Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL" chez CRERATP - CSEC RATP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRERATP - CSEC RATP et le syndicat CFDT et CGT le 2019-10-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09319003422
Date de signature : 2019-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ENTREPRISE R A T P
Etablissement : 77567186000416 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-03
Partie 1. comite social et economique 6
Chapitre 1. Composition du CSE 6
Article 1. Mise en place d’un CSE unique 6
Article 2. Délégation au CSE 6
Article 2.1. Délégation patronale 6
Article 2.2. Délégation du personnel 6
Article 2.2.1. Membres de droit 6
Article 4. Membres suppléants 7
Article 5. La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 7
Article 5.1. Création de la commission santé sécurité et Conditions de travail (CSSCT) 7
Article 5.1.1. Conditions de mise en place 7
Article 5.2.2. Procédure de désignation 7
Article 5.2.3. Composition de la CSSCT 8
Article 5.3. Fonctionnement de la CSSCT 8
Article 5.4. Attributions de la CSSCT 9
Article 6. Les autres commissions du CSE 10
Article 6.1. Les commissions mises en place dans le CSE 10
Article 6.1.1. Une commission logement 10
Article 6.1.2. Une commission formation 11
Article 6.1.3. Une commission activités sociales et culturelles 11
Article 6.1.4. Une commission égalité professionnelle 11
Article 6.2. Les règles communes à ces commissions 11
Article 6.2.2. Réunion des commissions 12
Article 6.2.3. Ordre du jour des réunions et convocation 12
Article 6.2.4. Compte rendu des réunions de commission 12
Article 6.2.5. Heures de délégation 12
Article 6.2.6. Durée des mandats des membres des commissions 12
Article 6.2.7. Obligation de confidentialité 13
Article 7. Les représentants syndicaux au CSE (RSCSE) 13
Article 8. Formation des représentants du personnel 14
Article 8.1. La formation santé, sécurité et conditions de travail 14
Article 8.2. La formation économique 14
Article 8.3. Formation complémentaire prise en charge par l’employeur 14
Chapitre 2. Fonctionnement du CSE 15
Article 9. Nombre de réunions annuelles 15
Article 10. Réunions préparatoires 15
Article 11. Temps passé aux réunions du CSE 16
Article 12. Convocation, ordre du jour et documents afférents à l’ordre du jour 16
Article 14. Délais de consultation 17
Article 15. Relevé des temps de délégation 17
Article 15.2. Information du manager 17
Chapitre 3. Attributions du CSE 18
Article 17. Consultations récurrentes 18
Article 20. Le parcours professionnel des représentants du personnel 19
Article 21. Les frais de déplacement des représentants du personnel 19
Article 21.1. Les frais de déplacement des membres des commissions du CSE 19
Article 21.2. Les frais de déplacement des élus du CSE 19
Partie 2. du droit syndical 20
Article 22. La représentativité syndicale 20
Article 22.1. Organisations syndicales représentatives 20
Article 22.2. Organisations syndicales non représentatives 20
Article 22.3. Prérogatives des organisations syndicales 20
Article 22.3.1. Prérogatives des organisations syndicales représentatives 20
Article 22.3.2. Prérogatives des organisations syndicales non représentatives 20
Article 23. Les délégués syndicaux 21
Article 23. Le représentant de la section syndicale 21
Article 24. Concertation et Négociation collective 21
Article 24.1. Conduire la concertation dans la clarté 21
Article 24.2. Conduire la négociation collective en vue d’aboutir à un accord 22
Article 25. Les moyens des organisations syndicales 22
Article 25.1. Moyens légaux 22
Article 25.1.1. Crédits d’heures légaux des délégués syndicaux 22
Article 25.1.2. Crédits d’heures des représentants de la section syndicale 23
Article 25.1.3. Locaux mis à la disposition des organisations syndicales 23
Article 25.1.4. Heures d’information syndicale 23
Article 25.2. Moyens conventionnels pour la qualité du dialogue social 24
Article 25.2.1. Crédits d’heures conventionnels 24
Article 25.2.2. Personnes accréditées 24
Article 25.3. Conditions d’utilisation des moyens conventionnels 24
Article 25.3.1. Conditions d’attribution et de répartition des moyens conventionnels 24
Article 25.3.2. Conditions d’utilisation des relèves conventionnelles 25
Article 26. Les modalités d’exercice du droit syndical 25
Article 26.2. Réunions de négociation et les audiences 26
Article 26.2.1. Réunions de négociation 26
1°) Principes d’organisation des réunions 26
2°) Composition des délégations 26
3°) Prise en charge des réunions de négociation 26
4°) Evènement lié à l'activité syndicale 26
1°) Principe d’organisation des audiences 26
2°) Composition des délégations et prise en charge 27
Article 27.3. La responsabilité en matière d’affichage 27
Article 27.4. Fermeture et entretien des panneaux 28
Partie 3. Dispositions finales 29
Article 28. Durée de l’accord 29
Entre les soussignés :
Le Comité Social et Economique Central de la RATP (CSEC RATP)
68 avenue Gambetta - B.P. 119 - 93172 BAGNOLET CEDEX, sous RCS 77567186000416,
Et :
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGT des personnels du CE RATP ;
Le syndicat CFDT SMA ;
Préambule
Les parties signataires réaffirment l’importance qu’elles attachent à un dialogue social constructif et responsable, facteur d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise et contribuant à son développement. Les transformations du CSEC RATP ainsi que les réformes législatives successives nécessitent de repenser en profondeur l’organisation du dialogue social.
