Accord d'entreprise "Accord collectif relatif sur la mise en place, les moyens, le fonctionnement des CSE et sur le droit syndical" chez CEMEA - CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEMEA - CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIVE et le syndicat CGT et UNSA le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T07519010973
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE ENTRAINEM METHODE EDUCATION ACTIV
Etablissement : 77566463400844 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE, LeS moyens, le fonctionnement DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

ET SUR LE DROIT SYNDICAL

ENTRE LES SOUSSIGNE.E.S

L’UES des Ceméa composée de :

- l’Association nationale

- l’Association territoriale Auvergne

- l’Association territoriale Bourgogne-Franche Comté

- l’Association territoriale Bretagne

- l’Association territoriale Centre

- l’Association territoriale Corse

- l’Association territoriale Ile-de-France

- l’Association territoriale Grand-Est

- l’Association territoriale Nord Pas de Calais

- l’Association territoriale Normandie

- l’Association territoriale Nouvelle-Aquitaine

- l’Association territoriale Occitanie

- l’Association territoriale PACA

- l’Association territoriale Pays de la Loire

- l’Association territoriale Picardie

- l’Association territoriale Rhône-Alpes

Représentées par l’Association nationale, prise en la personne du Directeur général, dûment mandaté aux fins des présentes.

Ci-après désignée « l’UES des Ceméa ».

D’une part,

Et :

Le syndicat SEP-UNSA, représenté par la déléguée syndicale au sein de l'UES CEMEA.

Le syndicat FERC-CGT, représenté par la déléguée syndicale au sein de l'UES CEMEA.

D’autre part,

Ci-après désignés « les organisations syndicales »

Ci-après désignés collectivement « les Parties ».

PRÉAMBULE

La réforme du dialogue social, engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017, met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer, afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Dans le même temps, les Parties se sont saisies des évolutions de la législation pour rénover et renforcer le dialogue social.

Les partenaires sociaux ont par conséquent décidé d’ouvrir des discussions sur la mise en place du CSE, le périmètre des établissements distincts, les modalités de fonctionnement et les moyens qui seront attribués aux nouvelles instances représentatives du personnel, en fonction de leur périmètre et de leurs attributions, ainsi que sur le droit syndical et, au terme de la négociation, se sont mis d'accord sur les dispositions ci-après.

PARTIE 1 : DISPOSITONS PRÉLIMINAIRES

Article 1 : L’objet

Le présent accord a pour objet de définir la structuration de la représentation du personnel applicable au sein de l’UES des Ceméa, les modalités de fonctionnement et les moyens alloués aux instances représentatives du personnel au sein de l’UES des Ceméa.

Article 2 : Le cadre juridique

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur portant sur la représentation du personnel et le dialogue social.

Conformément à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords d’entreprise portant sur les anciennes instances représentatives du personnel, cessent de plein droit de produire leurs effets à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le présent accord met définitivement fin à l’ensemble des règles et pratiques, écrites ou non, pouvant exister sur la représentation du personnel et le dialogue social.

Article 3 : Le champ d'application

Le présent accord définit les règles devant s'appliquer à l’ensemble des salarié.e.s de toutes les associations composant l’UES des Ceméa, pour ce qui concerne la représentation des salarié.e.s.

PARTIE 2 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

TITRE 1 : LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ASSOCIATION

Article 4 : La mise en place

Un Comité Social et Economique d’établissement, dénommé CSE d’Association est mis en place au sein de chacune des Associations territoriales comptant au moins 6 salarié.e.s ETP sur 12 mois consécutifs, et au sein de l’Association nationale.

Les associations de moins de 6 salarié.e.s ETP sont rattachées, en matière de représentation du personnel, à un CSE d’une association territoriale dotée d’un CSE ou à défaut, au CSE de l’Association nationale.

Ainsi, pour les prochaines élections, il est envisagé la création de 14 CSE d’association, à savoir :

1. Association nationale

2. Association territoriale Bourgogne-Franche Comté

3. Association territoriale Bretagne

4. Association territoriale Centre

5. Association territoriale Ile-de-France

6. Association territoriale Grand-Est

7. Association territoriale Nord Pas de Calais

8. Association territoriale Normandie

9. Association territoriale Nouvelle-Aquitaine

10. Association territoriale Occitanie

11. Association territoriale PACA

12. Association territoriale Pays de la Loire

13. Association territoriale Picardie

14. Association territoriale Rhône-Alpes

Les associations de moins de 6 ETP existantes sont rattachées, en matière de représentation du personnel comme suit ;

- l’Association territoriale Auvergne est rattachée à l’Association territoriale Rhône-Alpes ;

- l’Association territoriale Corse est rattachée à l’Association nationale.

