Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur la reconnaissance d'établissements distincts et la mise en place des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central au sein de l'association Championnet" chez ASSOCIATION CHAMPIONNET (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CHAMPIONNET et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT
Numero : T07518006466
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CHAMPIONNET
Etablissement : 77569336900016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord d'entreprise sur le droit d'expression des salariés (2018-06-14)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06
Accord à durée déterminée sur
la reconnaissance d’établissements distincts et
la mise en place des comités sociaux et économiques et du comité social et économique central
au sein de l’ASSOCIATION CHAMPIONNET
Conclu :
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association CHAMPIONNET, dont le siège social est situé au 14, rue Georgette Agutte à PARIS (75 018), représentée, à la signature des présentes, par xxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général, mandaté à cet effet,
d’une part,
et
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
L’Organisation syndicale UNSA des salariés de l’Association Championnet, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
L’Organisation syndicale CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxx ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’autre part,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER 3
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord 3
Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE 4
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 4
Article 1 : Le nombre de sièges et la composition des CSE 4
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE 5
Article 3 : Les heures de délégation 6
Article 4 : Les budgets des CSE 7
Article 6 : Les panneaux d’affichage 7
Article 7 : Les formations des membres du CSE 7
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 8
Article 2 : Réunions ordinaires du CSEC 9
Article 3 : Consultations au niveau de l’entreprise 9
CHAPITRE 4 : Les représentants de proximité 9
Article 1 : Les modalités de leur désignation 9
Article 2 : Le nombre des représentants de proximité 9
Article 3 : Les attributions des représentants de proximité 9
Article 4 : Les moyens des représentants de proximité 10
CHAPITRE 5 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10
Article 1 : Le périmètre de mise en place 10
Article 3 : Les attributions 10
Article 5 : La périodicité et le nombre de réunions 11
Article 6 : la formation des membres 11
Article 1 : Principe général 11
Article 2 : Moyens complémentaires du secrétaire du CSE Central 11
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES 11
Article 1 : Application de l’accord 11
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord 11
Article 3 : Suivi de l’application de l’accord 12
Article 4 : Révision et dénonciation 12
PREAMBULE
Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 ratifiées consacrent la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elles constituent une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
Dans les entreprises pourvues d’Institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des Décrets pris, un Comité Economique et Social doit obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
C’est dans ce contexte que le 1er tour des élections aura lieu le 5 mars 2019.
Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de l’ASSOCIATION CHAMPIONNET et la Direction de l’Association :
de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’association et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement,
de déterminer les moyens dont ils seront dotés,
d’établir les principes relatifs à la création du CSE Central,
de définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.
Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.
Les partenaires sociaux de l’Association et la direction de l’Association se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de l’association CHAMPIONNET.
Les réunions avec les partenaires sociaux :
Ont débuté par des échanges en novembre et décembre 2018,
Ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du 6 décembre 2018.
Il a été convenu ce qui suit,
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION CHAMPIONNET (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition par des entreprises prestataires).
Le présent accord a pour objet de :
déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et économique dans le respect des dispositions légales en vigueur,
déterminer les moyens dont il sera doté,
fixer les modalités de mise en place de la CSSCT,
établir les principes relatifs à la création du CSE Central,
définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles,
aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.
Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.
Cet accord permet de déterminer, au jour de la signature du présent accord, 3 établissements au sein de l’Association CHAMPIONNET :
ETABLISSEMENT FINISTERE :
• CPP à Quimper (Centre Pédagogique et Professionnel)
• La Clarté à Quimper et Kerlaz, (Institut Médico Educatif IME)
• SAVS à Plonéis (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
• SESSAD 29 à Quimper (Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile)
ETABLISSEMENT PARIS OISE
• Foyer de Jeunes Travailleurs (75 018)
• ESAT Ménilmontant (75 020)
• CAJ Ménilmontant (75 020)
• Championnet Loisirs (75 018)
• IMPro Jean Nicole (60 710 Chevrières)
• Direction Générale, siège de l’Association (75 018)
ETABLISSEMENT HAUTE SAVOIE
• ITEP et ITEP Pro Home Fleuri (Mont Saxonnex – Bonneville – Saint Pierre en Faucigny)
• SESSAD TCC Home Fleuri (Saint Pierre en Faucigny)
• IME Chalet Saint André (Megève)
• SESSAD Genevois (Annemasse)
• SESSAD Haute Vallée (Sallanches)
• MECS La Maison Bleue (Sallanches)
• CFPH (Sallanches)
• L'Envol - AJA et AJJ (Sallanches)
• CMPP Alfred Binet (Ville-la-Grand – Thonon-les-Bains – Annecy), sous réserve du transfert d’agrément de cet établissement à l’Association Championnet à partir du 1er janvier 2019.
