Accord d'entreprise "Forfait Jours réduit" chez BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFDT
Numero : T07822012544
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Etablissement : 77566487303263
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
Accord de Groupe Bouygues Energies & Services
Forfait jours réduit
Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord de Groupe est conclu :
Entre :
Les sociétés du Groupe Bouygues Energies & Services adhérentes au présent accord (ci-après dénommées les "Sociétés du Groupe", "le Groupe" ou le "Groupe Bouygues Energies & Services" et dont la liste figure en annexe 1 du présent accord), représentées par Madame Cécile ROSENBERG LEFEBVRE, Direction Affaires Sociales Bouygues Energies & Services
Et
Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord :
Syndicat National FO Groupe Bouygues, représenté par Monsieur Didier REGENT, agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
Union CFTC des Métiers du Groupes Bouygues représentée par Monsieur Vincent VANGERMEERSCH, agissant en qualité de Délégué Syndical Central ;
Confédération Française Démocratique du Travail Fédération Construction et Bois CFDT, représentée par Monsieur Ludovic DURAND, agissant en qualité de Délégué Syndical Central.
SOMMAIRE
Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION 4
Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT 4
2.1 - Demande du collaborateur 4
2.2 - Avenant au contrat de travail 5
2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence 5
Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES 6
3.1 - Compteurs de jours non travaillés 6
3.2 - Acquisition des jours non travaillés 7
3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés 7
3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice 8
3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice 8
Article 4 - MAINTIEN DE COTISATIONS 9
Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 9
Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES 9
6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord 9
6.2 - Révision et dénonciation 10
ANNEXE 2 - EXEMPLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL 12
PREAMBULE
Bouygues Energies & Services place la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle au cœur de ses priorités. En effet, le Groupe est convaincu que le bien-être au travail est un facteur de développement individuel et participe ainsi à la performance économique.
Au-delà des politiques santé/sécurité et ressources humaines ambitieuses développées depuis plusieurs années, cette conviction partagée avec les partenaires sociaux s'est traduite par la signature d'accords collectifs volontaristes tels que les accords égalité femmes/hommes, handicap, qualité de vie au travail, gestion des emplois et des parcours professionnels, prévoyance des Compagnons, …
Aujourd'hui, Bouygues Energies & Services initie une démarche d'entreprise inclusive visant à permettre à chaque collaborateur et collaboratrice (dénommés "collaborateurs" dans le présent accord), quel que soit son âge, son sexe, son parcours professionnel, sa situation familiale … de contribuer activement à la performance de l'entreprise, dans un climat de respect et de confiance mutuels.
Cette démarche se manifeste notamment par la volonté de favoriser l’utilisation de l’ensemble des dispositifs permettant de faire évoluer progressivement et concrètement les pratiques managériales, les méthodes de travail ou les modes d’organisation du travail.
Ainsi, Bouygues Energies & Services a pour ambition de contribuer à valoriser l'investissement et l'engagement des collaborateurs, quel que soit leur organisation du travail (présentiel / télétravail) mais aussi quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel).
Dans cet esprit, conformément aux engagements pris dans les négociations annuelles 2022, les parties signataires se sont réunies afin de poursuivre la mise en place du passage en "temps partiel", dénommé "forfait jours réduit", pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours.
Les parties ont souhaité créer un dispositif offrant de la souplesse dans la gestion de l'organisation du temps réduit des collaborateurs en forfait jours : ces derniers pourront bénéficier d'un compteur de jours non travaillés à utiliser librement sur une période de référence et d’un maintien de droits, notamment en matière de protection sociale.
Les parties sont convaincues que la souplesse du dispositif peut répondre aux aspirations d'un grand nombre de collaborateurs. Il peut intéresser autant du personnel de siège que du personnel de production. Il peut également constituer un outil d'aménagement de fin de carrière ou du temps de travail permettant de concilier la vie professionnelle avec, notamment, des engagements citoyens.
Dans cette perspective, l’entreprise confirme son engagement consistant à ce que les collaborateurs qui opteraient pour ce dispositif ne soient pas pénalisés dans leur déroulement de carrière et dans leur accès à la formation comme à la promotion professionnelle.
Bouygues Energies & Services veillera ainsi à ce que le management continue à être sensibilisé au travers notamment d’une large campagne de communication.
Il est précisé que dans le cadre du présent accord, les conventions de forfait jours d'une durée forfaitaire de 217 jours sont dénommées par commodité, "temps complet".