Le CSE d’Association est doté de la personnalité morale.

Article 5 : Les attributions

Le CSE d’Association dispose des attributions, définies par le Code du travail aux articles L.2316-20 et suivants. Il est notamment consulté sur les projets spécifiques décidés au niveau de l’Association, ainsi que sur les consultations légales récurrentes portant sur le périmètre de l’Association.

Pour remplir leurs missions, les représentant.e.s élu.e.s titulaires disposent d’heures de délégation conformément au tableau suivant :

Effectif de l’établissement

(CSE d’association)

Nombre d’heures mensuelles

de délégation

Etablissement dont l’effectif est

inférieur à 25 salarié.e.s ETP

14 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salarié.e.s ETP 14 heures
Etablissement dont l’effectif est compris entre 50 et 99 salarié.e.s ETP 20 heures
Etablissement dont l’effectif est égal ou supérieur à 100 ETP Application des dispositions règlementaires

Article 6 : La composition

Article 6.1. Les membres

Le CSE d’Association est présidé par la.le Directeur.rice territorial.e ou sa.son représentant.e dans les Associations territoriales et par la.le directeur.rice national.e en charge des Ressources humaines à l’Association nationale, assisté.e en tant que de besoin de tou.te.s collaborateur.rice.s en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de trois collaborateur.rice.s.

Le nombre de membres titulaires et suppléant.e.s du CSE d’Association est fixé selon les dispositions légales, à savoir :

Effectif de l’établissement

(CSE d’association)

Nombre d’élu.e.s titulaires /

Nombre d’élu.e.s suppléant.e.s

Etablissement dont l’effectif est

inférieur à 25 salarié.e.s ETP

1 élu.e titulaire / 1 élu.e suppléant.e

Etablissement dont l’effectif est

compris entre 25 et 49 salarié.e.s ETP

2 élu.e.s titulaires / 2 élu.e.s suppléant.e.s

Etablissement dont l’effectif est

compris entre 50 et 74 salarié.e.s ETP

4 élu.e.s titulaires / 4 élu.e.s suppléant.e.s

Etablissement dont l’effectif est

compris entre 74 et 99 salarié.e.s ETP

5 élu.e.s titulaires / 5 élu.e.s suppléant.e.s

Etablissement dont l’effectif est

égal ou supérieur à 100 ETP

Application des dispositions règlementaires

Le CSE d’Association désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un.e secrétaire et un.e trésorier.ère.

Il peut désigner parmi ses membres titulaires ou suppléant.e.s un.e trésorier.ère-adjoint.e et/ou un.e secrétaire-adjoint.e.

Article 6.2. Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Les suppléant.e.s assistent aux réunions. Elle.Il.s ont accès aux mêmes informations que les titulaires afin de pouvoir participer pleinement aux réunions et reçoivent les convocations.

Il est précisé que, dans le cas où un.e titulaire absent.e n’aurait pu être remplacé.e par un.e suppléant.e lors d’une réunion du CSE, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

Article 7 : Le nombre et la fréquence des réunions

Le CSE d’Association est réuni six fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

Au sein du CSE d’Association, les questions relatives aux attributions générales économiques, prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail, ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Le CSE est consulté annuellement sur les orientations stratégiques ; sur la situation économique et financière ainsi que sur la politique sociale et les conditions de travail et l’emploi. Le CSE est également consulté annuellement sur la politique de formation et donne un avis sur le plan de formation.

Le temps consacré aux réunions du CSE sont pris sur le temps de travail et rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits des heures de délégations quelle que soit sa durée annuelle globale.

Par ailleurs, les temps de trajet sont traités comme du temps de travail effectif, lorsque ces derniers ne sont pas effectués sur du temps de travail planifié, et uniquement pour la partie du temps de trajet qui excède le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail.

Article 8 : La formation des membres

Les membres titulaires du CSE d’Association bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE d’Association dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-63 du Code du travail).

Les membres titulaires et suppléant.e.s du CSE d’Association bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par l’employeur dans les conditions prévues par les dispositions légales (article L. 2315-18 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

Article 9 : La désignation de délégué.e.s de proximité

Les parties s’entendent pour ne pas mettre en place à date de représentants de proximité.

Il est également convenu que ce point pourra être ultérieurement évoqué au cours de nouvelles négociations, si un besoin était identifié par l’une ou l’autre des parties.

TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 10 : La mise en place

Un comité social et économique central (CSE central) est créé par le présent accord.

Le CSE Central est doté de la personnalité morale.

