Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif au temps de travail" chez ASS OECUMENIQ ACCOMP PERSONNE AGE REFUGI (MAISON DE RETRAITE HERMITAGE)
Cet accord signé entre la direction de ASS OECUMENIQ ACCOMP PERSONNE AGE REFUGI et le syndicat Autre le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T08318000012
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASS OECUMENIQ ACCOMP PERSONNE AGE REFU
Etablissement : 77567541600090 MAISON DE RETRAITE HERMITAGE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord NAO 2018 (2018-02-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Œcuménique d’Accompagnement pour personnes âgées et réfugiées (A.O.A.P.A.R) domiciliée à l’EHPAD L’HERMITAGE située 580 avenue Léo Lagrange 83700 SAINT RAPHAEL représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur dûment habilité à l’effet des présentes,
dûment habilité à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties décident de mettre en place dans l’établissement une durée du travail conforme à la législation applicable en la matière ainsi qu’un aménagement souple du temps de travail des cadres et non cadre.
Il vise à assouplir le temps de travail, à concilier les intérêts des salariés par application des dispositions légales et conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, et à préserver la qualité de service nécessaire à la création et au maintien de l’activité au service des résidents.
En conséquence, le présent texte prend en compte les spécificités liées à l’activité de l’XXXXXX tout en s’appuyant sur la législation applicable, ainsi que sur les accords de branche.
Le présent accord vise plus spécifiquement à aménager le temps du travail en fonction des services et concerne l’ensemble du personnel sans qu’il y ait lieu d’exclure une quelconque catégorie de personnel.
Plusieurs accords collectifs ont été dénoncés en ce sens par la direction.
Il a été déposé le 28 décembre 2016 la dénonciation de l’accord travail de nuit et avenant n° 2 relatif à la réduction et l’aménagement du travail à la DIRECCTE du VAR et reçu le récépissé de dépôt le 5 janvier 2017 N° A083117002114 et il a été déposé le 6 mars 2017 la dénonciation des accords collectifs sur la réduction et de l’aménagement du temps de travail, à la DIRECCTE du VAR, déclinés ci-dessous :
Accord du 25 juin 1999
Avenant N°1 du 19 octobre 1999
Avenant N° 2 du 3 décembre 1999
Avenant N° 3 du 27 juin 2000
et reçu le récépissé de dépôt le 9 août 2017 N° A08317002466
Il a été déposé le 7 mars 2018 la dénonciation du contingent d’heures supplémentaires du 27 janvier 2015 et reçu le récépissé de dépôt le 9 mars 2018 N° A08318002859 et il a été déposé le 7 mars 2018 la dénonciation de l’accord d’établissement portant sur la durée quotidienne de travail à 12 heures du 28 février 2014 et reçu le récépissé de dépôt le 9 mars 2018
N° A08318002860, à la DIRECCTE du VAR, déclinés ci-dessous :
Accord d’établissement portant sur le contingent d’heures supplémentaires du 27 janvier 2015
Accord d’établissement portant sur la durée quotidienne de travail à 12 heures du 28 février 2014
Cet accord s’établit autour de plusieurs objectifs prioritaires :
Favoriser la mise en place d’organisations du travail utiles aux résidents
Prendre en considération l'équité et la pénibilité au travail pour les professionnels,
Prendre en compte les contraintes budgétaires,
Mettre en place une politique formelle de gestion des remplacements.
ARTICLE 1. DUREE DU TRAVAIL
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée, conformément à la loi, en moyenne à 35 heures au plus, hors heures supplémentaires.
Par temps de travail effectif, il y a lieu d’entendre toute séquence de travail durant laquelle le personnel se trouve à la disposition de l’employeur, sous son autorité, et ne se trouve pas en mesure de vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont ainsi exclus :
Les temps de pause,
Les absences : pont, maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, grève,
Les congés : congés payés, congés pour évènements familiaux, congés pour enfants malades, congé parental …
Les temps de trajet pour se rendre au travail ou en revenir,
Les périodes d’astreintes (hors intervention dans l'établissement),
Les périodes de repos.
ARTICLE 2 - MODALITES DE GESTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DU PERSONNEL
Les parties conviennent de la mise en place de trois types d’aménagement du temps de travail en fonction des catégories :
2.1. Cadres intégrés
2.2. Non cadres et cadres soumis à horaires
2.3. Cadre dirigeant
CADRES INTEGRES
Les cadres intégrés sont des salariés qui ont la qualité de cadre, au sens de la convention collective de branche, mais qui sont intégrés à une collectivité de travail soumise à un horaire collectif.
Ainsi, le rythme de travail correspond à celui de l’horaire collectif sans pour autant nécessairement s’identifier exactement à lui. Il s’agira du cadre qui va légèrement au-delà de l’heure collective afin de préparer le travail des jours suivant ou de faire des rapports.
