Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-04-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT et CFE-CGC
Numero : T09119002642
Date de signature : 2019-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS
Etablissement : 77567088800046 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-15
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre Le Groupe Hospitalier des Cheminots, Association loi 1901, située – 14 rue Alphonse Daudet – BP 52 – 91210 DRAVEIL et 55A rue Albert Rémy – BP 29- 91130 RIS ORANGIS, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur,
d’une part,
Et Les organisations syndicales représentatives signataires :
- Organisation syndicale CFDT, représentée par M XXXXX, délégué syndicale,
- Organisation syndicale CGC CFE, représentée par M XXXX, délégué syndical,
- Organisation syndicale F.O. représentée par M XXXXX, délégué syndicale,
- Organisation syndicale CGT, représentée par M XXXX, délégué syndicale,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties conviennent des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Le GHC doit être dotées d’un CSE d’ici le 31 décembre 2019.
C’est pour cette raison qu’au premier semestre 2018, les parties se sont mises d’accord pour proroger les mandats des membres élus au Comité d’entreprise et des délégués du personnel et de réduire le mandat des membres désignés au Comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail à la date du 23 mai 2019, date des élections professionnelles visant la mise en place d’un CSE.
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE du GHC.
Les parties conviennent que les établissements de Draveil et de Ris Orangis ne constituent pas des établissements distincts.
Un seul CSE est alors constitué au niveau du GHC.
Article 2 – Durée des mandats des membres du CSE
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le mandat prend fin, de manière anticipée ou non, conformément aux dispositions légales applicables.
Le remplacement du membre titulaire sortant se fait selon l’ordre établi suivant :
Suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle ayant présenté le titulaire, priorité étant donné à un suppléant de la même catégorie professionnelle ;
A défaut, candidat, non élu présenté par la même organisation syndicale, venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
En dernier recours, suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 3 – Heures de délégation
Les élus titulaires, membres du CSE bénéficient du nombre d’heures de délégation fixé par l’article R.2314-1 du Code du travail.
Cumul des heures de délégation :
Elles peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe par écrit l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
Mutualisation des heures de délégation :
Les heures de délégation sont mutualisées entre les membres du CSE. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants). La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 4 – Réunions du CSE
Le nombre de réunions annuelles obligatoires du CSE est fixé à 11.
Les heures passées en réunion (ordinaire et extraordinaire) par les membres du CSE ne sont pas imputées sur le crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs, et par exception aux dispositions légales applicables, il est convenu que pour la première réunion du CSE nouvellement élus, l’ensemble des élus suppléants du CSE pourront participer à cette réunion après avoir été dûment convoqués ; Cette première réunion aura notamment pour objet de constituer pour le CSE, la nomination des membres du bureau (secrétaire et trésorier ainsi que leurs adjoints) et des commissions éventuelles.
Article 5 – Budget du CSE
La subvention de fonctionnement allouée au CSE correspond à 0,20% de la masse salariale comptabilisée au compte 641.
Le budget accordé aux activités sociales et culturelles reste fixé à 1,25% de la masse salariale comptabilisée au compte 641.
Article 6 – Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
L’article L.2315-36 du Code du travail prévoit la création d’un certain nombre de commissions dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Cependant, par dérogation, les parties conviennent de mettre également en place, une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), selon les modalités prévues ci-dessous :
La CSSCT sera composée de 3 membres titulaires de la délégation du personnel au CSE.
3 membres suppléants pourront être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel au CSE pour assister aux réunions en cas d’absence des titulaires.
Composition de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant assisté le cas échéant de collaborateurs de l’entreprise.
Au moins un membre de la CSSCT appartiendra au second collège.
L’appartenance des membres du CSE à la CSSCT repose sur le volontariat.
Les membres sont désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires, dés la première réunion de ce dernier, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents du CE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.
La CSSCT désignera un rapporteur qui aura pour mission principale de rédiger les comptes rendus des travaux de cette dernière, et de les transmettre à la direction et au CSE.
Le mandat de membre de la commission prend fin avec le mandat de membre élu du CSE.
Les missions de la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
La CSSCT a en charge les questions relatives :
A la santé physique ou mentale des salariés,
Aux conditions de sécurité,
Aux conditions de travail des salariés.
La CSSCT a pour mission de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE. Cette synthèse pourra être jointe préalablement à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et des conditions de travail, si elle est transmise à l’employeur suffisamment à l’avance.
Les parties conviennent que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :
Les inspections périodiques en présence de l’employeur ou son représentant,
Les enquêtes suite à un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou en cas de danger grave et imminent,
La formulation de recommandations en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
La participation aux comités QVT du GHC et aux réunions relatives à la mise à jour du document unique.
Ces attributions seront précisées par le règlement intérieur CSE.
Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents à la réunion.
Le président organise et anime une réunion par trimestre de la CSSCT. Cette réunion se tient préalablement aux 4 réunions annuelles du CSE portant sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.
Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission :
Le médecin du travail
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le référent santé et sécurité au travail
Le CSSCT se réunira sur convocation de l’employeur, dans le mois précédant la plénière trimestrielle du CSE consacrée en tout ou partie à des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 7 – Formation
Formation économique
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
Formation santé sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du CSE, membres titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours. Son financement est pris en charge par l’employeur.
Article 8 – Représentant syndical
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité social et économique (article L.2143-22).
Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 9 – Renouvellement des mandats
Le nombre de mandats successifs est désormais limité à trois, sauf dans les exceptions prévues à l’article L.2314-33.
Cependant, par dérogation, les parties conviennent de ne pas appliquer cette disposition.
Article 10 - Durée / Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats du CSE en vue de l’élection duquel il a été conclu.
Article 11 – Révision de l’accord
Cet accord pourra faire l’objet à tout moment de révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties signataires par LRAR. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, en totalité ou en partie, par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée à chaque organisation signataire, avec préavis de trois mois.
La notification de la dénonciation doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle de l’article ou des articles dénoncés.
Dans ce cas, l’accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite d’un an, à compter de l’expiration du délai de trois mois de préavis.
Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, seul(s) le(ou les) articles dénoncés cesseront de produire leurs effets.
Article 13 – Dépôt / Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au GHC.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure » dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du code du travail ;
Et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d'EVRY
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Draveil, le 15 avril 2019, en 7 exemplaires originaux, dont 1 sera remis pour information à l’inspection du Travail.
Pour le Groupe Hospitalier Les Cheminots : XXXXXXXXXXXXX
Directeur
Pour les syndicats : XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndicale FO
XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical CGC CFE
XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndicale CGT
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