Article 11 : La composition

Article 11.1. Le nombre de membres

Le CSE Central est présidé par la.le directeur.rice national.e en charge des Ressources humaines, assisté.e en tant que de besoin de tou.te.s collaborateur.rice.s en charge notamment d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, dans la limite de deux collaborateur.rice.s.

Dans chaque CSE d’Association, les membres titulaires élus réunis en collège unique, désignent, parmi eux, leurs représentants titulaires et suppléants au CSE Central.

Le CSE Central est composé :

- d’un.e délégué.e titulaire et d’un.e délégué.e suppléant.e pour les CSE d’Association dont l’effectif est de moins de 40 salarié.e.s ETP ;

- de deux délégué.e.s titulaires et de deux délégué.e.s suppléant.e.s pour les CSE d’Association dont l’effectif est de 40 salarié.e.s ETP et plus.

Les membres titulaires d’Association sont éligibles au CSE Central en tant que titulaires ou suppléant.e.s.

En revanche, les membres suppléants des CSE d’association ne peuvent qu’y être désignés qu'en tant que suppléants.


Article 11.2. Le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants

Les suppléant.e.s ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent, à titre indicatif, les convocations aux réunions.

Les suppléant.e.s ne participent pas aux réunions, sauf lorsqu’elle.il.s remplacent un.e titulaire absent.e.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE Central, chaque titulaire ayant l’impossibilité de se rendre à une réunion prévient, dès qu’il en a connaissance, de son impossibilité la.le suppléant.e de droit et la.le secrétaire du CSE Central.

Il est précisé que, dans le cas où un.e titulaire absent.e n’aurait pu être remplacé.e par un.e suppléant.e lors d’une réunion du CSE Central, les délibérations adoptées par l’instance à la majorité des membres présents sont réputées valides.

Article 11.3. Secrétaire, secrétaire adjoint.e, trésorier.ère et trésorier.ère adjoint.e

Le CSE Central désigne parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un.e secrétaire, un.e secrétaire adjoint.e, un.e trésorier.ère et un.e trésorier.ère adjoint.e.

Article 12 : Les attributions

Le CSE Central est compétent pour toutes les questions concernant la marche générale de toutes les structures entrant dans le périmètre de l’UES, sur lesquelles il doit être informé et consulté suivant les dispositions légales. Il est consulté annuellement sur les orientations stratégiques, sur la situation économique et financière, et sur la politique sociale, conditions de travail et de l’emploi de l’UES, indépendamment des consultations annuelles sur les mêmes thèmes réalisés auprès des CSE d’association.

Il est seul consulté sur les projets spécifiques décidés au niveau de l’UES.

Par ailleurs, le CSE Central est consulté sur les projets spécifiques concernant au moins deux Associations membres de l’UES, ainsi que sur les consultations légales récurrentes portant sur le périmètre de l’UES.

Le CSE central gère les Activités Sociales et Culturelles de l’ensemble des CSE d’associations, y compris de celles présentant un nombre de salarié.e.s supérieur à 50.

Article 13 : Nombre et fréquence des réunions

Le CSE Central se réunit deux fois par an, sauf circonstances exceptionnelles. Il se réunit en principe au cours du mois d’avril et au cours du mois d’octobre.

Le temps consacré aux réunions est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations. Les temps de préparation sont également pris sur le temps de travail et rémunérés comme tel dans la limite de 3 heures par réunion du CSE Central.

Par ailleurs, les temps de trajet sont traités comme du temps de travail effectif, lorsque ces derniers ne sont pas effectués sur du temps de travail planifié, et uniquement pour la partie du temps de trajet qui excède le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail.

Les frais de déplacement des élu.e.s pour se rendre aux réunions du CSE Central sont pris en charge.

Article 14 : La Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail » Centrale (CSSCT Centrale)

Une CSSCT est constituée au niveau du CSE Central de l’UES.

Article 14.1. Les compétences

La CSSCT Centrale peut se voir confier, par délégation du CSE Central, les attributions de cette dernière, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Ainsi, sur délégation du CSE Central, elle prépare les réunions et les délibérations en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

En cas de consultation du CSE Central sur une question relevant des attributions de la CSSCT Centrale, cette dernière est réunie en amont de la réunion du CSE Central portant sur cette consultation.

Sa vocation est aussi d'assurer une information réciproque et une réflexion commune sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail ainsi que le développement durable.

Article 14.2. La présidence

La CSSCT Centrale est présidée par la.le directeur.rice national.e en charge des Ressources humaines.

Article 14.3. Le nombre de membres

La CSSCT Centrale est composée de 3 membres dont au moins un cadre, s’il en existe au moins un au CSE central, désignés parmi les membres du CSE Central à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus des CSE.