C’est dans ce contexte que la direction a ouvert des négociations en vue d’un accord relatif au dialogue social. Le dialogue social concerne toutes les parties prenantes à la performance du CSEC RATP et ces négociations ont été l'occasion de rappeler la nécessité de remettre l'ensemble de ces acteurs au cœur du dispositif en réaffirmant le rôle essentiel des partenaires sociaux dans la régulation sociale de l'entreprise, en partenariat avec la direction.
Convaincues de l’importance pour le CSEC RATP de rénover l’intégralité du dialogue social, les parties signataires ont établi un socle conventionnel tenant compte des spécificités de l’entreprise en adaptant la structure des instances représentatives du personnel et de la délégation syndicale. Il est ainsi rappelé qu’un dialogue social et économique de qualité s’inscrit pleinement dans les valeurs de la coopération en général et celle du CSEC RATP en particulier, notamment le respect et la considération des salariés.
Ainsi, le présent accord, qui se substitue à l'ensemble des dispositions de même nature pouvant exister dans le CSEC RATP, a pour objectif, à compter des prochaines élections professionnelles, de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social au sein du CSEC RATP et d’octroyer des moyens adaptés à l’ensemble des acteurs du dialogue social pour qu’ils puissent remplir efficacement leur mission.
À ce titre, il précise les conditions de mise en place et de fonctionnement du CSE et de ses commissions. Il précise également, d'une part les moyens alloués aux représentants du personnel pour assurer l'exercice de leurs mandats ainsi que, d'autre part, les moyens dont disposent le CSE et les commissions pour les besoins de leur fonctionnement. Il détaille également les modalités d’exercice du droit syndical et de l’instance de négociation collective.
Partie 1. comite social et economique
Chapitre 1. Composition du CSE
Article 1. Mise en place d’un CSE unique
La direction et les syndicats reconnaissent le CSEC RATP et l’ensemble de ses établissements actuels ou à venir comme un établissement unique. Un seul CSE sera donc mis en place pour le CSEC RATP et couvrira l’ensemble des sites du CSEC RATP.
Article 2. Délégation au CSE
Article 2.1. Délégation patronale
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.
Les personnes de la délégation ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. Ces invités ne prennent cependant pas part aux votes.
Article 2.2. Délégation du personnel
Compte tenu des effectifs du CSEC à la date de la signature du présent accord d’une part et des négociations ayant conduit à sa signature d’autre part, le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé à 13 élus titulaires et 13 suppléants.
Article 2.2.1. Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE : l’inspecteur du travail, le médecin du travail, les délégués syndicaux, le responsable de la sécurité de l’entreprise, les membres de la CARSAT, les représentants syndicaux au CSE.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées. Ils n’ont qu’une voix consultative et ne prennent pas part aux votes.
Article 3. Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé à chacun des membres titulaires du CSE est de 25 heures par mois.
Conformément aux articles R2315-5 et R2515-6, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation, et ce peu importe le collège. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées devra faire l’objet d’un préavis adressé à la direction. Cette information se fait par un document écrit, adressé par voie électronique, précisant l’identité des salariés concernés ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux et les dates précises d’utilisation.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Article 4. Membres suppléants
La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires. Conformément aux dispositions légales, le suppléant n’y participera qu’en l’absence du titulaire qu’il remplacera. Tout remplacement doit être signalé à l’employeur au plus tard la veille de la réunion préparatoire, sauf absence imprévisible et justifiée (exemple : absence pour cause de maladie).
Les membres suppléants ne bénéficient pas d’un crédit d’heures de délégation.
Si un titulaire est amené à cesser ses fonctions de façon définitive, il est remplacé conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail.
Article 5. La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Les parties signataires rappellent que la sécurité des travailleurs, leur santé au travail ainsi que la démarche d’amélioration continue des conditions de travail constitue la préoccupation conjointe de la direction et des représentants du personnel.
Ainsi, elles entendent affirmer leur volonté commune de fédérer toutes les forces de l’entreprise dans la promotion de la politique de santé dans le CSEC RATP.
Article 5.1. Création de la commission santé sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Article 5.1.1. Conditions de mise en place
Compte tenu de l’importance de la préservation de la santé et sécurité des travailleurs et de la qualité de la vie au travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place dans le CSEC RATP.
Article 5.2.2. Procédure de désignation
A l’occasion de la première réunion du CSE, celui-ci désigne parmi ses membres, les représentants du personnel au sein de la CSSCT, dans les conditions fixées au L.2315-39 du code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
La désignation des membres de la CSSCT s’opère par voie de résolution prise à la majorité des membres présents. Le président du CSE dispose d’une voix consultative quant à la composition de la CSSCT. Les représentants de l’employeur ne participent pas au vote.
Les signataires invitent le CSE à veiller, lors de ces désignations, à une représentation équilibrée et utile, au regard de l’objet de la CSSCT, des lieux de travail, des métiers et des collèges.
De même, les signataires rappellent leur attachement au principe d’une représentation équilibrée des femmes et des hommes et invitent donc le CSE à veiller à cet équilibre lors des désignations des membres de la CSSCT.
Article 5.2.3. Composition de la CSSCT
La CSSCT est composée de 4 membres dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège ainsi que l’employeur ou son représentant. Les membres de la CSSCT peuvent être désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Ils assurent le lien permanent entre le CSE et les travaux de la commission.
Au titre de l’article L2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents en réunion.
Article 5.3. Fonctionnement de la CSSCT
Un secrétaire est désigné par la CSSCT en son sein au cours de sa première réunion. Le secrétaire est obligatoirement un membre titulaire du CSE.
La commission est convoquée par son Président, au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis par messagerie électronique en attendant la mise en place de la BDES. L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.
A la convocation sont joints le cas échéant les documents s’y rapportant, si ces documents sont disponibles avant la réunion. Dans le cas contraire, les documents sont remis aux membres de la commission au plus tard 24 heures avant la réunion.
