Accord d'entreprise "Accord Collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail" chez FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE et le syndicat CGT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06223009329
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE
Etablissement : 77568910200066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

A destination de : L’ensemble du personnel

Date d’application : 01 juillet 2023

Objet : Accord Collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail

Entre :

L’Association FIAC représentée par Monsieur XXX, Directeur d'une part,

et

L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

D’autre part, dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, il existe un accord de branche du 1er avril 1999 portant notamment sur la modulation du temps de travail. L’Article 10 « Décompte des heures de travail par cycle » est en vigueur étendu et permet la mise en œuvre d’une durée de travail organisée sous forme de cycle.

Depuis la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, dotée d’un cadre juridique spécifique. Cette loi met en effet en place un dispositif unique et simplifié, d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire qui se substitue à la modulation ainsi qu’au cycle, aux JRTT et au temps partiel modulé.

La volonté des signataires du présent accord est de conclure un accord collectif adossé sur le cadre juridique rénové et offrant davantage de souplesse.

L’objectif étant de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux personnes accompagnées, d’assurer une continuité dans la prise en charge des personnes et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail non-hebdomadaire.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.

Il est important de rappeler que le présent accord ne présente aucun surcoût financier. Il vise à optimiser des plannings afin de parfaire les accompagnements des personnes, il ne génère pas de remplacement lors des récupérations d’heures, et il permet une réorganisation du travail sans augmentation des effectifs actuels à budget constant.

TITRE I – AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée (CDI) non-cadre et cadre soumis à horaire de l’Association FIAC, employés à temps plein et à temps partiel.

Les salariés, non-cadre et cadre soumis à horaire, à temps plein et à temps partiel, employé en contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins 2 semaines civiles consécutives sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association.

Les salariés intérimaires dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 4 semaines civiles consécutives sont également soumis aux dispositions du présent accord, en application de l’accord de branche étendu du 27 mars 2000.

Il est expressément entendu que cet accord d’entreprise est applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Association.

Article 2 - Période de référence pour la répartition du temps de travail

Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur chaque trimestre.

Au sein du présent accord le trimestre est dénommée période de référence.

Les périodes de référence sont composées comme suit dans l’année civile :

  • 1ère période : 1er janvier au 31 mars

  • 2ième période : 1er avril au 30 juin

  • 3ième période : 1er juillet au 30 septembre

  • 4ième période : 1er octobre au 31 décembre

A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023.

TITRE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 3 – Principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire

Il est prévu de définir des périodes pluri-hebdomadaires de 12 semaines qui, une fois arrêtés par l’employeur, ont vocation à être appliqués, dans leur principe, pour une durée indéterminée. Elles permettent aux salariés d’avoir un repère dans le suivi de leur emploi du temps.

Il est prévu de planifier un horaire hebdomadaire de trente-cinq heures en moyenne dans la période pluri-hebdomadaire pour les salariés à temps plein.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période pluri-hebdomadaire.

Il est entendu que ces périodes pluri-hebdomadaires peuvent être aménagées en roulements collectifs ou individuels, selon que les salariés concernés sont ou non intégrés à un même horaire collectif.

Article 4 – Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité dans une logique de 35h en moyenne.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire effective varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 30 heures de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Article 5 – Programmation et modification de la répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail de chaque planning est accessible de manière dématérialisée sur l’ensemble de la période de référence sur chaque espace personnel du logiciel de GTA. Ces plannings seront communiqués par voie d’affichage toutes les 6 semaines et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période.

En cours de période de référence, ces horaires pourront par ailleurs faire l’objet d’une modification, notamment motivée par les besoins de l’activité ou encore une réorganisation des horaires de travail d’un service.

Par nature, les horaires définis dans la période sont néanmoins soumis à variation ponctuelle dès qu’un élément du service (activité, formation, absence, etc.) est modifié par les besoins de la prise en charge des usagers, les nécessités de fonctionnement d’un service au regard de son activité ou encore, à titre d’exemple, le taux de présence des salariés (effectif requis à minima).

Dès l’affichage des périodes pluri-hebdomadaires, il est expressément prévu que la programmation pourra être modifiée par l’employeur dans un délai minimal de 7 jours calendaires, avant la date à laquelle la modification doit intervenir, sauf les cas d'urgence cités ci-dessous.