Article 3 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitante pour les établissements lors des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est prévu le 5 mars 2019.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole préélectoral national, en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres des comités sociaux et économiques sont élus pour une durée de quatre ans.
Le protocole d’accord pré-électoral et l’accord collectif sur le vote électronique régleront pour chacun des établissements toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : Le nombre de sièges et la composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Afin d’aménager les effets de seuil, il est prévu d’ajouter forfaitairement 4 ETP à l’effectif constaté dans le périmètre de chacun des CSE, le nombre de délégués titulaires et suppléants sera celui prévu pour l’effectif ainsi majoré.
Cette disposition ne vaut que pour les seuils majorés portant l’effectif à au moins 100 salariés ETP, et au-delà pour les seuils suivants.
CSE Finistère : 88.69 ETP soit 5 titulaires et 5 suppléants
CSE Paris-Oise 108.56 ETP soit 6 titulaires et 6 suppléants
CSE Haute-Savoie 161.19 ETP soit 8 titulaires et 8 suppléants
Ce calcul de l’effectif ETP a été réalisé au 30 novembre 2018. Le nombre de titulaires et de suppléants, indiqué dans le présent accord, est donc déterminé à partir de ce comptage. Il pourra cependant évoluer lorsqu’à l’occasion de la négociation de l’accord pré-électoral, en vue de l’élection des délégués aux CSE, dont le premier tour est prévu le 5 mars 2019, sera recalculé l’effectif.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier et le cas échéant un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Le secrétaire titulaire et le trésorier titulaire disposent de 4 heures de délégation supplémentaires.
Les Délégués Syndicaux sont représentants syndicaux de droit au CSE et disposent, conformément à loi de 12 heures de délégation mensuelle pour l’exercice de leur mission.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent 10 réunions ordinaires par an. Des réunions exceptionnelles pourront avoir lieu à la demande de la majorité de ses membres élus, et/ou selon les modalités prévues à l’article L 2315-27 du code du travail.
Parmi ces dix réunions de plein exercice, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions figure un point sur les accidents de travail survenus au cours de chaque mois.
Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est communiqué aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale quinze jours calendaires au moins avant la réunion.
Afin de permettre à ces instances de participer aux réunions du CSE, l’employeur est tenu d’informer annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, les membres du comité, l’agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et leur confirme par écrit au moins quinze jours ouvrables à l’avance la tenue de ces réunions.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire de la médecine du travail participe à cette réunion, selon leur disponibilité. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Les titulaires et deux suppléants désignés par les membres du CSE pourront participer à chaque réunion du CSE. Le secrétaire du CSE communiquera à l’employeur le nom des deux suppléants désignés au moins 10 jours ouvrables avant le CSE. Les suppléants ainsi désignés, dans le cadre de cette mesure, n’ont pas voix délibérative lors de la réunion à laquelle ils participent.
Tous les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et auront accès à la BDES. La convocation précisera que, hormis les suppléants désignés pour participer au CSE, les autres suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion et auront, dans cette circonstance, voix délibérative.
Les représentants syndicaux de l’établissement sont convoqués et assistent aux réunions.
Le secrétaire dispose de douze jours calendaires pour transmettre le PV à l’employeur et aux membres du comité. Quand le CSE est consulté, le PV doit toutefois être transmis avant la prochaine réunion du comité et sous trois jours ouvrables lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique.
Après avoir été adopté, lors de la réunion suivante, le PV peut être affiché ou diffusé dans les établissements. L’employeur doit faire connaître lors de cette réunion ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent ensuite être consignés dans le PV suivant.
Il est possible de communiquer aux salariés un extrait de PV concernant une disposition qui aura été votée, sans attendre la prochaine réunion.
Article 3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
CSE ETABLISSEMENT FINISTERE : 19 heures par titulaire
CSE ETABLISSEMENT PARIS OISE : 21heures par titulaire
CSE HAUTE SAVOIE : 21 heures par titulaire
Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (articles L.2315-8 et R.2315-5 du Code du Travail).
Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Au sujet des heures de délégation, les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Les membres du CSE transmettront chaque mois au directeur d’établissement le cumul des heures de délégation utilisées au cours du mois écoulé,
La possibilité d’annualiser les crédits d’heures concerne les élus titulaires du CSE.
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.