Le temps de travail de ces cadres est alors relativement prévisible même si une légère fluctuation peut intervenir.
En conséquence, les cadres intégrés sont soumis à l’ensemble de la réglementation de la durée de travail et notamment aux 35 heures, aux durée maximales de travail (journalière / hebdomadaire), au repos quotidien, aux jours fériés, aux heures supplémentaires.
Cette catégorie concerne des salariés cadres occupant des fonctions médicales, para médicales, administratives, et comptable.
On entend les emplois suivant :
- médecin coordonnateur
- chef comptable
- cadre de santé
- responsable de l’hébergement et de la vie sociale.
Il est convenu entre les parties que cette liste non exhaustive est susceptible d’évoluer.
Pour cette catégorie de collaborateurs, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures effectives en moyenne par semaine, soit 7h40èmes ou 7h24mn par Jour.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures sont compensées par des Jours de repos, dits JRTT, correspondant en année pleine à 12 jours, permettant ainsi de porter la durée de travail à 35 heures en moyenne sur l'année.
Afin d'accorder une plus grande souplesse à ces collaborateurs dans leur organisation du travail, il est convenu de créer un système d'horaire individualisé dit « horaire variable ».
Cette disposition doit permettre aux collaborateurs concernés de bénéficier de la flexibilité des horaires, sous la réserve du maintien d'une bonne organisation du service dont le directeur d’établissement est garant.
Le temps de travail quotidien pouvant être variable, les collaborateurs concernés peuvent cumuler un crédit ou un débit par rapport à leur horaire hebdomadaire de référence dans la limite de plus ou moins 3 heures par semaine faisant varier ainsi l'horaire hebdomadaire entre 34 et 40 heures.
Ce système de crédit-débit a vocation à s'équilibrer de lui-même d'une semaine sur l'autre, sous la responsabilité du directeur et ne doit pas générer un solde négatif en fin de mois.
En fin de mois, le crédit d'heures ne peut être supérieur à 3h42mn.
Les heures de crédit sont stockées dans un compteur sur le logiciel de gestion des temps et des activités dont le cumul ne peut excéder la valeur d'une journée, soit 7h24mn.
Il s'agit de données personnelles nominatives et informatisées auxquelles le salarié a accès dans le cadre de la législation Informatique et Libertés.
Ces 7h24mn donnent droit à un repos équivalent qui doit être pris après acceptation du directeur dans les deux mois qui suivent son acquisition. La prise peut se faire soit par l'attribution d'une demi-journée correspondant à 3h42mn (le matin : Jusqu'à 14 heures, l'après-midi : à partir de midi) ou d'une Journée entière de 7h24mn.
Ce personnel peut être amené à réaliser, à la demande ou après validation expresse du responsable hiérarchique, des heures supplémentaires.
Il s'agira alors de temps de travail effectif réalisé soit :
1. Avant ou après les plages variables ;
2. Au-delà du crédit hebdomadaire de 3 heures ;
3. Au-delà du crédit mensuel de 3h42mn
Dans ce troisième cas, les heures supplémentaires seront calculées sur la base du temps de travail effectif mensuel de 37h x nombre de semaines +3h42mn.
Les heures supplémentaires demandées et/ ou validées par le directeur d’établissement sont, en fonction des contraintes de services, rémunérées sur la base des majorations légales ou récupérées sous forme d'un repos compensateur de remplacement conformément à l’article L.3121-24 du Code du travail.
Le repos est alors pris dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit à une journée complète.
Les heures supplémentaires ne sauraient porter la durée de travail des salariés au-delà des durées maximales de travail.
2.2. NON CADRES ET CADRE SOUMIS A L’HORAIRE COLLECTIF DE JOUR ET DE NUIT
Par non cadres et cadres soumis à l’horaire collectif, on entend les emplois suivants :
- infirmier
- aide-soignant
- aide-médico-psychologique
- ouvrier des services logistiques
- agent des services logistiques
- agent technique, de maintenance et de sécurité
- employé administratif
- psychologue
- kinésithérapeute
Il est convenu entre les parties que cette liste non exhaustive est susceptible d’évoluer.
Il est mis en place un aménagement du temps de travail pour ces salariés, à savoir sur une période de référence de 8 semaines maximum pour les agents des services logistiques, de 4 semaines maximum pour les aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, employés administratifs, animatrices, agents de maintenance, psychologue et tout le personnel de nuit quelle que soit la fonction.
Cette organisation du travail permet notamment d'adapter les horaires de travail de ces services aux variations d'activité.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire des salariés visés pourra augmenter ou diminuer en fonction de la charge de travail tout au long de la période de référence. Le directeur, le chef de service, le cadre d’astreinte pourront désigner les salariés susceptibles de modifier leurs horaires.
