Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la semaine de 4 jours" chez TUTELAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TUTELAIRE et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048709
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : TUTELAIRE
Etablissement : 77568216400097 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

Accord d’entreprise relatif

à la semaine de quatre jours

ENTRE

Tutélaire, mutuelle dont le siège social est situé à Paris 13ème – 157 avenue de France, représentée par en sa qualité de Directeur général

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux signataires du présent accord

D’AUTRE PART,

Préambule

En qualité de mutuelle à mission, la politique sociale de Tutélaire est guidée par le souci de mener une politique RH bienveillante et le souhait d’offrir aux collaborateurs un projet d’entreprise qui réponde à leurs attentes en terme de sens.

Tutelaire souhaite innover afin d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique. Elle a mené une réflexion sur l’aménagement du temps et l’organisation de travail qui a abouti à l’institution de la « semaine de travail de 4 jours ».

Autrement dit, au lieu de travailler sur cinq jours ouvrés, les salariés travailleront sur 4 jours, et bénéficieront ainsi d’une journée entière non travaillée.

Aussi, la Direction a pris la décision d’associer à cette démarche une réduction de la durée hebdomadaire du travail, celle-ci passant de 35 heures à 34 heures, réparties sur 4 jours.

Tutélaire souhaite ainsi offrir à ses collaborateurs :

  • des conditions de travail plus favorables (flexibilité dans l’organisation des horaires de travail, hausse de la motivation et de l’engagement des collaborateurs et meilleure ambiance de travail) ;

  • une meilleure qualité de vie (meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle, diminution de la fatigue et du temps passé dans les transports, déconnexion facilitée pour les week-end de 3 jours, possibilité de s’investir dans une mission d’intérêt générale (bénévolat, vie publique, …) ou pour un projet de développement personnel).

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Sauf disposition contraire prévue au présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel de Tutélaire dans les conditions et selon les modalités ci-après définies, pour toute la durée de validité de cet accord.

Article 2 : Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables

Le présent accord annule et remplace et/ou modifie les dispositions suivantes :

  • L’article 4 « Durée et horaires de travail » de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 29/04/2010 est modifié dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord. 

Article 3 – Les modalités d’organisation de la « semaine de travail sur 4 jours »

3-1- La « semaine de travail sur 4 jours »

La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5.

Cette nouvelle organisation s’appliquera sur la base du volontariat pour les salariés présents à la date de signature. Les salariés devront faire part de leur décision avant le 16/12/2022. Ceux qui conserveraient la semaine de travail sur 5 jours dans les conditions actuelles pourront modifier leur choix ultérieurement qui sera en revanche dès lors définitif.

Elle se traduit par une réduction de la durée du travail, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies :

3-1.1. Répartition de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif des collaborateurs est fixée à 34 heures, réparties sur 4 jours, soit 147,34 heures par mois.

La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures 30.

Le jour non travaillé hebdomadaire sera déterminé selon les modalités ci-après définies à l’article 3.2.

La Direction a souhaité intégrer les salariés en forfaits jours dans le dispositif de la « semaine de travail sur 4 jours », considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de salariés.

3-1.2. Congés annuels

Les collaborateurs concernés bénéficient de 28 jours ouvrés de congés payés, soit la transposition en équivalence des 35 jours ouvrés de congés payés des collaborateurs travaillant sur 5 jours.

Le solde de congés 2022 sera proratisé et arrondi à la demi-journée supérieure.

La pose d’une demi-journée de congés payés reste possible à condition de travailler une demi-journée complète, soit 4h15 sur la journée considérée.

3-2 Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé

Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées et communiquées après consultation des responsables de service.

Toutefois, il est d’ores et déjà prévu que ce jour non travaillé sera le lundi, mercredi ou vendredi et pourra par exception être fractionnable.