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION
Le dispositif de forfait jours réduit mis en place par le présent accord est ouvert à tous les collaborateurs au forfait jours ayant conclu un contrat à durée indéterminée, au sein d'une des sociétés de Bouygues Energies & Services, listées en annexe 1, travaillant sur le territoire français et sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an à son poste.
S’il a un impact individuel sur la durée du travail de chaque salarié amené à en bénéficier, le dispositif de forfait jours réduit est un dispositif collectif dont les modalités de mise en œuvre ont été définies pour apporter plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, tout en garantissant le bon fonctionnement des services.
Ce dispositif n’a dès lors pas vocation à se cumuler avec d’autres formes de réduction du temps de travail répondant à des considérations strictement individuelles et encadrées par d’autres dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles.
A titre d'exemple, compte-tenu de la réglementation spécifique applicable aux temps partiels thérapeutiques et de la nécessité de respecter les préconisations de la médecine du travail, ces derniers ne rentrent pas dans le cadre du présent accord.
De même, si les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre d'un congé parental peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours réduit, les dispositions de l'article 3 relatives au compteur de jours non travaillés ne leur sont pas applicables et le ou les jours non travaillés dans le cadre de leur réduction du temps de travail doivent être expressément mentionnés dans l'avenant à leur contrat de travail.
Les collaborateurs bénéficiant déjà d’un forfait inférieur à 217 jours par an peuvent intégrer pleinement le dispositif dans les conditions décrites ci-après.
Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas ouvert aux collaborateurs en organisations spéciales.
Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT
2.1 - Demande du collaborateur
La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur.
Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à son service RH (courrier RAR, remis en main propre ou mail) au moins 1 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.
La demande est examinée par sa hiérarchie et le service RH qui disposent d'un délai de 15 jours pour apporter une réponse au collaborateur.
En cas de réponse positive, le collaborateur bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. Cet entretien fait l'objet d'une synthèse écrite signée par le collaborateur et la hiérarchie.
Tout refus doit être motivé et notifié par écrit au collaborateur.
Le refus peut notamment résulter :
des impératifs de fonctionnement du service ou de l'activité,
de l'incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées par le collaborateur,
…
Les collaborateurs bénéficiant déjà d'un forfait inférieur à 217 jours et qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent en faire la demande dans les mêmes conditions. Le cas échéant, l'avenant à leur contrat de travail prévoyant le forfait inférieur à 217 jours sera prolongé ou réduit jusqu'à la date de leur entrée dans le dispositif de forfait jours réduit conformément à l'article 2.4.
2.2 - Avenant au contrat de travail
Lorsque la demande du collaborateur est acceptée, et à l'issue de l'entretien précité, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné.
Il est précisé que les collaborateurs actuellement en forfait jours réduit doivent également signer un nouvel avenant pour bénéficier du dispositif.
L'avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable, à l'exception des situations prévues à l'article 2.4.
La reconduction du dispositif suppose l'accord des deux parties et doit être formalisée par un nouvel avenant au moins 1 mois avant la fin de l'avenant précédent.
Le contenu de l'avenant est précisé en annexe 2 du présent accord. Ce dernier fixe notamment la rémunération du collaborateur en fonction de sa durée du travail.
2.3 - Durée du travail
Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent choisir, en accord avec leur hiérarchie, entre les deux formules suivantes :
Forfait jours réduit à 80%, soit 173 jours travaillés sur la période de référence
Forfait jours réduit à 90%, soit 195 jours travaillés sur la période de référence
2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence
La période de référence du dispositif de forfait jours réduit correspond à la période de référence ARTT en vigueur au sein des sociétés du Groupe.
Le dispositif est mis en œuvre à la date de début de l'exercice ARTT pour une durée d'un an renouvelable, par principe.
Les parties conviennent néanmoins d'ouvrir la possibilité d'entrer dans le dispositif en cours d'exercice ARTT.
Dans ce cas, l'entrée se fait au 1er jour de chaque trimestre de l'exercice ARTT et l'avenant est conclu pour une durée couvrant la période restant de l'exercice ARTT.
Le nombre de jours travaillés est alors défini comme suit :
Nombre de jours travaillés | ||||
---|---|---|---|---|
Forfait jours réduit | Exercice ARTT complet | Entrée au 2ème trimestre de l'exercice ARTT | Entrée au 3ème trimestre de l'exercice ARTT | Entrée au 4ème trimestre de l'exercice ARTT |
80 % | 173 jours | 130 jours | 86,5 jours | 43 jours |
90 % | 195 jours | 146 jours | 97,5 jours | 49 jours |
Dans les sociétés de Energies & Services, la période de référence du dispositif correspond à l'exercice ARTT, qui va du 16 janvier N au 15 janvier N+1.