La.Le Secrétaire de la commission est désigné.e parmi les membres titulaires du CSE Central.

Le médecin du travail, l’agent contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit annuel de 15 heures. Les déplacements des membres sont pris en charge par le CSE central.

Article 14.4. Le nombre et la fréquence des réunions

Elle se réunit 2 fois par an, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles, tel qu’un projet de réorganisation ou la survenance d’un incident grave, elle peut être réunie à l’initiative du Président du CSE Central ou à celle de la majorité des membres du CSE Central.

Lors de chaque réunion de la CSSCT Centrale, un rapport de la commission est établi par la.le secrétaire et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum d’un mois à l'issue de la réunion et en tout état de cause au plus tard 3 jours avant la tenue de la réunion du CSE Central au cours de laquelle un avis est demandé. 

Article 14.5. La formation des membres

Les membres de la CSSCT Centrale bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du travail pour une durée maximale de 5 jours et prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du travail). De plus, chaque membre pourra, le cas échéant, bénéficier d’une formation complémentaire relative à la sécurité et santé au travail (Prévention des RPS – prévention des TMS, le Lean et ses effets sur la santé).

Article 15 : Les commissions supplémentaires

En plus de la CSSCT Centrale, d’autres commissions (dénommées « commission techniques centrales ») sont mises en place au niveau du CSE Central :

• la commission économique centrale ;

• la commission activités sociales et culturelles ;

• la commission centrale de l’égalité professionnelle.

Les parties conviennent expressément de ne pas mettre en place la commission d'information et d'aide au logement et la commission de la formation professionnelle.

Article 15.1. Dispositions générales applicables à toutes les commissions supplémentaires

  • Les compétences

Les commissions techniques se voient confier, par délégation du CSE Central, les attributions relatives à leur champ de compétences, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

En cas de consultation du CSE Central sur une question relevant des attributions de d’une ou plusieurs des commissions susvisées, ces dernières sont réunies en amont de la réunion du CSE portant sur cette consultation.

  • La présidence

Les Commissions susvisées sont présidées par l’employeur ou sa.son représentant.e.

  • Le nombre de membres

Chaque commission technique est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE Central.

Les membres des commissions ne peuvent être valablement désignés que pour siéger dans une seule commission, cette règle de non-cumul étant applicable aux commissions techniques centrales et à la CSSCT Centrale.

La/Le Secrétaire de la commission technique centrale est désigné.e parmi les membres titulaires du CSE Central.

Les membres désignés disposent chacun d'un crédit annuel d’heures de délégation de 10 heures à cet effet.


  • Le nombre et la fréquence des réunions

Les commissions techniques centrales se réunissent au plus 2 fois par an, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

Chaque commission a un programme de travail fixé par le CSE Central et rend compte de son activité au CSE Central.

Lors de chaque réunion des commissions, un rapport est établi et transmis à tous les membres du CSE Central dans un délai maximum de deux semaines à l'issue de la réunion.

Article 15.2. Rôle de chacune des commissions techniques centrales

  • Commission économique centrale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-46 du Code du travail, la commission économique est chargée d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE Central.

  • Commission centrale des activités sociales et culturelles

Conformément aux articles L. 2315-45 et L. 2312-78 du Code du travail, cette commission est chargée d’assurer la gestion des activités sociales et culturelles selon les consignes données par le CSE central.

Chaque membre désigné de cette commission dispose d’un crédit annuel d’heures de délégation de 15 heures, au lieu des 10 heures prévues à l’article 15.2 ci-dessus.

  • Commission centrale de l’égalité professionnelle

Conformément à l’article L. 2315-56 du Code du travail, cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE Central relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Article 16 : Représentant.e.s syndicaux.les au CSE Central

Les Délégué.e.s syndicaux.les d’établissement sont de plein droit représentant.e.s syndicaux.les aux CSE d’association de leur périmètre.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les représentant.e.s syndicaux.les au CSE Central bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 16 heures par mois.

PARTIE 3 : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL ET CSE D’ASSOCIATION

Article 17 : Durée des mandats

La durée des mandats des élu.e.s des CSE d’Association, ainsi que celle des mandats de la délégation du CSE Central sont fixées à 3 ans.