En cas d’urgence caractérisée notamment par le remplacement d'un collègue en absence non prévue : maladie, accident, congés pour évènements familiaux ou congés exceptionnels, ou par l’activation de plans d’urgence, le délai de prévenance sera ramené à 72 heures.

Les salariés seront informés par voie d’affichage, réalisé dans le respect des délais visés ci-avant.

Article 6 – Les Heures Additionnelles Travaillées (HAT)

Des Heures Additionnelles Travaillées (HAT) ne seront acquises que ponctuellement lors de situation de travail nécessitant un dépassement des horaires prévus.

Un suivi des heures travaillées sera réalisé chaque mois via la mise en place d’un compteur individuel accessible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA ainsi que sur les bulletins de salaire.

Les HAT acquises devront être récupérées obligatoirement sur la période de référence.

La récupération des HAT au-delà des horaires prévus pourront être prises en journées entières ou de manière fractionnée en heures. Les heures non travaillées ainsi acquises ne sont pas assimilées à une période de travail effective.

Les HAT peuvent être prises dans la continuité (avant ou après) des congés payés ou des repos trimestriels en fonction des contraintes de service. Les demandes de récupération des heures HAT devront faire l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours pour les journées complètes, et 72h pour les heures fractionnées.

Afin de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les salariés ont la possibilité d’anticiper la récupération d’heure HAT. De ce fait les compteurs HAT pourront avoir un solde négatif.

Article 7 – Heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 455h au cours de la période de référence (52 semaines /4 trimestres => 13 semaines x 35 heures).

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif comptabilisées dans le compteur HAT, à la fin de la période de référence dès lors que le seuil de déclenchement est atteint.

Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Un suivi des heures supplémentaires sera réalisé à la fin de chaque période de référence via la mise en place d’un compteur individuel nommée « HS » accessible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.

Récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont récupérées au cours de la période de référence suivante sauf report exceptionnel dès lors que le salarié est dans l’incapacité de récupérer les heures (arrêt maladie, arrêt accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, congé maternité, congés sans solde).

Les heures supplémentaires font l’objet d’une majoration du temps à récupérer dans les conditions légales et réglementaires (soit + 25%, c’est-à-dire 1h15 récupérée pour une heure supplémentaire effectuée de la 1ère à la 8ème heure en moyenne et + 50% à compter de la 9ème heure en moyenne supplémentaire effectuée).

A défaut de la récupération des heures majorées dans la période de référence suivante, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes.

Les heures supplémentaires pourront être récupérées de manière fractionnée en heures. Les demandes de récupération des heures supplémentaires devront faire l’objet d’un délai de prévenance de 72h.

Article 8 – Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

L’entrée ou le départ du salarié au cours de la période de référence n’a pas pour effet de modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Leur seuil de déclenchement reste fixé à la durée équivalente à 35 heures correspondant au nombre de semaines comprises dans la période de référence soit 455 heures.

La rémunération du salarié étant lissée, l’employeur procédera à une régularisation dans l’hypothèse où il aurait travaillé un nombre d’heure inférieur ou supérieur à son contrat de travail au cours de la période.

Article 9 – Lissage de la rémunération et impact des absences du salarié sur la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h pour les salariés à temps plein, soit 151h67 heures mensuelles.

En cas d’absence indemnisée ou non par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Article 10 – Journée de solidarité

Chaque année en janvier un compteur spécifique d’heure nommé « Journée de solidarité » sera débité de 7h correspondant aux heures de solidarité à réaliser au cours de l’année. Ce compteur sera disponible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.

Les salariés pourront incrémenter ce compteur avec des HAT tout au long de l’année avec l’objectif d’être à zéro au 31 décembre de chaque année civile.

Les salariés intégrant l’Association FIAC en cours d’année qui justifient de la réalisation de heures de solidarité auprès d’un autre employeur auront un compteur à 0 lors de l’embauche. Les professionnels ayant une présence inférieure à 12 mois au cours de l’année et ayant réalisé les 7h de solidarité se verront remettre une attestation pour leur futur employeur.

TITRE III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans les modes d’aménagement du temps de travail tels que définis ci-dessus.