Cependant, par mesure de simplicité, les entrées dans le dispositif devront se faire en début de mois civil, dans les conditions suivantes :
Le 1er février N ; durée de l'avenant = 1 an,
Le 1er mai N ; durée de l'avenant = 9 mois,
Le 1er août N ; durée de l'avenant = 6 mois,
Le 1er novembre N ; durée de l'avenant = 3 mois.
2.5 - Sortie du dispositif
Dans l'hypothèse où le collaborateur et/ou l'employeur décideraient de ne pas renouveler l'avenant de forfait jours réduit, le collaborateur reprendra ses fonctions dans les conditions antérieures à cet avenant.
Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES
3.1 - Compteurs de jours non travaillés
Les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer un nombre de jours non travaillés à utiliser au cours de la période de référence (exercice ARTT).
Ces jours alimentent un compteur spécifique et font l'objet d'une notation de pointage distincte ("FJR").
Les jours non travaillés dans le cadre du dispositif de forfait jours réduit produisent les mêmes effets que dans le cadre d'un forfait inférieur à 217 jours "classique". A titre d'exemple, ils ne donnent pas droit à une indemnisation repas et les collaborateurs ne sont pas autorisés à utiliser leur carte essence durant ces jours.
Pour un exercice ARTT complet, les collaborateurs disposent d'un nombre de jours équivalent à la différence entre le nombre de jours travaillés dans le cadre de leur forfait jours réduit et le nombre de jours prévus dans les forfaits jours à "temps complet", soit 217 jours.
Forfait jours réduit | Nombre de jours non travaillés |
---|---|
80 % | 44 |
90 % | 22 |
En cas d'entrée dans le dispositif en cours d'exercice, dans les conditions prévues à l'article 2.4, le nombre de jours non travaillés est proratisé comme suit :
Nombre de jours non travaillés | ||||
---|---|---|---|---|
Forfait jours réduit | Exercice ARTT complet Rappel |
Entrée au 2ème trimestre de l'exercice ARTT | Entrée au 3ème trimestre de l'exercice ARTT | Entrée au 4ème trimestre de l'exercice ARTT |
80 % | 44 jours | 33 jours | 22 jours | 11 jours |
90 % | 22 jours | 16,5 jours | 11 jours | 5,5 jours |
Ces jours non travaillés s'ajoutent aux jours de réduction du temps de travail, qui sont proratisés selon les règles en vigueur dans chacune des sociétés du Groupe.
Les collaborateurs de Pôle Energies & Services entreront dans le dispositif aux dates précisées à l'article 2.4.
Ils pourront utiliser leurs jours non travaillés à compter de la date de leur entrée dans le dispositif (1er février - 1er mai - 1er aout - 1er novembre) et jusqu'à la date de fin de l'exercice ARTT, soit le 15 janvier de l'année N+1.
Leur salaire sera ajusté à leur temps de travail à compter de la date de leur entrée dans le dispositif (1er février - 1er mai - 1er aout - 1er novembre) et jusqu'au 31 janvier N+1.
3.2 - Acquisition des jours non travaillés
Les jours non travaillés s'acquièrent à hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de jours non travaillés prévu au compteur.
Ainsi, un collaborateur à 80 % acquiert 3,66 jours par mois (44 / 12) et un collaborateur à 90% acquiert 1,83 jours par mois (22 / 12).
Les absences suivantes, non assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas prises en compte pour l'acquisition des jours non travaillés :
Absences autorisées non payées (congé parental d'éducation à temps complet, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé sans solde, …)
Arrêt de travail au-delà de 90 jours (à l'exception des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui sont pris en compte pour une durée d'un an maximum)
Absences non autorisées.
Le nombre total de jours non travaillés fixé dans les conditions de l'article 3.1 est crédité en début d'exercice et les collaborateurs peuvent les prendre par anticipation sur leur acquisition.
3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés
Les jours non travaillés sont utilisés à l'initiative du collaborateur au cours de la période de référence, sous réserve de la validation de la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance.
Le délai de prévenance est fixé à :
7 jours calendaires en cas de prise d'1 à 4 jours consécutifs,
1 mois en cas de prise de 5 jours consécutifs et plus.
Les jours non travaillés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.
Ils doivent être utilisés de manière régulière par le collaborateur. Il est ainsi recommandé d'utiliser environ 11 jours par trimestre pour un collaborateur à 80%.
L'ensemble des jours non travaillés doit être pris avant la fin de l'exercice ARTT.
Afin de garantir cette prise, le manager et le responsable RH font un état des jours non pris au bout de 6 mois, puis au bout de 9 mois.