Les membres du CSE reçoivent communication de l’ordre du jour de la CSSCT, en même temps que les membres de la commission.
Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :
Le médecin du travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
L’ingénieur de la CARSAT ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
La CSSCT peut procéder à l’élaboration de rapports sur les sujets relevant de sa compétence. Ces rapports sont transmis aux membres du CSE par le secrétaire de la CSSCT.
Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.
La CSSCT bénéficiera de 100 heures de délégation annuelles afin d’exercer ses fonctions. Ces heures devront être réparties en fonction des besoins entre les membres de la commission sous la responsabilité de son secrétaire.
Ces heures de délégation sont comptabilisées pour l’année et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’une année à l’autre. Ces heures sont payées par l’employeur comme du temps de travail.
Les parties conviennent que la CSSCT se réunit au minimum 4 fois par an sous la présidence du représentant de l’entreprise et du secrétaire de la CSSCT. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.
Sauf situation exceptionnelle ou urgente, les réunions de la CSSCT doivent toujours précéder celle du CSE au sein du même mois.
Le président de la CSSCT et le secrétaire de la CSSCT feront le lien avec le secrétaire du CSE afin de porter à l’ordre du jour desdites réunions les sujets ayant été délégués par le CSE à la commission.
A l’issue de chaque réunion de la CSSCT, un rapport peut être établi. Il est ensuite soumis aux membres du CSE lors de sa première réunion plénière.
Article 5.4. Attributions de la CSSCT
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties décident de confier, par délégation du CSE, toutes ou parties des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.
Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.
Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les mesures d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.
Les membres de la CSSCT se voient également confier au titre de l’article L.2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux L.4132.1 à L.4132-5 et L.4133-1 à L.4133-4.
Les parties entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L.4131-1 du code du travail.
La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2312-13 et L.2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Le temps passé lors de ces enquêtes n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.
Article 6. Les autres commissions du CSE
Les commissions constituent un organe majeur de préparation des séances plénières du CSE. Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en plénière.
Chargés de désengorger les réunions plénières du CSE, les membres des commissions veillent à ne pas doublonner l’ensemble des travaux et débats en commission et en plénière. Dans le cadre des consultations annuelles, les commissions sont directement saisies par le CSE des sujets qui entrent dans leur domaine de compétence.
Article 6.1. Les commissions mises en place dans le CSE
Les parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes :
Article 6.1.1. Une commission logement
Cette commission est informée des actions permettant de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, de faciliter leur accession aux bénéfices d’aides sociales en lien notamment leur statut de travailleur handicapé, le cas échéant.
Elle participe notamment à la recherche de possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et à l’information des salariés sur leurs conditions d’accès notamment à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Article 6.1.2. Une commission formation
Cette commission a pour objet d’instruire les données relatives à la formation, plus largement et au-delà du strict plan de formation, à l’accompagnement proposé aux salariés dans l’exercice de leurs activités. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de formation.
Elle est également chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation, de participer à l’information des salariés dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et travailleurs handicapés.
Cette commission se réunit au minimum une fois par an préalablement à la délibération du CSE sur ce thème.
Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.
Article 6.1.3. Une commission activités sociales et culturelles
Cette commission, par délégation du CSE, a pour objet notamment :
d’assurer, contrôler et participer à la gestion des activités sociales et culturelles ;
de préparer les délibérations du CSE en matière d'œuvres sociales et culturelles ;
de proposer des actions en matière d'œuvres sociales et culturelles au CSE ;
de préparer les documents permettant de définir les critères d'attributions.
Cette commission est mise en place pour permettre d'assurer une gestion efficace des différentes prestations.
Elle se réunira au moins 2 fois par an.
Article 6.1.4. Une commission égalité professionnelle
Cette commission est en charge de préparer les délibérations ponctuelles ou récurrentes du CSE sur les problématiques concernant les questions d’égalité professionnelle au titre de la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Elle se réunira au minimum une fois par an préalablement à la délibération visée ci-dessus.
Article 6.2. Les règles communes à ces commissions
Article 6.2.1. Composition
Toutes les commissions comprennent au maximum 3 membres représentants du personnel en fonction de la représentativité, ainsi qu'un représentant de la Direction. Il reviendra au CSE de les désigner parmi ses membres, par un vote adopté à la majorité des membres présents et parmi les élus volontaires pour faire partie de ces commissions.
Le Président de chaque commission est désigné parmi les membres de la commission concernée. Il est obligatoirement un élu titulaire du CSE. Le Président de la commission est chargé de convoquer les réunions, de restituer en CSE les travaux de la commission et de rédiger les comptes rendus des séances de la commission.
Article 6.2.2. Réunion des commissions
Un calendrier prévisionnel des réunions des commissions obligatoires est élaboré conjointement par l’employeur ou son représentant et le secrétaire du CSE et transmis, après avis des Présidents des commissions à l’ensemble des membres. Toute mise à jour du calendrier en cours d’année leur est transmise.
Article 6.2.3. Ordre du jour des réunions et convocation
Le secrétaire du CSE décide de l’opportunité de convoquer les commissions en fonction des enjeux abordés à l’ordre du jour des réunions plénières, ordinaires et extraordinaires du CSE.
L’ordre du jour et les documents relatifs aux sujets traités seront ensuite transmis via la BDES dès la mise en place de cette dernière.
Article 6.2.4. Compte rendu des réunions de commission
Après chaque réunion, le compte rendu des études et réflexions des commissions, est établi par le Président de commission ou en l’absence de celui-ci par un autre membre de la commission et est soumis aux membres des commissions dans un délai de 3 jours à compter de la réunion. Chaque membre peut lui transmettre, dans les 3 jours au plus suivant la réception du compte rendu, ses observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, il établit un compte-rendu définitif et le transmet au secrétaire du CSE.
