Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez POLE DE SANTE DU PLATEAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLE DE SANTE DU PLATEAU et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09219009357
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : POLE DE SANTE DU PLATEAU
Etablissement : 77569138900024 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD SUR LE RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU POLE DE SANTE DU PLATEAU (2019-03-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DU POLE DE SANTE DU PLATEAU

ENTRE

La SA POLE DE SANTE DU PLATEAU dont le siège social est situé 3/5 avenue de Villacoublay, 92360 MEUDON LA FORET,

Représentée par , agissant en qualité de Président Directeur Général.

D’une part,

ET

, agissant en qualité de délégué(e) syndicale UNSA

, agissant en qualité de délégué(e) syndicale CFDT

Représentant ensemble 100% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des élections du Comité d’entreprise du Pôle de santé du Plateau.

D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la réforme du code du travail instituée par la loi 2018-217 du 29 mars 2018 et l’ordonnance du 22 septembre 2017 en particulier, qui crée le Conseil Social et Economique, ainsi que les différents décrets d’application qui ont suivi.

Le POLE DE SANTE DU PLATEAU et les organisations syndicales souhaitent que cet accord témoigne de leur attachement à la poursuite d’un dialogue social de qualité.

Le Comité Social et Economique du POLE DE SANTE DU PLATEAU sera élu en mai 2019.

Cet accord a pour but de définir les bases nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement de la nouvelle instance que représente le Comité Social et Economique. Cette nouvelle instance réunit les compétences des anciennes instances du comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT.

Compte tenu de ce nouveau cadre posé par la réforme, et de l’arrivée au sein du CSE, pour partie, de nouveaux représentants du personnel, les parties conviennent que cet accord sera évalué à l’issue du 1er semestre 2020 et l’enrichiront le cas échéant.

TITRE I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein du POLE DE SANTE DU PLATEAU, constituant un établissement unique en matière de représentation des salariés et de dialogue social.

Il forme un tout indivisible, étant entendu que les dispositions légales qui interviendraient postérieurement à la mise en œuvre du présent accord s’appliqueraient de plein droit. Les parties signataires pourraient alors être amenées à se revoir si nécessaire.

Cet accord a pour objet de déterminer les premières modalités de fonctionnement du Conseil Social et Economique « CSE » élu en mai 2019 pour une durée de 4 ans.

TITRE II – Les règles relatives au comité social et économique (CSE)

Chapitre I - La composition et la mise en place du Comité Social et Economique

Article 1 : Les membres de la délégation du personnel au CSE

1-1 Les représentants élus

Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’entreprise, en application du décret du 29 décembre 2017 relatif à la mise en place du Comité Social et Economique.

Selon les effectifs décomptés à la date de la signature du présent accord, le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein du CSE est de 11 titulaires et 11 suppléants à titre indicatif.

  1. Les représentants syndicaux

Chaque Organisation Syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du CSE.

Quand l’effectif est inférieur à 300 salariés, c’est le Délégué Syndical qui est le Représentant Syndical au CSE.

  1. La Durée des mandats

La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur à 4 ans (article L 2414-33 du code du travail).

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE ne peut dépasser trois.

Article 2 : Le bureau du CSE

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du CSE, pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.

De même, les membres du CSE auront la possibilité de désigner un Trésorier adjoint qui pourra être choisi indifféremment parmi les titulaires ou les suppléants du CSE.

Si le choix du trésorier adjoint est porté sur un suppléant, celui-ci participera de plein droit, à l’ensemble des réunions plénières du CSE convoquées par l’employeur.

Chapitre II – Missions et attributions du CSE

Article 1 – Les compétences du CSE

1-1 Les compétences générales

Les compétences générales du Comité Social et Economique consistent à assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :

  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise

  • A l’organisation du travail

  • A la formation professionnelle

1-2 Les compétences en matière de présentation des réclamations

Le Comité Social et Economique a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales.

