Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES POUR NECESSITE DE SERVICE 2022" chez LA VIE AU GRAND AIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA VIE AU GRAND AIR et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09222032903
Date de signature : 2022-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : LA VIE AU GRAND AIR
Etablissement : 77568340200546 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES POUR NECESSITE DE SERVICE (2021-03-04)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-23

Entre :

La FONDATION LA VIE AU GRAND AIR, dont le siège social est situé au 22 rue du Gouverneur Général Eboué, 92130 Issy Les Moulineaux,

Représentée par Jordane ROBIN en qualité de DRH, sur délégation du Directeur Général,

Ci-après dénommée la Fondation

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale CGT, représentée par , Délégué syndical central, dûment habilité à l’effet des présentes,

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par , Déléguée syndicale centrale, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’autre part,

PREAMBULE

La Fondation La Vie Au Grand Air Priorité Enfance a pour mission principale d'accompagner et d’accueillir des enfants au titre de la protection de l'enfance.

Les parties signataires reconnaissent que toute modification de planning doit entrainer le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.

Néanmoins la jurisprudence admet qu’en cas de nécessités de service, une modification de planning peut être imposée par l’employeur à un salarié sans avoir à respecter ce délai de prévenance pour assurer la continuité de service compte tenu de nos missions et du public accueilli.

Il n’existe pas de définition réglementaire de la nécessité de service. Pour autant, il est possible de la définir comme la possibilité, pour l’employeur de prendre des mesures exceptionnelles et sursoir aux droits des salariés pour assurer l’impérieuse nécessité d’assurer la continuité de service et sauvegarder l’intérêt général. Les actions entreprises dans ce cadre doivent être dûment motivées par l’employeur, sous peine d’être remise en question par un juge 

Cette notion se trouve à plusieurs reprises dans la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que la Fondation applique (listés dans l’article 1).

Force est de constater que dans certaines situations comme en cas d’absence imprévue d’un salarié, une modification de planning d’un autre salarié de l’équipe alors hors temps de travail serait nécessaire.

Le plus souvent, dans la mesure où le délai de prévenance exigé pour une telle modification ne peut être respecté, la Fondation est amenée à recourir à du personnel extérieur de manière temporaire.

Cette solution palliative qui se traduit par un accompagnement déstabilisant pour les jeunes accueillis car trop changeant et par trop aléatoire ne parait pas satisfaisante pour les parties signataires qui souhaitent, par le présent accord, proposer une solution pour le limiter. Pour autant une réflexion plus globale est en cours pouvant conduire à la remise en question de notre accord RTT du 12 juin 1999 dans les deux années à venir.

Les parties signataires ont donc souhaité mener une réflexion sur un levier de motivation qui encouragerait les salariés existant au sein de la Fondation à effectuer ces remplacements « au pied-levé » permettant d’éviter la multiplication de professionnels inconnus au contact des jeunes et le recours à du personnel temporaire souvent moins qualifié.

Dans la mesure où la durée du travail des salariés de la Fondation fait l’objet d’une modulation du temps de travail sur l’année, les heures réalisées en plus de l’horaire théorique ne font pas systématiquement l’objet d’un paiement majoré, ni sur la semaine ni sur l’année, mais bien plus souvent d’une simple récupération à hauteur des heures travaillées en plus (ce qui parfois conduit à multiplier également les remplacements en fin d’année par du personnel extérieur, solution qui n’est donc pas optimale).

Cet accord a pour objet de définir ce que les parties signataires entendent par « heures pour nécessité de service » et de définir ensemble le taux de majoration de ces heures ainsi que leur articulation avec la durée du travail de la Fondation.

SOMMAIRE

Table des matières

PREAMBULE 2

SOMMAIRE 3

Chapitre 1. Champ d’application 4

Chapitre 2. Définition des nécessites de services 4

Chapitre 3. Règles de majoration des heures réalisées pour nécessité de services 5

Article 1. Le volontariat comme principe, la désignation comme exception 5

Article 2. Heures effectuées pour nécessité de service sans respect du délai de prévenance 6

Article 3. Heures effectuées pour nécessité de service au-delà de la borne haute de 44 heures hebdomadaires 7

Article 4. Impact des heures pour nécessités de services sur le repos du salarié 7

Chapitre 4. Dispositions finales 8

Article 1. Durée de l’accord 8

Article 2. Suivi de l’accord 8

Article 3. Révision de l’accord 8

Article 4. Dénonciation de l’accord 8

Article 5. Adhésion à l’accord 8

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord 9


Chapitre 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés non cadres de la Fondation La Vie au Grand Air/Priorité Enfance sur l’ensemble de ses établissements.