Ce compte rendu est transmis au CSE et à l’employeur qui l’intègre dans la BDES dès la mise en place de celle-ci. Le Président de la commission présente aux membres du CSE les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion plénière du CSE.
Article 6.2.5. Heures de délégation
Pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres des commissions bénéficient uniquement des heures de délégation conventionnelles qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE, qu’il s’agisse des travaux ou des réunions de commission. Les heures prises au titre de ces commissions et qui excèdent le contingent conventionnel seront refacturées au coût réel par l’employeur.
Article 6.2.6. Durée des mandats des membres des commissions
La durée des mandats des membres de toutes les commissions est alignée sur celle des élus de la délégation du personnel au CSE.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat (départ à la retraite, démission, licenciement…), l’élu membre d’une de ces commissions sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présentée par la même organisation syndicale, par délibération prise en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut être proposé et désigné selon le même processus.
En cas de départ d’un membre ou de changement d’obédience, une nouvelle liste sera reproposée au CSE et soumise à son vote, dans l’objectif de maintenir une représentation proportionnelle restante au sein de la commission.
En cas d’absence d’un membre, son remplacement sera assuré par le représentant syndical au CSE désigné par l’organisation syndicale représentative à laquelle appartient le membre absent ou par un membre désigné par le CSE en cas d’absence du RSCSE.
Les parties conviennent que par inscription au règlement intérieur, le CSE pourra créer d’autres commissions supplémentaires.
Les commissions créées par ce présent accord se substituent de plein droit aux commissions issues de la Convention d’entreprise portant sur le même objet.
Article 6.2.7. Obligation de confidentialité
Les membres des commissions sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard des informations présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.
Article 7. Les représentants syndicaux au CSE (RSCSE)
Conformément à l’article L2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Le RSCSE dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par mois. Il est rappelé que le mandat de représentant syndical au CSE peut être exercé par le délégué syndical.
Le RSCSE assiste aux séances avec voix consultative et peut être choisi parmi les salariés de l’entreprise.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE ou en cas d’empêchement définitif. Il est rappelé qu’un même salarié ne pourra siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical CSE, les pouvoirs attribués à l’un et l’autre étant exclusifs. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra alors opter pour l’un des deux mandats.
Article 8. Formation des représentants du personnel
Article 8.1. La formation santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel bénéficient, dans le premier semestre suivant leur élection ou désignation, d’une formation à la charge de l’employeur en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation a pour objet de leur permettre d’assurer leurs attributions et de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail et les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du code du travail.
Cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.
Elle est organisée en une seule fois pour l’ensemble du mandat à moins que le représentant du personnel et l'employeur ne décident d'un commun accord qu'elle le sera en deux fois.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Les dépenses de formation sont prises en charge dans les conditions et limites prévues par les dispositions réglementaires applicables. Les frais de déplacements et de séjour sont pris en charge conformément aux usages en vigueur dans le CSEC.
Article 8.2. La formation économique
Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, les membres titulaires du CSE ont droit à une formation économique dès leur entrée en fonction et à n’importe quel moment de leur mandat. Cette formation est d’une durée de 5 jours maximum rémunérés comme du temps de travail par l’employeur. Le coût de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Article 8.3. Formation complémentaire prise en charge par l’employeur
A titre conventionnel, les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficieront :
au cours de la première année du mandat : de 5 jours de formation sur les domaines de leur choix en rapport avec le CSE ;
au cours des trois autres années du mandat : d’une journée sur les domaines de leur choix en rapport avec le CSE.
Ces journées de formation ainsi que les temps qui y sont consacrés seront pris en charge par l’employeur dans les conditions suivantes :
formation dispensée par des organismes agréés conformément aux dispositions du code du travail;
à hauteur d’un plafond correspondant aux usages pratiqués dans le CSEC RATP et dans le secteur professionnel et géographique.
Chapitre 2. Fonctionnement du CSE
Article 9. Nombre de réunions annuelles
Le CSE est convoqué dans le cadre de réunions ordinaires ou extraordinaires.
Le CSE est réuni au minimum 10 fois par an dont quatre réunions auront pour ordre du jour les sujets en lien avec la prévention, santé, sécurité et conditions de travail ; ceci n’excluant pas, le cas échéant, en cas d’urgence, d’aborder ces sujets à l’occasion des réunions ordinaires.
Le calendrier prévisionnel annuel de ces réunions est défini par le Président du CSE après information du Secrétaire. Pour permettre de donner une visibilité de l’agenda social aux membres du CSE et de manière à favoriser leur employabilité, comme leur présence en réunion, les réunions ordinaires du CSE auront lieu durant les quinze derniers jours du mois. Cette règle de planification pourra être ajustée durant la période estivale pour tenir compte des congés de juillet et août.
Le calendrier prévisionnel annuel sera communiqué par courriel à l’ensemble des membres du CSE et aux RS et est adapté et validé à la fin de chaque trimestre.
Les réunions extraordinaires sont décidées par l’employeur ou à la demande d’au moins la moitié des membres du CSE ayant voix délibérative.
Article 10. Réunions préparatoires
Chaque réunion du CSE qui fait l’objet d’une convocation par l’employeur pourra être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participeront les titulaires du CSE, le suppléant lorsqu’il remplace un titulaire.
Le temps passé à cette réunion préparatoire limité à une journée par séance sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel uniquement pour les membres présents avec mise en place d’une feuille d’émargement remise chaque mois à la direction.
