Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant un compte épargne temps" chez DEC - D.E.C. SAS - DEPOTS ELECTROLYTIQUES CHIMIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEC - D.E.C. SAS - DEPOTS ELECTROLYTIQUES CHIMIQUES et les représentants des salariés le 2020-01-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120000923
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : D.E.C. SAS - DEPOTS ELECTROLYTIQUES CH
Etablissement : 77569239500038 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre

La société DEC, SAS au capital de 500.000 euros, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 775 692 395 dont le siège est Chemin des Roses-41170 CORMENON, d’une part

Et

les membres titulaires du comité social et économique de DEC représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de DEC, d’autre part,

Préambule :

Une demande du personnel relayée par le CSE s’est fait jour de mettre en place un compte épargne temps.

Un accord d’entreprise étant nécessaire et en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction a envisagé lors de la réunion du CSE du 12 novembre 2019 une négociation avec les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 et L 2232-25-1 du code du travail.

Les élus ont fait savoir à la Direction qu’ils ne souhaitent pas être mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24.

En conséquence, les parties se sont retrouvées le 16 décembre 2019 à 11 h 00 et le 14 janvier 2020 à 13h30 et ont négocié ce qui suit.

Article 1 – Préambule -Objet

Le compte-épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 – Champ d’application

Tous les salariés justifiant de deux ans d’ancienneté peuvent ouvrir un compte-épargne temps.

Article 3 - Ouverture de compte

Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite d’ouverture de compte et la remettre au service RH (annexe 1).

Article 4 - Alimentation de compte

Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :

4.1 Alimentation du compte en jours de repos

- Les congés payés légaux de l’année N dans la limite de cinq jours par an (cinquième semaine)

- Les congés conventionnels d’ancienneté

- Les reliquats de congés payés et d’ancienneté des années précédentes

- Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours

- Les jours de crédit d’heures

La totalité des jours de repos capitalisés est plafonnée à 22 jours par année civile dont 5 maximum au titre des congés payés de l’année N.

4.2 Alimentation du compte par des éléments de salaire

- Tout ou partie des éléments de rémunération calculés annuellement

L’affectation d’un ou des compléments de salaire au compte-épargne temps ne peut avoir pour effet d'amener le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

4.3 Dates et modalités d’affectation

Afin de simplifier la gestion du compte épargne temps, les salariés disposeront de 2 périodes dans l’année pour affecter leurs droits sur leur compte. Ils devront remettre au service RH le formulaire d’affectation des droits (annexe 2) avant le 10 juin et/ou le 10 janvier de l’année N+1.

Dans cette hypothèse, les droits ainsi affectés seront crédités dans le compteur CET figurant sur le bulletin de paie des mois de juin et janvier de l’année N+1.

A défaut de remise du formulaire, les droits de chaque salarié ne seront pas affectés au CET et suivront leur régime normal selon les conditions définies.

Article 5 – Abondement de l’employeur

L’employeur peut, à tout moment, décider de compléter le crédit inscrit au compte d’un salarié, d’une catégorie de salariés ou de la totalité des salariés. Il peut également décider à tout moment de modifier ou d’interrompre cet abondement.

La Direction devra en informer le ou les bénéficiaires par tout moyen conférant date certaine.

Les représentants du personnel seront également informés.

Article 6 - Gestion du compte

Le compte épargne-temps est exprimé en jours de repos.

Tout élément de salaire affecté au compte est converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en heures de repos en divisant le montant affecté par le taux horaire en vigueur à la date de son affectation. Une journée de repos représente un nombre d’heure calculé en divisant la durée hebdomadaire du travail par le nombre de jours travaillés. Le nombre de jours ainsi crédité sera arrondi à l’unité inférieure ou supérieure.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au compte sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail déterminée par rapport entre le salaire brut mensuel de base divisé par 22, dès lors qu’ils atteignent cette valeur. Le nombre de jours ainsi crédité sera arrondi à l’unité inférieure ou supérieure.

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l'évolution du salaire de l'intéressé.

Le compte est tenu par l'employeur.

Les droits affectés au compte apparaissent sur le bulletin de paie à la rubrique CET.