Il est convenu entre les parties que l'employeur pourra modifier la répartition des horaires de travail sous réserve que cette modification soit notifiée au salarié 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu en utilisant le formulaire prévu à cet effet. Ce délai sera ramené à 3 jours lorsque cette modification a pour objet de compenser l'absence d'un salarié (notamment pour cause de maladie ou d’absence imprévue). Si le salarié est volontaire, ce délai pourra être réduit afin de répondre à toute situation exceptionnelle (dument avérées et démontrées) rencontrée par l’Etablissement.
Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra augmenter ou diminuer dans le respect des modalités du présent accord :
Pour les salariés travaillant quotidiennement 10 heures effectives : dans la limite de 12 heures d’amplitude journalière,
Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles dûment avérées et démontrées, il est convenu que la durée journalière pourra être portée à 12 heures de travail effectif, pause payée, ceci uniquement sur la base du volontariat.
Pour les salariés travaillant quotidiennement 7 heures effectives : dans la limite de 9 heures d’amplitude ;
Pour les agents des services logistiques travaillant quotidiennement 7 heures effectives : dans la limite de 8 heures d’amplitude ;
Pour les infirmiers travaillant quotidiennement 7 heures effectives : dans la limite de 8 heures d’amplitude.
Les horaires sont déterminés par la hiérarchie selon un planning d'aménagement du temps de travail établi mensuellement. Ce délai de prévenance d'un mois pourra exceptionnellement être réduit au délai de 3 Jours en cas d’urgence démontré.
La permutation entre salariés ayant la qualification ou l’expérience requise sous réserve de l’acceptation du directeur ou du chef de service ou du cadre d’astreinte est autorisée.
Les heures supplémentaires demandées et/ou validées par la hiérarchie, mais non payables sur le mois en cours en raison du décalage des éléments variables de paie et des périodes de travail, pourront faire, à la demande du salarié, l’objet d’un acompte sur le mois de leur réalisation.
Pour les salariés accomplissant une période de référence de 8 semaines, ces heures supplémentaires seront payées sous la forme d’un acompte à la fin du mois.
Les heures supplémentaires sont payées aux taux de 25 % pour les 8 premières, 50 % pour les 8 suivantes et 100 % au-delà. Ces taux sont indicatifs et respecteront l’évolution de la législation en vigueur si cette dernière est plus favorable.
Le temps de travail est organisé dans le cadre d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures effectives.
A l'intérieur de la période de référence (8 semaines ou 4 semaines), l'horaire hebdomadaire de travail effectif peut varier dans la limite haute de 46 heures conformément à l’article L3121-23 du code du travail.
A l'issue de la période de décompte de l'horaire, si l'horaire réel de travail du salarié excède l'horaire moyen de référence de 35 heures, ces heures excédentaires peuvent être rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d'un complément de salaire majoré selon le présent accord ou ces heures peuvent aussi faire, l'objet d'un repos de remplacement conformément à l'article L.3121-24 du Code du travail à la demande d’un salarié. Le repos est alors pris dans un délai maximum de six mois (voir accord de branche UNIFED du 1er avril 1999).
La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement sur le logiciel planning, un état de ce pointage mensuel, pourra être remis au salarié qui en effectuera la demande.
Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est limité à 110 heures par an et par salarié à temps complet pouvant aller jusqu’à 220 heures avec l’accord du salarié.
2.3. CADRES DIRIGEANTS
Les parties rappellent que les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d’un pouvoir de direction général et permanent de l’entreprise dont l’importance implique corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, tels qu’ils sont seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
Ces cadres perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’établissement.
Les parties conviennent qu’il s’agit, à la signature des présentes, du Directeur de l’établissement.
Ce cadre dirigeant n’est pas soumis au régime légal de la durée du travail.
Il bénéficie en contrepartie de son forfait tout horaire sur l’année, de 18 jours de repos complémentaires aux jours de congés payés légaux.
Les autres dispositions du présent accord relatif à la durée du travail ne lui sont pas applicables.
ARTICLE 3 - CATEGORIE PARTICULIERE DE PERSONNEL
3.1. PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires au-delà de leur durée contractuelle sans avoir pour effet de porter la durée du travail accompli à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Il est convenu que le temps de travail complémentaire peut atteindre le tiers de l'horaire contractuel. Chacune des heures complémentaires accomplies donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux taux légaux.
3.2. PERSONNEL AYANT TRAVAILLE UN EXERCICE INCOMPLET
Les salariés ayant un travaillé un exercice incomplet, bénéficient des mêmes dispositions que les salariés ayant travaillé l’exercice complet, proportionnellement à leur temps de travail sur l’année.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASTREINTES
Accord UNIFED 2005-04 du 22 avril 2005
Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, qui n’est pas sur son lieu de travail et qui n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit « être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail » au service de l’XXXXXX.
