Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION" chez FRANCE HORIZON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE HORIZON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07522039624
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE HORIZON
Etablissement : 77566670400975 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

Droit à la déconnexion NUMERIQUE

Entre les soussignés :

L’association France Horizon dont le siège est situé 5, place du Colonel Fabien 75010 Paris, représentée par, Directeur Général,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association :

Représentée par, délégué syndical central CGT,

Représentée par, déléguée syndicale centrale FO,

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Les parties signataires de l'accord conviennent de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail.

En ce sens, les parties signataires souhaitent rappeler que la déconnexion n’est pas seulement un droit, mais aussi un devoir.

Chacun au sein de France Horizon doit veiller à ce que le droit à la déconnexion de chacun soit respecté.

Thématique de la qualité de vie au travail, il s’agit plus précisément de bénéficier du progrès apporté par le digital tout en préservant la santé et la sécurité des salariés.

A ce titre, si les technologies de l'information et de la communication favorisent la flexibilité, l’efficacité du travail et le lien social, en facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées raisonnablement.

En effet, l'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Aussi, le présent accord rassemble les dispositions applicables à tous les salariés, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail.

Article 1 - Définition du droit à la déconnexion

1.1 Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire,etc).

1.2 Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

1.3 Il est à ce titre rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tous les salariés de France Horizon bénéficient, quelle que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail :

- D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

- D’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos au total.

1.4. Le droit à la déconnexion des salariés soumis aux « forfait jours » ou au « télétravail » sont soumis au présent accord.

1.5 Les salariés soumis au régime de l’astreinte ne sont pas exclus des dispositions du présent accord.

Article 2 - Exercice du droit à la déconnexion

2.1. Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Il ne peut être de ce fait, exposé à une sanction disciplinaire.

2.2 Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

2.3 En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation (évacuation urgente, rapatriement, gestion de crise, pérennité et continuité de service…), les salariés sur la base du volontariat seront soumis au régime de l’astreinte afin de ne pas déroger au droit à la déconnexion numérique ; sans déroger aux dispositions légales d’ordre public sur le temps de travail.

2.4 Un recensement exhaustif des modalités de continuité de service dans les établissements de France Horizon, sera transmis lors de la commission de suivi de l’accord, par la direction de France Horizon.

Article 3 - Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

3.1 Les parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié afin d’identifier le contenu du courriel,

  • il convient également d’éviter les courriers électroniques longs et / ou appelant des réponses quasi instantanées,

  • les courriers électroniques doivent être adressés au nombre le plus limité possible de personnes, au regard de son objet et de son contenu,

  • l’usage de la fonction « Répondre à tous » devra être aussi limité que possible,

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'association en cas d'urgence.

3.2 Compte tenu de leurs fonctions, les cadres de direction s’efforceront de :

-préciser le degré d’urgence de leur(s) demande(s),

-demeurer disponibles pour s’entretenir avec le(s) salarié(s) qui rencontrerai(en)t des difficultés dans la mise en œuvre du présent accord.

3.3 En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou d’impératifs exceptionnels, le cadre de direction devra rappeler à l’expéditeur que cet envoi n’est pas conforme aux « bonnes pratiques France Horizon ».

3.4 Un guide pratique sera rédigé par la Direction des Ressources Humaine. Ce guide fera l’objet d’une publication au sein de l’intranet et sera communiqué au salarié dans le livret d’accueil.

3.5 Dans ces conditions, le Règlement informatique et la Charte informatique intègreront « les bonnes pratiques France Horizon ».

Article 4 - Formation et sensibilisation des salariés à un usage raisonné des outils numériques

4.1 Des actions de formation et de sensibilisation sont organisées à destination de l'ensemble des salariés afin de les informer sur les bonnes pratiques liées à l'utilisation des outils numériques professionnels.

4.2 La journée « Dialogue Social » prévoira une présentation de l’accord collectif relatif à la déconnexion numérique.

4.3 Des formations spécifiques seront organisées dans le cadre du « Plan de développement de compétences » pour les cadres de direction et les membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail centrale.

4.4 Les futurs DUERP s’attacheront à prendre en compte de manière plus systématique le risque lié à l’inobservation de la déconnexion numérique.

4.5 Les entretiens annuels d’évaluation aborderont désormais la thématique du droit à la déconnexion et des liens éventuels avec la charge de travail.

Article 5 – Alertes

5.1 Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines et/ou des représentants du personnel.

5.2 Cette alerte s’effectuera par tout moyen. Elle fera l’objet d’un traitement lors de la réunion du CSE de Pôle concerné. Elles seront recensées en amont de la commission de suivi.

Article 6 – Suivi de l’accord

6.1 Il est institué une commission de suivi du présent accord. Elle est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sein de France Horizon.

6.2 La commission de suivi se réunira une fois tous les deux ans afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de l'accord.

6.3 Afin de permettre à la commission de suivi d’effectuer un bilan, elle devra se prévaloir d’indicateurs de suivi (remontée des entretiens annuels, risque DUERP identifié…).

6.4 Ce bilan sera remis au CSE central et à la Direction.

Article 7 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 - Agrément

8.1 Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

8.2 En cas de refus d’agrément par les autorités compétentes, il sera réputé nul et non avenu, c’est-à-dire n’avoir jamais existé.

Article 9 - Adhésion

9.1 Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de France Horizon, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

9.2 L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

9.3 Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours par courrier remis en main propre ou recommandé avec accusé de réception aux parties signataires.

Article 10 - Interprétation de l'accord

10.1 Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

10.2 Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Article 11 - Révision de l’accord

11.1 La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

11.2 La Direction devra en être informée lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, au même titre que chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 12 - Dénonciation de l’accord

12.1 Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

12.2 La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 13 - Publicité

13.1 Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

13.2Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

13.3 Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. Il sera en outre publié sur l’Intranet.

Article 14 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.

Article 15 - Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans France Horizon ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Article 16 - Communication

16.1 Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans France Horizon.

16.2 En outre, cet accord sera remis à chaque délégué syndical, à chaque directeur d’établissement et transmis au comité d’entreprise et aux délégués du personnel.

16.3 Il sera fait mention de cet accord dans la notice récapitulative des textes en vigueur dans l’association.

16.4 Un exemplaire fera l’objet d’un affichage sur les tableaux réservés aux communications de la direction.

Fait en 7 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire)

A Paris, le 27 janvier 2022

Pour France Horizon

, Directeur Général

Pour la CGT,

, délégué syndical central

Pour FO,

, déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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