  1. Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le Comité Social et Economique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur délégation ou non à la CSSCT dans les conditions fixées par le présent accord, le Comité Social et Economique :

1° Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux acteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L 4161-1 du code du travail ;

2° Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, identifier les difficultés rencontrés dans leur travail par les femmes lors de la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L 1142-2-1 du code du travail.

  1. Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.

Article 2 – Les consultations du CSE

2-1 Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. C’est lors de cette consultation que le bilan social sera analysé.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes.

2-2 Les consultations ponctuelles

Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;

  • L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou les techniques permettant un suivi de l’activité des services et des salariés.

Chapitre III – Les modalités de fonctionnement du CSE

Article 1 – Fréquence et modalités d’organisation des réunions du CSE

Le comité Social et Economique se réunit 11 fois par an (1 seule réunion étant organisée sur la période juillet/août). La dernière réunion de chaque trimestre sera dédiée totalement ou partiellement à la tenue de la CSSCT.

L’ordre du jour est fixé conjointement par le président du CSE ou son représentant et le ou la secrétaire du CSE qui se rencontrent, à cette fin, chaque mois. L’ordre du jour cosigné du président ou de son représentant et du secrétaire est transmis par voie électronique ou courrier postal, aux membres du CSE 3 jours ouvrables à minima avant la réunion du CSE. Seuls les membres titulaires sont convoqués à la réunion, lesquels veilleront à se faire remplacer par un suppléant (e) en cas d’absence.

Dans le cadre de l’article L 2315-30 du code du travail, tous les membres suppléants recevront pour information l’ordre du jour des séances du CSE, cet envoi vaudra convocation, en cas de nécessité pour un membre suppléant non convoqué de remplacer un titulaire.

Les représentants syndicaux au CSE sont également conviés au CSE.

L’ordre du jour est également communiqué par le président 3 jours au moins avant la réunion par voie postale (courrier) et par voie électronique (mail) à l’agent de contrôle de l’inspection du travail à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 4 fois par an, tout ou partie de la réunion sera consacrée aux questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Les documents joints à cet ordre du jour seront déposés sur la BDES, « Base de données économique et sociale ».

En ce qui concerne les questions relevant des trois blocs de consultations obligatoires une fois par an introduit par la loi Rebsamen, le délai de transmission des documents est fixé à 7 jours calendaires (orientations stratégiques de l’entreprise, situations économiques et financières, politique sociale et condition de travail et d’emploi).

Article 2 – La participation aux réunions

Participent aux réunions mensuelles :

  • Les membres titulaires du CSE

  • Les représentants syndicaux

Les suppléants participent aux réunions en cas d’absence de plus d’un titulaire, avec un suppléant par titulaire à remplacer. En revanche, si tous les titulaires sont présents aux réunions au cours des 6 premiers mois, il sera envisagé à l’issue de cette période, la présence d’un suppléant à chaque réunion.

S’il y a plus de deux absences de titulaires, le titulaire préviendra la Direction dans les meilleurs délais et au moins trois jours avant la réunion lorsque l’absence du titulaire peut être anticipée en amont, de sorte que la Direction puisse assurer la présence du suppléant.

Lors des 4 réunions consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, seront invités pour les points à l’ordre du jour traitant de ces sujets :

  • Le médecin du travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail

  • L’ingénieur de la CARSAT

  • Le président de la CSSCT agissant au titre de responsable sécurité de l’entreprise.


Article 3 – Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du Comité Social et Economique et au moins dans le respect des périodicités prévues par le code du travail.

Les informations relatives aux consultations ponctuelles pourront également être mises à disposition dans la BDES.

La BDES est accessible en permanence aux membres du CSE et aux délégués syndicaux qui sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur.

La BDES sera accessible sur un format dématérialisé, avec un accès personnalisé pour chaque membre du CSE ainsi que pour les délégués syndicaux.

Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE auront également un accès à la BDES.

Chapitre IV – Les moyens de fonctionnement du CSE

Article 1 – Crédits d’heures de délégation du CSE

1-1 Crédit d’heures des titulaires du CSE

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction par les titulaires du CSE, est fixé à 22heures par mois par titulaire. Le secrétaire du CSE bénéficiera de 5 heures de délégation supplémentaire.