Pour des raisons d’organisation matérielle, le Secrétaire du CSE doit informer le Président ou son représentant de la tenue d’une réunion préparatoire dans un délai minimum de 8 jours ouvrables avant la réunion, telle que planifiée.
Sauf accord dérogatoire avec le Président, la réunion préparatoire a lieu la veille de la réunion plénière du CSE qui a fait l’objet d’une convocation par l’employeur.
Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l’initiative des élus à l’exception de celles mentionnées ci-dessus seront déduites des heures de délégation.
Article 11. Temps passé aux réunions du CSE
Le temps passé en réunion du CSE est payé comme du temps de travail effectif par l’employeur et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires.
Les temps de trajets des membres du CSE réalisés en dehors des horaires habituels de travail, pour se rendre aux réunions sur convocation de la Direction, sont rémunérés comme du temps de travail effectif.
Article 12. Convocation, ordre du jour et documents afférents à l’ordre du jour
L’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté par le secrétaire (ou le secrétaire adjoint) et le Président du CSE (ou son représentant) selon les modalités prévues par le Code du travail. Conformément à l’article L.2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le secrétaire.
Une fois l’ordre du jour co-signé, le Président convoque le CSE au moins 10 jours calendaires avant la date programmée pour la réunion plénière. La convocation, l’ordre du jour et les documents éventuels afférents à l’ordre du jour sont déposés simultanément au sein de la BDES.
Il est rappelé que la mise en ligne des documents susvisés vaut communication officielle au titre des obligations légales et réglementaires. L’ensemble des membres du CSE est informé de la mise en ligne des documents par le biais d’une alerte électronique. Cette information vaut preuve de la mise à disposition de l’ensemble des informations qui doivent être transmises par la Direction ou son représentant aux membres de l’instance.
Article 13. Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE ou par toute personne qu’il désignera dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du CSE, y compris les suppléants, les représentants syndicaux, les représentants de section syndicale et les délégués syndicaux.
Le temps passé pour la rédaction des procès-verbaux n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le règlement intérieur définira toutes les précisions utiles relatives aux procès-verbaux des réunions.
Lorsque des appareils d’enregistrement sont utilisés, la Direction pourra s’opposer à l’enregistrement de certaines discussions lorsque celles-ci portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 du Code du travail et qu’elle présente comme telles.
Article 14. Délais de consultation
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants :
1 mois en cas de consultation sans expertise ;
2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.
A défaut, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres présents.
En tout état de cause, ces délais courent à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
Article 15. Relevé des temps de délégation
Article 15.1. Principe
Le bulletin de délégation est un document récapitulatif des temps consacrés aux activités liées à l'exercice d'un mandat électif ou désignatif ayant pour but de permettre :
À l’intéressé, de déclarer à son manager ses temps de délégation,
Au manager, de prendre connaissance du volume global d’heures de délégation et d’organiser en conséquence les activités de son service,
À la Direction, de valider les éléments nécessaires au maintien de la rémunération et au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires déclarées.
Les relevés de temps de délégation doivent être intégrés dans le S.I.R.H au plus tard 3 jours avant la date envisagée de leur utilisation. La Direction se réserve le droit de contrôler la réelle utilisation des heures de délégation.
Article 15.2. Information du manager
Afin de gérer au mieux les activités de son service et avant toute saisie dans le SIRH, le manager doit être informé par l’intéressé de son intention d’exercer ses activités de représentant syndical et/ou du personnel.
Cette information permet au manager d'organiser les activités de son service. Elle sera donnée par courrier électronique comportant une description succincte du motif de l'absence (ex : réunion obligatoire en présence de la Direction, temps d'absence pris sur crédit d'heures) et le mandat utilisé (ex : délégation CSE, Représentant syndical, l’éventuel partage d’heures, etc…) ainsi que la durée prévisible de sa vacation lorsque cela est possible.
L’intéressé doit informer son manager lors de son retour à son poste de travail.
Article 16. Budgets
Le CSE sera doté d’un budget dit « de fonctionnement » égal à 0,20 % de la masse salariale, et d’un budget dit « activités sociales et culturelles » égal à 1 % de la masse salariale.
La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
Chapitre 3. Attributions du CSE
Article 17. Consultations récurrentes
Conformément à l’article L.2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.
Les parties conviennent que la consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les deux ans au cours du premier trimestre.
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés. Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’informations attachées aux réunions de consultation obligatoires.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES (dès la mise en place de celle-ci au CSE) au plus tard 15 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils le seraient au plus tard 7 jours calendaires avant la tenue des réunions d’information. Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.
Article 18. Les expertises
Le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
Lorsque le CSEC décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-96 ;
2° Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa.
Article 19. BDES
Par un accord collectif distinct, il est institué une BDES au sein du CSEC RATP. Les parties signataires conviennent de renvoyer à cet accord les modalités concernant le contenu, l’organisation, les modalités d’accès, d’actualisation, de consultation et d’utilisation de la BDES.
Article 20. Le parcours professionnel des représentants du personnel
Les parties conviennent de faire application des dispositions légales relatives au suivi du parcours professionnel des représentants du personnel.
Article 21. Les frais de déplacement des représentants du personnel
Article 21.1. Les frais de déplacement des membres des commissions du CSE
Les frais de déplacement des membres des commissions du CSE (à l’exception de la CSSCT) pour assister aux réunions organisées à l'initiative du CSE, sont pris en charge sur les budgets de fonctionnement ou activités sociales et culturelles du CSE.
Article 21.2. Les frais de déplacement des élus du CSE
Afin de permettre aux élus se situant en dehors de la région d’île de France de participer aux réunions mensuelles du CSE, la direction prend en charge leurs frais de déplacement, de repas et d’hôtel dans la limite des usages en vigueur au sein du CSEC RATP.