Chapitre 2. Définition des nécessites de services

La notion de « nécessité de service » n’est définie par aucun texte réglementaire ni décision jurisprudentielle. Les parties s’accordent à reprendre la définition citée en préambule :

La possibilité, pour l’employeur de prendre des mesures exceptionnelles et sursoir aux droits des salariés pour assurer l’impérieuse nécessité d’assurer la continuité de service et sauvegarder l’intérêt général. Les actions entreprises dans ce cadre doivent être dûment motivées par l’employeur, sous peine d’être remise en question par un juge 

Cette notion figure à plusieurs reprises dans la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Cette notion est invoquée notamment :

  • Article 20.7 pour la durée ininterrompue du repos entre deux journées de travail ;

  • Article 20.8 pour les conditions de travail ;

  • Article 22 (congés payés) pour la fixation de la période de congés et la détermination de l’état des congés annuels du personnel ; le report des congés en cas de maladie ;

  • Article 23 pour la modalité de fixation des repos compensateurs au travail intervenu les jours fériés ;

  • Article 25 pour le bénéfice de congés exceptionnels non rémunérés ;

  • Article 31 pour justifier une mutation ;

  • Annexe 1 – article 4 pour la fourniture des repas ;

  • Annexe 1 – article 5 pour la fourniture d’un logement ;

  • Annexe 8 – article 7 pour les frais professionnels.

L’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12/03/1999 en fait également usage :

  • Article 20.5 pour déterminer la durée quotidienne du travail, les partenaires sociaux évoquent les « situations particulières », « la nature de l’activité » 

  • Article 20.7 pour la durée ininterrompue du repos entre 2 journées de travail.

L’accord cadre de 1999 permet d’appréhender cette notion dans les termes suivants: « couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation des soins ou du travail éducatif ou social … et de la nécessité d’assurer leur continuité ainsi que la sécurité et le bien être des usagers y compris la nuit, le dimanche et les jours fériés » (article 20.8 de la convention collective).

Cette définition est néanmoins incomplète car elle concerne essentiellement le service aux jeunes accueillis alors que les « nécessités du service » peuvent aussi recouvrir la gestion administrative, humaine et financière de la Fondation.

Il s’agirait donc (conditions cumulatives) :

  • De tout évènement imprévisible, inévitable et irrésistible qui met en péril la continuité de service se produisant dans un espace-temps de 48 heures précédant la modification de planning

  • Qui conduit la direction à devoir modifier les plannings sans respect du délai de prévenance de 7 jours

Chapitre 3. Règles de majoration des heures réalisées pour nécessité de services

Article 1. Le volontariat comme principe, la désignation comme exception

  1. Principe

Il est convenu que dans un premier temps, l’accomplissement de plages horaires imprévues aux plannings se fasse sur la base du volontariat.

Chaque année au mois de mai, la Direction de chaque établissement fera le tour des équipes pour recenser les volontaires et communique au Comité Social et Economique cette la liste. Les élus seront informés de la mise à jour de cette liste au long de l’année, par mail.

La liste de volontaire définit un ordre de priorité mais n’est pas exclusive.

En fin d’année la Direction communique aux élus la liste du personnel ayant bénéficié de ces heures.

Dans le même temps, chaque direction adressera à la DRH un suivi du nombre d’utilisation de ce dispositif par service.

  1. Exception

i. Désignation

En cas d’absence de volontaire, la désignation s’effectue par le supérieur hiérarchique du salarié qui comptabilise le moins d’heures supplémentaires prévisionnelles au 31/12 de l’année en cours. Le cadre doit ensuite avoir le souci d’un roulement pour que ce ne soit pas toujours le même salarié qui en bénéficie.

ii. Obligations familiales impérieuses

Toutefois, le salarié désigné invoquant des obligations familiales impérieuses ou un état de grossesse avéré ne pourra pas être désigné pour réaliser cette plage. Il devra alors justifier son refus.

iii. Les salariés travaillant à temps partiel

Les salariés travaillant à temps partiels peuvent bénéficier de ce dispositif à condition qu’ils ne réalisent jamais 35 heures hebdomadaires ni davantage, conformément aux dispositions légales.

Article 2. Heures effectuées pour nécessité de service sans respect du délai de prévenance

Lorsque :

  • Une modification de planning est demandée à un ou plusieurs salariés par son/leur supérieur hiérarchique

  • En vertu d’un évènement imprévisible, inévitable et extérieur à la volonté de la direction s‘étant produit dans un délai maximal de 48h

Les heures effectuées sur la plage horaire imprévue ou modifiée feront l’objet d’un paiement majoré.

Cette majoration est fixée à 25%.

Si le salarié préfère une récupération, cette récupération sera également majorée (1h15 pour 1h) et prise sur proposition du salarié, accordée en fonction des nécessités de service.

La ou les plage(s) imprévue(s), modifiée(s) ou réalisée(s) à la demande de l’employeur (sur un laps de temps inférieur à 7j) invoquant les nécessités de service, peut donner lieu à cette majoration.