Seule la durée de cette éventuelle intervention pendant l’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Organisation
Les catégories de personnel susceptibles d’effectuer des astreintes, ainsi que les modalités pratiques d’organisation de celles-ci, sont précisées au niveau de l’établissement et de chaque service.
Lorsque l’organisation des astreintes ne peut être assurée que par deux salariés seulement au sein des services concernés, il ne peut être effectué plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année par salarié.
La programmation individuelle des astreintes est établie un mois à l’avance et affichée. Elle pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Compensation de l’astreinte :
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation spécifique qui est fixée en fonction du Minimum Garanti (M.G).
Elle s’élève à :
-103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche),
-1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
Le bénéfice d’un avantage en nature logement viendra en déduction de l’indemnité versée en contrepartie de l’astreinte, le logement compensant déjà la disponibilité du salarié.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL DE NUIT
Les emplois concernés par le recours au travail de nuit au sein des catégories professionnelles sont :
Les infirmiers ;
Les aides-soignants ;
Les agents des services logistiques ;
Les agents techniques, de maintenance et de sécurité ;
La plage horaire légale du travail de nuit est continue sur la période 21 heures – 7 heures.
L’amplitude maximale du personnel de nuit sera de 11 heures. Le temps de travail effectif sera de 10 heures, exceptionnellement cette amplitude et le temps de travail pourront être portés à 12 heures, pause payée afin de répondre à un surcroît de travail, à gérer des remplacements non prévus, à assurer la continuité d’un service (par exemple : jour et nuit).
Dans l’établissement soumis à la convention collective du 31 octobre 1951 un repos de compensation de 2 jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit au sens de l’article 2 de l’avenant N°1 du 19 avril 2007 à l’accord 2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit dans la Branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, les parties se conformeront aux dispositions de cet article.
Les infirmiers et les aides-soignants de nuit en poste au jour de la signature de cet accord bénéficieront de 6 jours de repos compensateurs au titre des contraintes liées à leur fonction. Les personnes embauchées après la signature de cet accord ne pourront plus prétendre à cette disposition.
L’organisation du travail permettra aux salariés de nuit de prendre alternativement leur pause. Ils pourront quitter, pendant la pause, leur poste de travail ainsi que l'établissement.
Le travail de nuit s'établit par roulement sur une période de référence de quatre semaines.
Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :
Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable,
Les femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé de maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatif à l'appui,
Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté leur refus d'un travail nocturne. Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant ou des enfants n'est pas en mesure d'assurer cette garde,
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
ARTICLE 6 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et dans ces conditions, se trouve soumis aux dispositions des articles L.2222-6 et suivants du Code du travail.
Au demeurant, les parties conviennent, dans l’hypothèse où ces dispositions nécessitent des avenants, révisions, d’ouvrir, en tant que de besoin, des négociations destinées à permettre l’adaptation de la situation de l’établissement et de son personnel.
Dans cet esprit, la Direction devra convoquer les organisations syndicales signataires à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de mesures de réajustement nécessaires susceptibles d’interférer sur le présent accord.
Ce présent dispositif ne peut aboutir à accroître les coûts supportés par l’entreprise.
Les négociations seront menées dans cet esprit.
ARTICLE 7 - DENONCIATION, REVISION
En cas de dénonciation par l’employeur, un syndicat signataire ou un syndicat ayant ultérieurement adhéré, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu par les dispositions légales.
A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.
Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’entreprise.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d’entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.
ARTICLE 8 - COMMISION D'INTERPRETATION ET DE SUIVI
Le présent accord fait la loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation d’une commission créée à cet effet.
Sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, la commission composée du délégué syndical, de deux salariés par organisation ainsi que du représentant de l’entité plus de deux collaborateurs au sein de laquelle le litige sera survenu.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
La commission de suivi veillera à l’application de toutes les modalités du présent accord.
Toute information nécessaire à la bonne réalisation de cette mission de suivi sera fournie à la commission.
Les informations transmises revêtent automatiquement un caractère confidentiel au sein de la dite commission.
La commission de suivi se réunira au moins 2 fois au cours des 12 mois suivant la signature du présent accord pour faire le point entre la théorie et la pratique. Un compte rendu de cette réunion sera établi par la direction.
ARTICLE 10 –PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la direction :
•Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité.
•Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes
•Deux exemplaires (dont l’un en version électronique) en seront déposés à la Direccte
•Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux accords précédents en vigueur au sein de l’établissement en matière de durée et d’organisation du travail à la date de la signature du présent accord.
Compte tenu de l’origine conventionnelle de cette nouvelle durée du travail et de ses modalités d’application, il n’y pas lieu d’établir des avenants aux contrats de travail des salariés.
Fait en 5 exemplaires
A Saint-Raphaël, le 15 mars 2018
Pour l’établissement EHPAD Hermitage Pour le Syndicat FO
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