les CSE d’établissement au prorata de l’effectif moyen des établissements distincts sur l’exercice concerné.

Article 5- La formation des représentants du personnel

Article 5.1 – La formation économique

Les membres titulaires des CSE d’établissement, élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation sociale et syndicale prévu par le Code du travail.

La Direction s’engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation.

Article 5.2 – La formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus des CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales.

La formation sera financée par la Direction.

Article 6- Les Locaux

Chaque CSE d’établissement dispose d’un local équipé.

Les équipements mis à disposition sont répertoriés dans les règlements intérieurs des CSE d’établissement.

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Chapitre V

Dispositions finales

Article 1- Entrée en vigueur

Le présent Accord entrera en vigueur au lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2- Commission de suivi

Les parties conviennent de se réunir dans le cadre d’une Commission de suivi lors du second trimestre 2020 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent Accord et, le cas échéant, adapter les mesures qui y sont définies.

Article 3- Portée de l’Accord

Il est précisé que les dispositions d’ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de l’Association.

En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des Accords collectifs relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel sont caduques. Il en va de même pour tous les usages et engagements unilatéraux antérieures.

En revanche, pour l’ensemble des Accords conclus précédemment et encore en vigueur contenant des dispositions faisant référence aux DP, CE, CHSCT et CCE ; les termes CSE, CSEC et CSSCT se substitueront.

Les dispositions du présent Accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des Accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.

Les dispositions du présent Accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les Règlements intérieurs des CSE.

Article 4- Dénonciation et révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment par avenant, à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A savoir :

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La validité d'un avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre II.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Le présent Accord pourra également être dénoncé, en totalité ou partiellement, par lettre recommandée avec accusé de réception émise par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Article 5- Notification, publicité et dépôt de l’accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

***

Fait à Paris, le 23 novembre 2018.

En huit exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour l’Association de Groupements Educatifs Pour l’organisation syndicale C.G.T.-F.O.
Pour l’organisation syndicale C.G.T Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.

Annexe 1 – Accord sur la

Mise en place du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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