Exemple 1 : un salarié devait prendre son poste à 14h. A 14h il n’est pas là, le salarié ayant réalisé la plage précédente (7h-14h par exemple) restera en poste jusqu’à ce que l’employeur ait trouvé une autre solution : chaque heure réalisée sur cette plage, à la demande de l’employeur, sera majorée pour non-respect du délai de prévenance en vertu de nécessités de service. Ici dans cet exemple, si le salarié est finalement resté en poste jusqu’à 22h, chaque heure de 7h à 22h sera majorée (toute la plage modifiée)

Exemple 2 : Un salarié devait prendre son poste à 14h le mardi pour une plage 14h-22h. Le lundi soir il appelle pour prévenir qu’il ne prendra pas son poste. L’employeur va solliciter un volontaire ou, en cas d’absence de volontaire, appeler en priorité le salarié de l’équipe qui est le plus en déficit d’heures sur l’année pour lui proposer cette plage de travail. La plage horaire non prévue initialement aux plannings, réalisée ce mardi, sera majorée pour non-respect du délai de prévenance.

Exemple 3 : un salarié qui a une plage prévue 14h-22h. A 22h, le SNQ ne vient pas et l’éducateur présent doit rester pour assurer la nuit : il sera payé majoré de 14h à la fin de la plage de nuit, heure pour heure.

La majoration des heures réalisées dans le cadre de nécessités de service ne doit pas se confondre avec les heures réalisées en plus en vertu du quotidien (dépassements classiques) – Voir les deux conditions cumulatives.

Les heures majorées dans le cadre des nécessités de service seront traitées de la même manière que les heures réalisées au-delà de 44h sur la semaine : elles apparaissent bien dans les plannings réalisés, elles sont prises en compte dans les totaux hebdomadaires, mensuels et annuels, elles seront payées sur le mois suivant au plus tard, et dans l’annexe annuelle, elles seront soustraites en transparence du total réalisé afin de ne pas être payées deux fois.

Article 3. Heures effectuées pour nécessité de service au-delà de la borne haute de 44 heures hebdomadaires

Si la modification de planning réalisée dans le cadre des nécessités de service à la demande de l’employeur conduit le salarié à dépasser 44h sur la semaine, les heures excédant cette borne haute seront majorées à 25% conformément à la réglementation en vigueur. Les deux majorations ne se cumulent pas.

Article 4. Impact des heures pour nécessités de services sur le repos du salarié

Si la modification de planning a pour effet d’écraser un repos hebdomadaire, celui-ci sera perdu pour cause de nécessités de service, tant qu’il en reste au moins un entier (24h+11h de repos quotidien) dans la semaine considérée.

Si la modification a pour effet d’amoindrir un repos quotidien entre deux journées de travail, celui-ci sera perdu pour cause de nécessités de service.

Dans le cas de la plage rallongée (exemple 1), la prochaine prise de poste ne pourra avoir lieu sans respect du repos quotidien de 11h.

Article 5. Dénomination/planning

Les heures majorées effectuées dans le cadre de nécessités de service seront payées sur le mois en cours et devront donc être « sorties » de la modulation afin de ne pas être payées deux fois.

A cette fin, elles seront dénommées HNS, et détectées comme telles par notre logiciel Octime.

Chapitre 4. Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord, sous réserve de l'obtention de son agrément, est conclu pour une durée déterminée de 1 an, renouvelable par voie d’avenant, prenant effet le premier jour du mois qui suivra sa signature.

Article 2. Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord se réuniront chaque année s’ils l’estiment nécessaire pour faire un bilan de l’application de cet accord.

Article 3. Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 9 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Les parties au présent accord conviennent que, si les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à la Fondation La Vie Au Grand Air, venaient à être modifiées au cours de l'exécution du présent accord, la partie la plus diligente prendrait l'initiative d'organiser une réunion avec l'ensemble des signataires des présentes en vue d'une éventuelle adaptation de l'accord.

Article 4. Dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 5. Adhésion à l’accord

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Fondation La Vie Au Grand Air qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Une notification est également adressée aux parties signataires du présent accord dans un délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de cet accord sera déposé, par la partie la plus diligente, auprès de la DRIEETS et du greffe du Conseil de Prud’hommes des Hauts de Seine à Boulogne Billancourt.

Dans le même temps cet accord sera soumis à agrément ministériel.

Il sera établi en exemplaires originaux d'un nombre suffisant pour chacune des parties signataires aux présentes.

La signature du présent accord entraîne l'approbation de l'ensemble de ces dispositions. Après obtention de l'agrément, le présent accord sera affiché sur les emplacements habituels et remis aux élus et aux salariés lors de leur embauche.

Fait à Issy les Moulineaux, le

Pour la Direction Générale,

Pour l’Organisation syndicale CGT,

Pour l’Organisation syndicale CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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