Article 11 – Principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire pour les salariés à temps partiel

Il est prévu de définir des périodes pluri-hebdomadaires de 12 semaines qui, une fois arrêtés par l’employeur, ont vocation à être appliqués, dans leur principe, pour une durée indéterminée. Elles permettent aux salariés d’avoir un repère dans le suivi de leur emploi du temps.

Il est prévu de planifier un horaire hebdomadaire fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à 35 heures.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence.

Il est entendu que ces périodes pluri-hebdomadaires peuvent être aménagées en roulements collectifs ou individuels, selon que les salariés concernés sont ou non intégrés à un même horaire collectif.

Article 12 – Variation de la durée de travail hebdomadaire pour les salariés à temps partiel

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire effective varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

  • L’horaire maximal hebdomadaire en période haute ne pourra pas être égale ou supérieure à 35 heures de travail effectif.

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.

Article 13 – Programmation et modification de la répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail de chaque planning est accessible de manière dématérialisée sur l’ensemble de la période de référence sur chaque espace personnel du logiciel de GTA. Ces plannings seront communiqués par voie d’affichage toutes les 6 semaines et comporteront l’horaire de travail des salariés sur la période.

En cours de période de référence, ces horaires pourront par ailleurs faire l’objet d’une modification, notamment motivée par les besoins de l’activité ou encore une réorganisation des horaires de travail d’un service.

Par nature, les horaires définis dans la période sont néanmoins soumis à variation ponctuelle dès qu’un élément du service (activité, formation, absence, etc.) est modifié par les besoins de la prise en charge des usagers, les nécessités de fonctionnement d’un service au regard de son activité ou encore, à titre d’exemple, le taux de présence des salariés (effectif requis à minima).

Dès l’affichage des périodes pluri-hebdomadaires, il est expressément prévu que la programmation pourra être modifiée par l’employeur dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, avant la date à laquelle la modification doit intervenir.

Les salariés seront informés par voie d’affichage, réalisé dans le respect des délais visés ci-avant.

Pour les salariés à temps partiel, les modifications de répartition des horaires pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours travaillés de la semaine et toutes plages horaires, sans restriction.

Article 14 – Les Heures Additionnelles Travaillées (HAT)

Des Heures Additionnelles Travaillées (HAT) ne seront acquises que ponctuellement lors de situation de travail nécessitant un dépassement des horaires prévus.

Un suivi des heures travaillées sera réalisé chaque mois via la mise en place d’un compteur individuel accessible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA ainsi que sur les bulletins de salaire.

Les HAT acquises devront être récupérées obligatoirement sur la période de référence.

La récupération des HAT au-delà des horaires prévus pourront être prises en journées entières ou de manière fractionnée en heures. Les heures non travaillées ainsi acquises ne sont pas assimilées à une période de travail effective.

Les HAT peuvent être prises dans la continuité (avant ou après) des congés payés ou des repos trimestriels en fonction des contraintes de service. Les demandes de récupération des heures HAT devront faire l’objet d’un délai de prévenance de 15 jours pour les journées complètes, et 72h pour les heures fractionnées.

Afin de favoriser la conciliation vie professionnelle et vie personnelle, les salariés ont la possibilité d’anticiper la récupération d’heure HAT. De ce fait les compteurs HAT pourront avoir un solde négatif.

Article 15 – Heures complémentaires

Il est ici rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse de l’employeur.

Constituent des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de référence.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est fixé au volume horaire contractuel de travail multiplié par 13 semaines.

Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié.

Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.

En application de l’accord de branche étendu du 22 novembre 2013 relatif au temps partiel les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées de 10 %. Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et dans la limite de 1/3 de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25 % (article. L. 3123-21 du Code du travail).

Article 16 – Egalité des droits

Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article 17 – Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

L’entrée ou le départ du salarié au cours de la période de référence n’a pas pour effet de modifier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Leur seuil de déclenchement reste fixé à la durée équivalente volume horaire moyen contractuel de travail correspondant au nombre de semaines comprises dans la période de référence.

La rémunération du salarié étant lissée, l’employeur procédera à une régularisation dans l’hypothèse où il aurait travaillé un nombre d’heure inférieur ou supérieur à son contrat de travail au cours de la période.

Article 18 – Lissage de la rémunération et impact des absences du salarié sur la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.

En cas d’absence indemnisée ou non par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel.