Ces dépenses, remboursées sur notes de frais sont prises en charge par la direction du secteur d’activité dont relève l’élu.
Partie 2. du droit syndical
Article 22. La représentativité syndicale
Article 22.1. Organisations syndicales représentatives
Sont représentatives au niveau de l'entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères des articles L 2122-1 et L 2122-2 du code du travail et qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires.
Un nouveau calcul de représentativité doit avoir lieu après chaque élection.
Article 22.2. Organisations syndicales non représentatives
Les organisations syndicales qui ne remplissent pas les critères de l’article 1 du présent accord et l’article L 2121-1 3, 6°,7° du code du travail et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et sont légalement constituées depuis au moins deux ans sont dénommées ci-après « organisations syndicales non représentatives ».
Article 22.3. Prérogatives des organisations syndicales
Article 22.3.1. Prérogatives des organisations syndicales représentatives
Les organisations syndicales représentatives telles que visées à l’article 1 du présent accord sont seules habilitées à participer à la négociation collective dans le périmètre concerné conformément à la loi du 20 août 2008.
Elles peuvent :
désigner des délégués syndicaux dans les conditions prévues au Titre II du présent accord ;
participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats, dès le premier tour de scrutin, aux élections organisées par le CSEC RATP, dans les conditions prévues par le code du travail.
désigner des salariés pour les représenter dans diverses instances et commissions chaque fois que cette représentation est prévue.
Article 22.3.2. Prérogatives des organisations syndicales non représentatives
Chaque organisation syndicale non représentative au sens de l’article 2 peut :
désigner un représentant de la section syndicale
participer à la négociation du protocole préélectoral et présenter des candidats, dès le premier tour de scrutin, aux élections organisées par le CSEC RATP, dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 23. Les délégués syndicaux
Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article 1 peuvent désigner, en fonction de l’effectif de l’entreprise et des critères de l'article L 2143-3 du code du travail, un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites prévues par les articles R 2143-2 et R 2143-3 du code du travail :
| de 50 à 999 salariés : | 1 délégué, |
---|---|---|
| de 1000 à 1999 salariés : | 2 délégués, |
| … | |
Article 23. Le représentant de la section syndicale
(Cf article L 2142-1-1 à L 2142-1-4 du code du travail)
L’organisation syndicale non représentative au sens de l’article 2 peut désigner un représentant de la section syndicale pour la représenter au sein du CSEC RATP.
Le représentant de la section syndicale peut être reçu à sa demande en entretien par la direction pour évoquer les problématiques locales spécifiques au périmètre pour lequel il a été désigné (CSEC RATP). Le temps consacré à ces entretiens sera pris en charge par le représentant de la section syndicale sur son crédit d’heures.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections suivant sa désignation, dès lors que l’organisation syndicale qui l’a désigné n’est pas reconnue représentative. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant de la section syndicale ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant de la section syndicale jusqu’aux six mois précédant la date des élections suivantes dans l’entreprise.
Conformément à l’article L 2142-1-2, les dispositions relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
Article 24. Concertation et Négociation collective
Article 24.1. Conduire la concertation dans la clarté
La concertation est une démarche par laquelle la Direction procède à une information des organisations syndicales représentatives avant de prendre une décision concernant l’organisation de l’entreprise.
Les parties soulignent l'importance de ces échanges pour une meilleure qualité du dialogue social. En particulier et sans présager de la nécessité d'entrer dans un processus de négociation, la présentation par la Direction le plus en amont possible des projets de changement est de nature à y contribuer.
Les parties conscientes du caractère par nature prévisionnel des projets, considèrent que ceux-ci ont vocation à évoluer et s'adapter tout au long de leur conduite.
Aussi, elles conviennent que la concertation est un processus continu qui nécessite des rendez-vous réguliers afin de donner une visibilité partagée aux partenaires sociaux.
Article 24.2. Conduire la négociation collective en vue d’aboutir à un accord
La négociation est une démarche par laquelle la Direction et les organisations syndicales représentatives se rencontrent pour exprimer leurs positions en vue d’aboutir à un accord.
L’amélioration du dialogue social est possible si les partenaires conviennent des règles à respecter et des moyens de veiller à une bonne application des accords collectifs, notamment dans le respect des engagements pris. L’application des accords relève d’une responsabilité partagée. Avant de négocier, la Direction veille à ce que les organisations syndicales représentatives soient au même niveau d’information. La Direction doit remettre à chaque organisation syndicale représentative un dossier concernant la question à négocier et ce, dans un délai de 10 jours calendaires avant la négociation. Si la négociation est à l’initiative de la partie syndicale, celle-ci doit remettre un dossier à la Direction sur le thème à négocier.
Pendant la négociation, les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour favoriser la réussite du processus de négociation en vue de parvenir à un accord.
Au terme de la négociation, entre les représentants de la Direction et les organisations syndicales représentatives, le texte faisant état des dernières propositions est soumis par la Direction à la signature des organisations syndicales représentatives. Ces dernières disposent d’un délai fixé à 15 jours pour apposer leur signature.
Article 25. Les moyens des organisations syndicales
Article 25.1. Moyens légaux
Article 25.1.1. Crédits d’heures légaux des délégués syndicaux
Par « crédit d’heures », on entend le temps nécessaire à l’exercice des fonctions d’un délégué syndical ou d’un représentant de la section syndicale qui est accordé de plein droit dans les limites fixées par le présent accord.
Conformément à l’article L 2143-13 du code du travail, chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Douze heures par mois dans les établissements de 50 à 150 salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les établissements de 151 à 500 salariés.