  1. Utilisation des crédits d’heures sur une durée supérieure à un mois

Le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est acquis mensuellement et peut être reporté d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le crédit d’heures non consommé sera automatiquement reporté le mois suivant et consommable dans la limite d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation.

Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.

  1. Répartition des crédits d’heures entre titulaires et suppléants du CSE

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, ne peut conduire un titulaire ou un suppléant à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie d’un membre titulaire.

Dans le cas d’une mutualisation, le ou les membres titulaires du CSE, cédant des heures, devra informer l’employeur par un document écrit précisant l’identité du ou des membres du CSE bénéficiaires de la mutualisation ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. Cette information sera faite mensuellement et au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation ainsi mutualisées.

En cas de situation exceptionnelle, il sera possible de déroger à ce délai de 8 jours à raison d’une fois par année civile et par membre. Dans ce cas précis, cette demande devra être formulée au plus tard 4 jours calendaires avant la date prévue.

  1. Règles d’imputation du crédit d’heures

Le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique et de ses commissions, ne sont pas déduits des heures de délégation, dès lors que ces réunions sont présidées par l’employeur, au même titre que les dispositions légales et réglementaires prévues pour la CSSCT.

1-5 Crédit d’heures de délégation supplémentaires pour le secrétaire du CSE

Afin de donner les moyens supplémentaires à la charge que peut représenter ce mandat, le ou la secrétaire du CSE bénéficiera de 5 heures de crédit d’heures supplémentaires par mois, non reportable. En cas d’absence du secrétaire, il sera possible de mettre en place la mutualisation du crédit d’heures supplémentaires (2 h par mois) avec l’adjoint(e).

Il est rappelé que la prise des heures de délégation fait l’objet d’une déclaration au préalable, auprès du responsable afin de permettre la continuité et la sécurité des soins.

Article 2 – Le budget de fonctionnement

2-1 Dévolution des biens du comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au niveau CSE.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de la première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de modifier les affectations.

2-2 Ressources du CSE

Il est rappelé que la base de la dotation versée par la SA POLE DE SANTE DU PLATEAU est calculée sur la masse salariale brute telle que définie par la loi pour la subvention de fonctionnement et la contribution annuelle du budget des activités sociales et culturelles.

La masse salariale brute est composée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de sécurité sociale à l’exception des sommes versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, selon l’article L 2315-61 du code du travail.

La subvention de fonctionnement est fixée à 0,20 % et la contribution aux activités sociales et culturelles est fixée à 0,66 % de la masse salariale brute.

Chapitre V – Les commissions du CSE

L’effectif de la clinique étant inférieur à 300 salariés mais tout de même proche, il est convenu qu’une commission regroupant la formation, l’aide au logement et l’égalité professionnelle soit mise en place. Cette commission se réunira 1 fois par an, au cours d’une réunion CSE du dernier trimestre.

Le nombre de membres de cette commission est équivalent au nombre de délégués syndicaux par organisation syndicale représentative, obligatoirement désignés parmi les membres élus titulaires du CSE. Les modalités de désignation, et la durée du mandat seront définies par le règlement intérieur du CSE.

A cette commission s’ajoutera une commission ayant un but bien défini au sein du CSE : la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) – Le titre III du présent accord en définit les modalités de fonctionnement.

Article 1 - Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L 215-37 et suivants du code du travail), il est créé au sein du Comité Social et Economique, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) ;

Le présent titre a pour objet de définir les règles applicables à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses moyens.

Les membres de cette commission intègreront le groupe Qualité de Vie au Travail.

1-1 La composition et la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

1-1-1 la Présidence de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Au titre de l’article L 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

1-1-2 Les membres désignés de la CSSCT

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les parties entendent porter le nombre de membres de la CSSCT à 4. Les membres titulaires du CSE procéderont à la désignation des membres de la CSSCT lors de la première réunion constitutive du CSE.