En cas de sous-utilisation des jours non travaillés constatée au cours de ces points d'étape, qui ne serait pas justifiée notamment par la charge de travail, le manager pourra imposer au collaborateur la prise du solde des jours non travaillés au cours des 3 derniers mois de l'exercice ARTT.
Il est également précisé que la non-utilisation régulière des jours non travaillés peut être une cause de non-renouvellement de l'avenant de forfait jours réduit.
Les jours non travaillés ne peuvent pas être épargnés sur le Compte Epargne Temps.
3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice
A la fin de la période de référence, il sera procédé à un état des compteurs de jours non travaillés.
Par principe, ce solde doit être égal à 0.
Si, cependant, le nombre de jours non travaillés pris est inférieur au nombre de jours acquis, les jours non travaillés restants seront payés au collaborateur avec une majoration de 10% sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.
Il est rappelé que cette hypothèse ne se conçoit qu’en cas de charge de travail exceptionnelle et incompatible avec la prise de l'ensemble des jours de repos, constatée au cours des points d’étape entre le manager et le responsable RH prévus à l’article 3.3.
Dans ce cas, le collaborateur reconnait avoir volontairement renoncé à ces jours non travaillés dans les conditions prévues à l'avenant à son contrat de travail.
Si, au contraire, le nombre de jours non travaillés pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.
3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice
En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié ou de l'employeur ou en cas de mutation dans une autre société du groupe, il sera procédé à un réajustement du nombre de jours non travaillés acquis selon les modalités définies à l'article 3.2.
En cas de prise inférieure, les jours non pris seront payés sur le solde de tout compte, avec une majoration de 10%.
En cas de prise supérieure au nombre de jours ainsi recalculé, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
Article 4 - MAINTIEN DE COTISATIONS
Afin d'accompagner les collaborateurs qui opteront pour ce dispositif, les parties conviennent de maintenir l'assiette des cotisations suivantes sur la base d'un salaire à "temps complet", pour la durée de l’avenant :
Prévoyance décès,
Retraite de base et retraite complémentaire,
Dans ce cadre, le différentiel de cotisations, salariales et patronales, entre le forfait jours réduit et le "temps complet" sera pris en charge par l'employeur.
Il est précisé qu'à compter du 1er mai 2021, le maintien des garanties prévoyance décès fera l'objet d'un contrat particulier auprès de l'assureur dont le coût continuera d'être pris en charge par l'employeur.
Dans l'hypothèse d'une réponse favorable de l'administration auprès de qui elle a formulé un rescrit, la Direction, en accord avec les partenaires sociaux, mettra également en place, le mois suivant cette réponse, un dispositif de maintien des cotisations chômage sur la base d'un temps plein.
Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Le passage au forfait jours réduit nécessite un aménagement de la charge de travail du collaborateur.
Cet aménagement est organisé par la hiérarchie en concertation avec le collaborateur et le responsable RH au cours de l'entretien précédant la mise en œuvre du forfait jours réduit.
De plus, au cours de l'entretien annuel/entretien professionnel du collaborateur, un point spécifique sera fait sur l'adéquation entre sa charge de travail et le nombre de jours prévu au forfait, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que son organisation du travail.
Au-delà des deux entretiens précités, en cas de difficulté relative à sa charge de travail ou à l'organisation de son temps de travail, le collaborateur peut, à tout moment, s'adresser à sa hiérarchie ou à son responsable RH qui organiseront une rencontre dans les plus brefs délais afin d'examiner les difficultés évoquées et d'y apporter une solution appropriée.
Les parties tiennent par ailleurs à souligner que si les collaborateurs au forfait jours disposent d'une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail, ils doivent néanmoins respecter les règles relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens, soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire.
Il est également rappelé que l'accord de Groupe Bouygues Construction sur la Qualité de Vie au Travail a mis en place des mesures visant à garantir le droit à la déconnexion des collaborateurs, telle que la création de fenêtres d'alertes Pop-Up qui apparaissent automatiquement sur l'écran d'un collaborateur qui se connecterait en dehors des plages communes de travail. Il est convenu avec les parties que cet accord serait réouvert à la négociation sur le périmètre de Bouygues Energies & Services début 2023.
Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur le 1er février 2023 et prendra fin le 31 janvier 2026.
6.2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article 6.3 du présent accord.
6.3 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe.
Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :
Déposé auprès de la DREETS et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.
Fait à Guyancourt, le 22 novembre 2022,
En 5 exemplaires.