Article 19 – Journée de solidarité

Chaque année en janvier un compteur spécifique d’heure nommé « Journée de solidarité » sera débité de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel correspondant aux heures de solidarité à réaliser au cours de l’année. Ce compteur sera disponible sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.

Les salariés pourront incrémenter ce compteur avec des HAT tout au long de l’année avec l’objectif d’être à zéro au 31 décembre de chaque année civile.

Les salariés intégrant l’Association FIAC en cours d’année qui justifient de la réalisation de heures de solidarité auprès d’un autre employeur auront un compteur à 0 lors de l’embauche. Les professionnels ayant une présence inférieure à 12 mois au cours de l’année et ayant réalisé les heures de solidarité correspondant à leur durée hebdomadaire moyenne contractuelle se verront remettre une attestation pour leur futur employeur.

Titre IV : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Article 20 – Repos compensateurs conventionnels

Les repos compensateurs conventionnels sont acquis en référence :

  • aux jours fériés, en application des dispositions prévues à l’article 4.14 des Accords collectifs de travail applicables dans les CHRS ;

  • aux situations de travail où le repos quotidien est inférieur à 11h. En effet entre deux journées de travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav. art. L.3131-1). Cependant, l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale de repos de 11 heures à 9 heures. En compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.

Les repos compensateurs conventionnels seront accessibles dans un compteur d’heure spécifique nommé « RCC » sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.

Les heures non travaillées ainsi acquises ne constituent pas des heures de travail effectives conformément à l’article L3121-1 du code du travail.

Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 21 – Repos compensateur nuit

Les repos compensateur acquis en référence aux heures de nuit, en application de l’accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002 concerne les professionnels dont l’emploi du temps englobe de manière régulière des horaires de nuits de 22h à 7h.

Plus précisément l’accord de branche réserve la qualité de travailleur de nuit au salarié qui :

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne entre 22h et 7h ;

  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins quarante heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne entre 22 h et 7h.

Contreparties dues aux salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit

En vertu de l’article 5-2-1 de l’accord de branche sur le travail de nuit, chaque heure effectuée de nuit donne droit à 7 % de repos compensateur.

Contreparties dues aux salariés ne répondant pas à la définition de travailleurs de nuit

En vertu de l’article 7 de l’accord de branche il s’agit, de salariés employés de jour « mais qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ». Les heures de travail qui ouvriront droit à des compensations pour le salarié non reconnu comme travailleur de nuit sont les heures comprises entre 23 h et 6h. Chaque heure effectuée dans cette plage horaire donne droit à 7 % de repos compensateur.

Les repos compensateurs de nuit seront accessibles dans un compteur d’heure spécifique nommé « RCN » sur chaque espace personnel du logiciel de GTA.

Les heures non travaillées ainsi acquises ne constituent pas des heures de travail effectives conformément à l’article L3121-1 du code du travail.

Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Titre V : INFORMATION DES SALARIES ET CONSEQUENCES DE L’ACCORD COLLECTIF SUR LA SITUATION DES SALARIES

Article 22 - Information individuelle des salariés

L’accord, qui sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet, sera individuellement porté à la connaissance des salariés par remise systématique avec le bulletin de paie du mois suivant l’obtention de l’agrément de l’accord d’entreprise.

Article 23 - Substitution des dispositions de l’accord aux dispositions contractuelles

Conformément aux dispositions légales, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail pour les salariés à temps plein.

Cet accord ne fait pas obstacle aux dispositions de l’article L 3121-43 selon lequel la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Concernant les salariés à temps partiels, le présent accord s’appliquera sous réserve de la contractualisation d’un avenant au contrat de travail précisant les modalités d’aménagement de la durée du travail.

Dès la mise en œuvre de l’application du présent accord, la relation de travail s’exécutera selon les règles fixées par celui-ci et selon les dispositions du contrat de travail encore applicables.

Article 24 - Situation des salariés recrutés après l’entrée en vigueur de l’accord

Les salariés recrutés après l’entrée en vigueur du présent accord le seront aux conditions définies par ledit accord.

Titre VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 25 - Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 26 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 27 - Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée de :

  • Veiller à une bonne application de l’accord,

  • Régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.

La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.

Article 28 – Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.

Article 29 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

Article 30 – Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives dans l’Association FIAC peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai d’un mois.

Article 31 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Berck, le 11 avril 2023

Signature des parties

Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT

XXX XXX

Directeur Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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