Ces derniers seront désignés par la majorité des membres présents au CSE, selon la représentativité obtenue au premier tour des élections pour chaque Organisation syndicale représentée au CSE.

1-2 Les missions et attributions de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties peuvent décider de confier, par délégation du CSE, toutes ou partie des attributions en matière de santé, sécurité et Conditions de travail telles que définies par le code du travail à la CSSCT, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert.

Le CSE ne déléguant pas les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus du recueil d’avis rendus par le CSE.

1-2-1 délégation des missions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT l’ensemble des attribution du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévus par le code du travail.

1-2-2 droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres de la CSSCT se voient également confier au tire de l’article L 2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L 4132-1 à L 4 132-5 et L 4133-1 à L 4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L 4131-1 du code du travail.

1-2-3 les enquêtes

La CSSCT conformément aux dispositions légales prévues aux articles L 2312-13 et L 2315-11 du code du travail et en vertu de la délégation qu’elle a reçu du CSE peut être amenée à réaliser des enquêtes, menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ?

Le temps nécessaire à ces enquêtes n’est pas décompté du crédit d’heures de délégations.

1-2-4 les visites d’inspection de site

Conformément à l’article L 2312-13 du code du travail, par délégation du CSE, la CSSCT procède à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la CSSCT et diffusé par le président de la commission aux différents sites visités en inspection.

1-2-5 les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1

  2. Des actions d’information et de formation

  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’analyse des accidents du travail est obligatoire d’une part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d’autre part, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété.

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes, chaque fois qu’elle le jugera utile et nécessaire. Les temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

1-3 Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

1-3-1 Heures de délégation

Les heures de délégation mensuelles pour exercer ses fonctions sont incluses dans les heures de délégation des membres titulaires du CSE.

1-3-2 Les réunions de la CSSCT

Par le présent accord, les parties conviennent que la dernière réunion du CSE de chaque trimestre sera dédiée totalement ou partiellement au CSSCT, ce qui reviendra à se réunir 4 fois par an. Un rapporteur étant désigné par les membres du CSE et obligatoirement titulaire au CSE pour la durée du mandat de la CSSCT.

Le président de la CSSCT et le rapporteur feront le lien avec le secrétaire du CSE à la commission selon les modalités prévues au titre 3 – chapitre II).

Conformément aux dispositions légales prévues à l’article L 2314-3 du code du travail et de par la délégation des attributions du CSE à la CSSCT, devront être invitées aux réunions les personnes suivantes :

  • Le médecin du travail

  • L’ingénieur de la CARSAT

  • Le responsable sécurité

Le bilan de activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires, le temps passé par les membres de la CSSCT aux réunions présidées par l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

1-3-3 La formation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L 2315-40 du code du travail, les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans la limite de 3 jours lors du premier mandat et renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et il est rémunéré comme tel ; le coût de la formation est pris en charge par l’entreprise.

TITRE IV – Dispositions finales

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur le jour de la proclamation définitive des résultats des élections au CSE de 2019. Il cessera de produire tout effet au terme des mandats, et au plus tard le 30 juin 2023.

Dans le cas où une disposition légale ou règlementaire précisée dans cet accord évoluait a posteriori, les parties appliqueront ledit texte dans sa version la plus récente.

En cas d’évolution substantielle ayant un impact sur l’économie globale du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 2 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Article 3 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives du POLE DE SANTE DU PLATEAU.

Conformément à la loi du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue sociale et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord et ses annexes seront déposés de manière dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission à la DIRECCTE.

Le dépôt se fera en deux exemplaires :

  • un exemplaire dans sa version intégrale signée des parties au format PDF,

  • un exemplaire au format docx sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Le présent accord et ses annexes seront également déposés, en un exemplaire original, auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de MALAKOFF.

Fait à Meudon, le 28 mars 2019

En 4 exemplaires

Les Organisations Syndicales

Président Directeur Général

Pour la CFDT :

Pour UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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