De plus, le choix de ce jour non travaillé devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité et les contraintes de service. A cet égard, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, chaque responsable de service pourra arbitrer l’attribution du jour libéré à ses collaborateurs de façon à assurer la continuité de service. Le choix de ce jour est définitif (sauf accord express). Il peut exceptionnellement être reporté en fonction des besoins du service.

Le jour non travaillé tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

3-2 Modalités de fixation des horaires

Les horaires seront fixés et communiqués dans la plage horaire 8h-19h après consultation des responsables de service en fonction des besoins du service.

Pour ceux qui conserveraient la semaine de travail sur 5 jours, l’amplitude horaire reste inchangée (9h-17h) avec 1h en moins à prendre les mardi ou jeudi.

Article 4- Le principe de maintien de salaire

4.1. Pour l’ensemble du personnel

La réduction de la durée hebdomadaire de la durée du temps de travail de 35 heures à 34 heures réparties sur 4 jours, n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel.

Le salaire versé pour l’ensemble du personnel correspondant à une durée hebdomadaire de 35 heures sera maintenu lors du passage aux 34 heures hebdomadaires, augmentant de fait le taux horaire de l’intéressé.

4.2. Situations particulières

  1. Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, soumis à une durée hebdomadaire inférieure à 34 heures, il sera proposé l’alternative suivante :

  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de 34 heures hebdomadaire, dans les conditions et selon les modalités (notamment en termes de rémunération) définies à l’alinéa précédent,

  • La semaine de travail de 4 jours, sur la base de leur durée actuelle et contractuelle de travail. Dans cette hypothèse, la rémunération fera l’objet d’un réajustement afin que soit appliquée l’augmentation du taux horaire dans les mêmes conditions que pour les autres salariés.

Voir exemple de calcul en Annexe 1

Cette modification pourrait intervenir à tout moment à la demande du salarié et sera formalisée par un avenant individuel conclu avec l’intéressé prenant effet le 1er du mois suivant la date de signature sauf dispositions particulières.

  1. Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation, stagiaires et salariés mis à disposition

Les dispositions du présent accord ne leur sont pas applicables

Par conséquent, la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 34 heures hebdomadaires) ne leur est pas applicable.

Les apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

Les salariés mis à disposition sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec leur entreprise d’appartenance.

  1. Télétravail

Sauf accord préalable, seul le télétravail sur prescription du médecin du travail est autorisé. Le nombre de jours de télétravail accordé aux collaborateurs concernés sera réduit d’un jour pour ceux d’entre-eux qui opteront pour la semaine de 4 jours.

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Révision - Dénonciation

Dans tous les cas, les parties conservent la possibilité à tout moment de demander la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée de la proposition écrite de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. à l’ensemble des signataires.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserve d’un délai de préavis de trois mois conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Article 7 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Cet accord collectif sera communiqué au Personnel de Tutélaire.

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.

Fait à Paris le 6 décembre 2022.

Pour Tutélaire, Pour Force ouvrière,

Directeur général Délégué syndical

ANNEXE 1 : SALARIES TEMPS PARTIEL – REAJUSTEMENT DE REMUNERATION

Exemple théorique :

  • Salarié relevant d’un temps partiel d’une durée de 28 heures hebdomadaires (soit 121,34h/mois), pour une rémunération brute de 2080 € (soit un taux horaire de 17,14 €). Soit sur la base de 35 heures (151.67/mois) un salaire de 2600€

  • Un salarié à temps plein (35h/hebdomadaire, soit 151,67h/mois), pour un taux horaire identique (17.14€), perçoit 2600€ bruts mensuels. Ces salariés, lors du passage à la semaine de travail sur 4 jours (se traduisant par une durée hebdomadaire de 34 heures, soit 147,34/mois) verront leur rémunération mensuelle brute maintenue, ce qui mécaniquement augmentera leur taux horaire (celui-ci passant à 17,65 € (soit 2600 / 147,34)

  • Par conséquent, un salarié qui conserve sa durée hebdomadaire à 28 heures, sera rémunéré 2141,65 € (121,34 h x 17,65 €).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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