Article 7 - Utilisation du compte

7.1 Utilisation du compte pour rémunérer un congé

- Congés sans solde prévus par la loi

- Passages à temps partiel prévus par la loi (les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales qui les régissent).

- Congés prévus par la convention collective applicable à l'entreprise

- Congé de fin de carrière destiné aux salariés âgés de plus de 50 ans dans le but d’anticiper le départ à la retraite de manière progressive ou totale.

- Congé spécifique DEC :

La durée de ce congé ne pourra être inférieure à 1 jour ouvré. La demande de congé doit être formulée un mois avant la date prévue pour ce congé, sauf circonstances exceptionnelles.

7.1.0 Décompte des droits

Les jours décomptés le seront par journée entière. La pose de demi-journées n’est pas autorisée.

7.1.1 Modalités de prise du congé

Afin de faire valoir ses droits, le salarié devra remplir le formulaire « Demande d’autorisation d’absence » en indiquant la demande d’utilisation du compte épargne temps.

7.1.2 Indemnisation du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficie pendant la durée du congé ou la période de travail à temps partiel d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire perçu au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés.

Par commodités, il est convenu que tous les congés seront indemnisés sur la base de la règle du 22ème (salaire de base divisé par 22).

L'indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise. Les charges sociales seront acquittées par l'employeur lors du règlement de l'indemnité.

7.1.3 Situation du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

7.1.4 Fin du congé

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

7.2 Utilisation du compte pour se constituer une épargne ou bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander la monétisation totale ou partielle de ses droits constitués, à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimale d’un mois et d’en faire la demande par écrit. La liquidation des droits interviendra aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

La conversion en argent des droits à repos capitalisés se fera sur la base du maintien de salaire tel que pratiqué en matière de congés payés.

7.3 Délai dans lequel doit être utilisé le compte

Les parties conviennent de ne fixer aucun délai à l’utilisation du compte par les salariés de la société.

Article 8 – Garantie des droits acquis sur le compte-épargne temps

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions de l'article L 3253-8 du Code du Travail.

Article 9 : Rupture du contrat – Clôture du compte

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, avant l'utilisation du compte, entraîne, sauf transmission dans les conditions prévues à l’article 10, la clôture du compte épargne temps. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte.

À tout moment le salarié peut renoncer à son compte et en demander la clôture. La demande (annexe 3) sera adressée à l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au service RH contre décharge. La clôture du compte entraîne le versement des droits acquis.

Les sommes mises en paiement ont la nature juridique d’un salaire et sont assujetties à charges sociales lors de leur perception par le salarié. Les sommes affectées au compte épargne-temps suivent le même régime fiscal que le salaire lors de leur perception par le salarié.

Article 10 : Transmission du compte

La transmission du compte à un nouvel employeur est automatique dans les cas de modification juridique de l’entreprise visés à l’article L 1224-1 du code du travail.

Au sein du groupe Aalberts Industries, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 11 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

11.1 Durée- Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2020.

11.2 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente, telles que visées à l’article L 2261-7-1 du code du travail s’agissant des organisations syndicales de salariés, peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  • Dès que possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant.

  • Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, demeureront en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut seront maintenues.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément convenue soit, à défaut, à compter du jour qui suivra l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès des services compétents.

11.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée AR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétents.

  • La durée du préavis est fixée à 3 mois.

  • Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

  • Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

  • Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

  • Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Si les parties ne parviennent pas à régulariser un nouvel accord, il est établi un procès-verbal de désaccord qui sera signé par les parties en présence et fera l’objet du dépôt légal.

  • Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 12 : Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes territorialement compétents.

Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction et sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Cormenon, en 3 exemplaires, le 14 janvier 2020.

Pour la société DEC

Les membres titulaires du CSE du 1er collège des ouvriers, administratifs et techniciens jusqu’au coefficient 240 inclus, représentant 88,16% des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de DEC

Les membres titulaires du CSE du 2ème collège des cadres, agents de maîtrise, ouvriers, administratifs et techniciens de coefficient supérieur à 240, représentant 100% des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles de DEC

Annexe 1 : formulaire d’ouverture du compte épargne temps

Annexe 2 : formulaire d’affectation des droits

Annexe 3 : formulaire de clôture du compte épargne temps

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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