Pour Bouygues Energies & Services
Cécile ROSENBERG/LEFEBVRE
Direction Affaires Sociales Bouygues Energies & Services
Pour les organisations syndicales représentatives
Syndicat National FO Groupe Bouygues
Didier REGENT, Délégué Syndical Central
Union CFTC des Métiers du Groupes Bouygues
Vincent VANGERMEERSCH, Délégué Syndical Central
Confédération Française Démocratique du Travail Fédération Construction et Bois CFDT
Ludovic DURAND, Délégué Syndical Central.
ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES COMPOSANT LE "GROUPE BOUYGUES ENERGIES & SERVICES" AU SENS DE LA NEGOCIATION VISEE PAR LE PRESENT ACCORD
Bouygues Energies & Services SAS
Bouygues E&S FM France
Bouygues E&S Maintenance Industrielle
SMI – IA
SEA
ANNEXE 2 - EXEMPLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL
Date : le XX/XX/XXXX
Madame/MonsieurXXXXXXXXX
Avenue / Rue
Code Postal / Ville
Réf : DRH/xxxxxxxxxxxxx
Objet : Convention de forfait jours réduit - Avenant au contrat de travail
Madame / Monsieur,
Suite à votre demande en date du _____ et à l'entretien avec votre responsable hiérarchique et votre responsable RH en date du _____, nous avons le plaisir de vous confirmer votre passage en forfait jours réduit selon les modalités de l'accord de Groupe Bouygues Energies & Services signé le 22 novembre 2022 et dans les conditions définies ci-après.
1/ Durée de l'avenant et renouvellement
Le présent avenant est établi pour une durée de sélectionnez la durée : entrée le 1er février = 1 an / entrée le 1er mai = 9 mois / entrée le 1er aout = 6 mois / entrée le 1er novembre = 3 mois, à compter du sélectionnez la date d'entrée dans le dispositif sélectionnez l'année.
Il pourra être renouvelé à votre demande au moins 1 mois avant son terme, sous réserve de l'accord de l'entreprise et de l'effectivité des dispositions de l'accord Bouygues Energies & Services précité.
En cas de non-renouvellement du présent avenant, les dispositions de votre contrat de travail du _____ retrouveront application.
2/ Temps de travail
Conformément aux dispositions de l'accord ARTT en vigueur et de l'accord de Groupe Bouygues Energies & Services précité, vous êtes soumis à une convention de forfait jours réduit :
Période de référence (exercice ARTT) : du 16 janvier N au 15 janvier N+1
Nombre de jours travaillés : sélectionnez le nombre de jours : POUR LES 80 % = 173 / 130 / 86,5 / 43 - POUR LES 90% = 195 / 146 / 97,5 / 49 jours
Compteur de jours non travaillés : sélectionnez le nombre de jours : POUR LES 80 % = 44 / 33 / 22 / 11 - POUR LES 90% = 22 / 16,5 / 11 / 5,5 jours.
Vous vous engagez à prendre vos jours non travaillés de façon régulière au cours de la période de référence. La pose des jours non travaillés se fait à votre initiative, dans le respect des conditions et délais de prévenance mentionnés à l’article 3.3 de l'accord de Groupe Bouygues Energies & Services précité.
En cas de sous-utilisation des jours non travaillés, votre hiérarchie pourra vous imposer la prise du solde des jours éventuellement non pris lors du dernier trimestre de l'exercice ARTT en vigueur (soit du 16 octobre N au 15 janvier N+1.
Toutefois, lorsque l’absence de prise de vos jours non travaillés est due à votre charge de travail, constatée par votre manager et le responsable RH, vous acceptez expressément que ces jours soient rachetés par l’entreprise, à la fin de l'exercice, avec les majorations prévues par l’accord collectif précité.
Jours de réduction du temps de travail : ______________
3/ Rémunération
Pour un forfait jours réduit à sélectionnez le forfait choisi, votre rémunération mensuelle brute est fixée à ______euros.
4/ Cotisations sociales
La société ______ maintient l'assiette de vos cotisations retraite (de base et complémentaire) et prévoyance décès sur la base d'un salaire à "temps complet".
Dans ce cadre, il est convenu que la société ______________ prend en charge la différence entre le montant des cotisations (salariales et patronales) dues au titre de l'activité exercée à "temps complet" et celles dues au titre de l'activité exercée dans le cadre de votre forfait jours réduit.
Les autres dispositions de votre contrat de travail en date du ______ demeurent inchangées.
Pour la bonne règle, ce document est réalisé en deux exemplaires ; il doit être signé pour accord et un double doit être retourné signé portant la mention "lu et approuvé" à la Direction des Ressources Humaines.
Le collaborateur Prénom NOM
Direction des Ressources Humaines
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com