Article 18 : Déroulement des réunions

Article 18.1 La convocation, l'ordre du jour et la transmission des documents afférents à l'information et la consultation

L'ordre du jour est élaboré conjointement entre la.le président.e de l'instance ou la personne mandatée à cet effet et la.le secrétaire, ou la.le secrétaire-adjoint.e en cas d'absence de ce.tte dernier.ère. Il doit être communiqué aux membres de l'instance au moins 3 jours calendaires avant la réunion en cas d'information-consultation, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation à la réunion du CSE Central et des CSE d’Association peut être adressée aux membres indépendamment de l'ordre du jour, le plus tôt possible avant la communication de l'ordre du jour pour faciliter la présence des élu.e.s et leur déplacement au lieu de la réunion.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l'ordre du jour aux membres titulaires et suppléants de l'instance au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés, uniquement dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été communiqués via la base de données économiques et sociales.

Article 18.2 La fréquence des réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Au moins 4 réunions des CSE d’Association, à raison d’une par trimestre, et au moins une réunion du CSE Central, portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 18.3 L’établissement des procès-verbaux

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai d’un mois par la.le secrétaire de l'instance après la réunion.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi au plus tard dans un délai de 8 jours après la réunion du CSE.

Le procès-verbal est adressé à la.au Président.e du CSE par la.le secrétaire de l'instance ou, en son absence par la.le secrétaire-adjoint.e. La.Le secrétaire ou, en son absence, la.le secrétaire-adjoint.e le communique aux membres titulaires et suppléants, puis il est soumis pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Article 19 : Ordre des consultations

Article 19.1 Consultations légales récurrentes

Le CSE Central est informé et consulté en premier lieu sur les consultations légales récurrentes sur le périmètre de l’UES.

Les CSE d’Association sont ensuite informés et consultés sur les consultations légales récurrentes portant sur leur périmètre.

Article 19.2 Les consultations ponctuelles

Pour les consultations ponctuelles visées à l’article L.2312-5, en l’absence d’avis exprès, les CSE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai préfix prévu par les dispositions légales et règlementaires.

Lorsqu’un projet requiert l’avis du CSE Central et d’au moins un CSE d’Association, ce délai préfix s’applique au CSE Central. En outre, l’avis de chaque CSE d’Association concerné est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours calendaires avant l’expiration du délai préfix, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

A défaut, l’avis du/des CSE d’Association.s concerné.s est réputé négatif.

Article 20 : La mutualisation de la gestion des activités sociales et culturelles (ASC) et le budget de fonctionnement du CSE Central

Le budget des activités sociales et culturelles attribué aux CSE d'association est mutualisé au niveau du CSE Central qui en assure la gestion.

Le CSE Central perçoit une contribution versée par les CSE d’Association, prise sur leur budget de fonctionnement respectif, dont le montant sera fixé conformément aux dispositions légales, par accord entre le CSE Central et l’ensemble des CSE d’Association.

L’excédent annuel du budget de fonctionnement des CSE d’Association et/ou du CSE Central peut être transféré au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions légales et règlementaires.

Pour permettre le financement des formations des élu.e.s, le reliquat du budget de fonctionnement du Comité d’entreprise sera réparti entre les différentes associations pour leur permettre de former les nouveaux membres élus, conformément aux décisions qui seront prises dans le cadre de la dévolution des biens du CE.

PARTIE 3 : DROIT SYNDICAL

Article 21 : Mise en place des délégué.e.s syndicaux.les d’établissement et des délégué.e.s syndicaux.les centraux.les

La mise en place des délégué.e.s syndicaux.les d’établissement est appréciée au niveau du périmètre du CSE d’Association, en fonction des règles légales et conventionnelles applicables.

La mise en place des délégué.e.s syndicaux.les centraux.les est appréciée au niveau du périmètre du CSE Central (périmètre UES), en fonction des règles légales et conventionnelles applicables.

Article 22 : Les moyens accordés aux délégué.e.s syndicaux.les

Les délégué.e.s syndicaux.les d’Association bénéficient d’un crédit d’heures mensuel, déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Les délégué.e.s syndicaux.les centraux.les bénéficient en sus du crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de délégué.e.s syndicaux.les d’établissement, d’un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures par mois.

Article 23 : Le niveau de négociation

Afin d’assurer une cohérence des règles collectives, les accords seront négociés et conclus au niveau de l’UES.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 24 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet à compter de la proclamation des résultats des élections professionnelles de mise en place des CSE au sein de l’UES des Ceméa en 2019.

Article 25 : Révision de raccord

A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 26 : Notification, publicité et dépôt

L'Association nationale, pour l'UES des CEMEA, procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2et D.2231-4 du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

- un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;

- un exemplaire sur support électronique sera déposé à la DIRECCTE dont relève le siège social.

Fait à Paris, en 5 exemplaires,

Le 20 mars 2019

Pour l’UES des Ceméa :

Le Directeur général

Pour le Syndicat Sep-Unsa : Pour le Syndicat Ferc-Cgt :

La Déléguée syndicale La Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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