Lorsqu’un délégué syndical utilise ses crédits d’heures, il en avertit par écrit son responsable hiérarchique
Article 25.1.2. Crédits d’heures des représentants de la section syndicale
Conformément à l’article L. 2142-1-3, chaque représentant de la section syndicale, désigné par une organisation syndicale non représentative au sens de l’article 3, dispose de quatre heures par mois pour l’exercice de ses fonctions.
Article 25.1.3. Locaux mis à la disposition des organisations syndicales
Conformément à l’article L 2142-8 du code du travail, l’entreprise met à la disposition des organisations syndicales un local syndical commun convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son utilisation ;
Conformément à l’article L 2142-10 du code du travail, les organisations syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec l'accord de l’employeur, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les organisations syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de l'employeur.
Les salariés ne peuvent assister à ces réunions qu’en dehors de leurs heures de travail, les représentants du personnel peuvent, quant à eux, se réunir sur leurs crédits d’heures.
Article 25.1.4. Heures d’information syndicale
Les organisations syndicales bénéficient, conformément aux articles L. 2142-10 et L 2142-11 du code du travail des règles d’attribution de l’heure d’information syndicale (HIS) définies par ces textes. Tout salarié du CSEC RATP peut, s’il le désire, assister à une heure de réunion d’information syndicale sur son temps de travail à raison d’une heure maximum par mois sans perte de rémunération. L’organisation syndicale qui souhaite organiser une HIS doit en faire la demande au préalable auprès du Directeur des Ressources Humaines du CSEC RATP au moins trois jours ouvrables avant la date retenue.
Du fait des besoins de maintenir une permanence dans les services, il est autorisé de procéder à la répartition de l’heure le même jour en deux périodes proches.
Le salarié informe le responsable de son service de son désir d’y participer. Celui-ci vérifie que l’activité est préservée et donne les autorisations d’absence. Le salarié remet un bulletin de participation signé par l’organisation syndicale destiné à justifier son absence sur son lieu de travail.
Article 25.2. Moyens conventionnels pour la qualité du dialogue social
Article 25.2.1. Crédits d’heures conventionnels
Une dotation annuelle complémentaire au droit commun, sous la forme de relèves conventionnelles, est attribuée aux organisations syndicales représentatives en fonction de leur niveau de représentativité et de leur audience électorale constatée lors des dernières élections.
Cette dotation est attribuée aux organisations syndicales représentatives au sens de l’article 2 de la manière suivante :
de 10 à 15 % : 65 heures ;
de 16 à 20 % : 100 heures ;
de 21 à 25 % : 100 heures ;
de 26 à 30 % : 100 heures ;
de 31 à 35 % : 100 heures ;
de 36 à 49 % : 100 heures ;
au-delà de 50% : 7 heures par point de pourcentage supplémentaire
(Les heures de chaque seuil se cumulant en fonction des résultats de la représentativité globale au sein de l’entreprise)
Article 25.2.2. Personnes accréditées
Outre les délégués syndicaux, une organisation syndicale représentative peut accréditer, pour parler en son nom, un ou des représentants salariés de l’entreprise et membres de l’organisation syndicale concernée. Ces personnes pourront être accréditées pour les cas suivants :
Animation HIS, travaux liés au processus d’audience, concertation ou négociation sur un sujet déterminé.
L’organisation syndicale représentative doit adresser par courrier électronique le nom de la personne accréditée à la Direction des Ressources Humaines, en précisant un des cas d’accréditation visés ci-dessus ainsi que sa durée. A défaut de ces précisions, l’accréditation ne sera pas considérée valable.
Pour exercer leurs missions, les personnes accréditées peuvent bénéficier des relèves conventionnelles (cf article 26.1).
La direction veillera au remplacement des salariés relevés afin de ne pas perturber l’organisation du travail.
Article 25.3. Conditions d’utilisation des moyens conventionnels
Article 25.3.1. Conditions d’attribution et de répartition des moyens conventionnels
Sur la base des résultats des dernières élections professionnelles, les moyens conventionnels générés en application du chapitre 3 sont attribués pour une année civile aux organisations syndicales représentatives. Il est laissé la possibilité aux organisations syndicales de reporter au maximum 10% des heures non utilisées sur l’année suivante dans la limite d’une année.
Les organisations syndicales représentatives assurent la responsabilité de la répartition des moyens attribués sous la forme de crédits d’heures conventionnels.
Article 25.3.2. Conditions d’utilisation des relèves conventionnelles
Seuls peuvent bénéficier des relèves conventionnelles le DS et les personnes dûment accréditées par leur OS. Lorsqu’une organisation syndicale représentative attribue des « relèves conventionnelles », la personne bénéficiaire de ces relèves doit demander l’autorisation à sa hiérarchie via le « Bulletin de délégation », au plus tard, 3 jours ouvrables avant la date choisie pour en bénéficier.
La hiérarchie pourra refuser d’honorer cette demande pour nécessité de service. Dans ce cas, la personne bénéficiaire de ces relèves sera avisée de ce refus, au plus tard, dans les 48 heures suivant sa demande. Un suivi annuel global de l’utilisation des relèves conventionnelles sera assuré.
Article 26. Les modalités d’exercice du droit syndical
Le savoir-faire syndical ne repose pas seulement sur la formation des militants, il suppose aussi que chacun d'eux soit assuré de pouvoir se consacrer suffisamment longtemps à son activité de militant.
Parce que la vie syndicale s'inscrit nécessairement dans la durée, la Direction de l'entreprise s'engage à ce que les militants syndicaux ne soient l'objet d'aucune discrimination d'une manière générale et, plus particulièrement, du point de vue de leur rémunération et de leur déroulement de carrière.
Article 26.1. Liberté de circulation des délégués syndicaux et des représentants de la section syndicale
Conformément à l’article L. 2143-20 du code du travail, les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale peuvent librement circuler dans l’entreprise dans le cadre normal des heures d’ouverture des établissements et dans le respect des règles de sécurité, aussi bien pendant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail. Ils peuvent y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Article 26.2. Réunions de négociation et les audiences
Article 26.2.1. Réunions de négociation
1°) Principes d’organisation des réunions
Sur la base d’une thématique déterminée, la Direction de l’entreprise adresse, dans un délai d’au moins 10 jours calendaires avant la négociation, un dossier complet par organisation syndicale ainsi qu’une convocation aux délégués syndicaux pour les négociations.
2°) Composition des délégations
Le délégué syndical communique la composition de la délégation à la direction au moins 48h avant la réunion afin de pouvoir organiser et anticiper au mieux la poursuite de l’activité.
La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives est composée du délégué syndical et d’une ou plusieurs personnes accréditées en fonction de l’audience syndicale :
Moins de 30 % : 0 personne accréditée,
De 30 à 49% : 2 personnes accréditées,
Au-delà de 50 % : 3 personnes accréditées.
3°) Prise en charge des réunions de négociation
Le temps passé en négociation par les délégués syndicaux et les personnes accréditées conformément à l’article 2 de cette section est à la charge de la Direction.
4°) Evènement lié à l'activité syndicale
Le CSEC RATP accorde aux organisations syndicales des journées de délégation afin qu'elles puissent participer à des évènements liés à leur activité syndicale :
Moins de 30 % : 0 jour de journée de délégation par an
Si plus de 30% : 3 jours de journées de délégation par an
Si plus de 50 % : 6 jours de journées de délégation par an
Les organisations syndicales fourniront à la direction un justificatif de la participation effective d'un ou de plusieurs de ses membres à ce/ces évènements.
Il est laissé la possibilité aux organisations syndicales de reporter les jours non utilisées sur l’année suivante dans la limite d’une année.
Article 26.2.2. Audiences
1°) Principe d’organisation des audiences
Des audiences peuvent être demandées à la Direction par les organisations syndicales.
2°) Composition des délégations et prise en charge
La prise en charge des audiences, par la Direction, est assurée dans la limite du temps passé par deux membres de la délégation. Les membres supplémentaires (dans la limite de deux) sont pris en charge par l’organisation syndicale.
Dans le cas d’audiences suivies de négociation, les organisations syndicales veilleront à ce que les membres de la délégation soient les mêmes que ceux présents en audience.
Article 27. Affichage
Article 27.1. Principe
Chaque organisation syndicale (représentative ou non représentative) peut afficher ses communications sur le panneau d’affichage mis à sa disposition aux emplacements qui lui sont réservés à cet effet.
En fonction de la disposition des lieux, la Direction pourra soit installer un panneau par organisation syndicale, soit un panneau commun unique pour l’ensemble des organisations syndicales, soit mettre à leur disposition une chemise cartonnée dans laquelle ils pourront placer leurs communications.
Article 27.2. Emplacement
Aucun affichage ne peut être fait par une organisation syndicale en dehors des panneaux qui sont mis à sa disposition. Toute affiche qui serait placardée en contravention avec cette disposition serait enlevée dans les meilleurs délais, à la diligence du responsable de site intéressé.
Aucun emplacement ne peut être réservé pour l’affichage dans un lieu habituellement ouvert au public.
Sur les emplacements réservés à l’affichage syndical, tous les panneaux doivent, dans toute la mesure du possible et compte tenu de la disposition des lieux, être installés de telle façon que les documents puissent être consultés facilement.
Article 27.3. La responsabilité en matière d’affichage
Dans tout site ou local où des panneaux sont mis à la disposition des organisations syndicales, seuls les délégués syndicaux, les représentants de la section syndicale et les agents du site désignés par leur organisation syndicale ont le droit de procéder à l’affichage.
L’affichage s’effectue pendant les heures d’ouverture de chaque site. Les panneaux d’affichage sont placés sous la sauvegarde du personnel.
Tout document est affiché sous la responsabilité du délégué syndical, du représentant de la section syndicale ou de l’agent du site désigné par l’organisation syndicale chargé de l’affichage.
Article 27.4. Fermeture et entretien des panneaux
Dans le cas où les panneaux d’affichage sont munis d’un cadre fermé, il est prévu deux clefs. L’une est conservée par le responsable de site ; l’autre est confiée au responsable de l’affichage désigné par l’organisation syndicale.
L’entretien des panneaux incombe à la Direction. Celle-ci peut toutefois inviter les organisations syndicales à faire procéder à leur nettoyage.
Article 27.5. Contenu
Ne peuvent être affichées sur les panneaux que des communications d’ordre syndical.
En même temps qu’elle fait procéder à l’affichage d’une communication syndicale, l’organisation syndicale en remet un exemplaire au Directeur des ressources humaines.
Partie 3. Dispositions finales
Article 28. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt. Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE. Jusqu’à cette date, les dispositions régissant les délégués du personnel et le CHSCT restent applicables.
Article 29. Révision
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou sur proposition de la direction, une négociation de révision pourra être engagée dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Article 30. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend fin à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 31. Publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CSEC RATP à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par le CSEC RATP auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à BAGNOLET, le 03 octobre 2019
En 8 exemplaires
Le Comité Social et Economique Central de la RATP
Les organisations syndicales représentatives au sein du C.S.E.C. RATP représentées respectivement par :
Pour le syndicat CGT des personnels du CE RATP :
Pour le syndicat CFDT SMA
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