Un élu sera limité à disposer d’1,5 fois son crédit d’heures de délégation. Pour la planification de ces heures de délégations excédant le volume mensuel normal, l’élu sera tenu d’informer sa direction au plus tard 8 jours avant la date prévue
Par ailleurs, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie et ce, dans la mesure du possible, et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins.
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable.
Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.
Article 4 : Les budgets des CSE
La dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens CE et DP sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’entreprise et des délégués du personnel, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Le budget des activités sociales et culturelles
Pour rappel, la contribution des établissements de l’ASSOCIATION CHAMPIONNET au financement des activités sociales et culturelles des CSE est de 1.25%, conformément aux dispositions de l’article L 2312-81 du code du travail, de la masse salariale brute de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.
Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement des CSE des établissements de plus de 50 ETP est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.
Les parties conviennent, que le CSE Central ne disposera pas de subvention spécifique.
Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Article 5 : Le local du CSE
L’employeur met à disposition du Comité Social et Économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Article 6 : Les panneaux d’affichage
Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications du CSE, la localisation de ces panneaux sera précisées par le règlement intérieur du CSE.
Article 7 : Les formations des membres du CSE
Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises, dans la mesure du possible, sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
Les membres du CSE, titulaires et suppléants, reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de trois jours.
Les membres du CSE, titulaires et suppléants, peuvent bénéficier également d’une formation économique d’une durée de cinq jours maximum, dont le financement est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (L.2315-63).
Article 8 : Attributions
Le CSE mis en place a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle.
Dans le champ de la santé, la sécurité et les conditions de travail, le CSE :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et du respect du code du travail et des accords en vigueur,
contribue à la résolution des situations liées à la maternité,
contribue l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, des agissements sexistes et de tout autre sujet qu’il jugera nécessaire sur les questions de santé-sécurité-conditions de travail.
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Les parties conviennent de la composition du CSEC suivante :
2 membres titulaires et 2 suppléants pour l’établissement du FINISTERE
2 membres titulaires et 2 suppléants pour l’établissement de PARIS OISE
2 membres titulaires et 2 suppléants pour l’établissement de HAUTE SAVOIE.
Ces représentants seront élus par chaque CSE d’établissement lors d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour par bulletin secret sous enveloppe.
Pourra participer à chaque réunion du CSEC, outre les délègues titulaires, un délégué suppléant par CSE qui sera désigné par les titulaires.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désignera un représentant syndical choisi soit parmi les représentants de cette OS au CSE d’Etablissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Article 1 : Bureau
Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative.
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSEC et d’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail L2316-13.
Article 2 : Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra au moins trois réunions ordinaires annuelles, sauf circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour, établi par l’employeur et le secrétaire, est communiqué aux membres quinze jours ouvrables au moins avant la séance. Il est possible d’obtenir une réunion extraordinaire à la demande de la majorité des membres du CSE central conformément à l’article L 2316-17 du Code du Travail.
Un temps de préparation de 3h30 sera prévu en amont de la réunion du CSEC, il sera rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 3 : Consultations au niveau de l’entreprise
Le CSEC devra être consulté chaque année sur :
les orientations stratégiques et les conséquences sur l’emploi
la situation économique et financière de l’entreprise
la politique sociale de l’entreprise, ainsi que sur les conditions de travail et d’emploi.
Dans un délai d’un mois un projet de PV sera rédigé par le secrétaire pour diffusion par courriel aux membres du CSEC et à la direction générale. Après approbation lors de la réunion suivante, il sera diffusé par le secrétaire aux secrétaires des CSE pour diffusion par tous moyens et au Président du CSEC, ce dernier le communiquera aux directeurs d’établissement pour information.
CHAPITRE 4 : Les représentants de proximité
Article 1 : Les modalités de leur désignation
Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Ces représentants seront élus par chaque CSE d’établissement lors d’un scrutin uninominal majoritaire à un tour par bulletin secret sous enveloppe.
Les salariés seront informés par voie d’affichage du ou des représentants de proximité désignés dans leur secteur.
Article 2 : Le nombre des représentants de proximité
CSE Finistère : 3
CSE Paris-Oise : 3
CSE Haute Savoie : 4
Article 3 : Les attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des salariés pour toute réclamation en matière d’application de la réglementation du travail.
Les représentants assureront un rôle d’écoute sur le terrain à proximité des salariés.
Une fois par mois, les représentants de proximité pourront faire remonter par écrit un rapport portant sur d’éventuelles réclamations et difficultés relevées sur le terrain, à la direction de leur secteur géographique et au secrétaire du CSE.
Sauf questions et réclamations présentant un caractère d’urgence, apprécié par la direction et le secrétaire du CSE, les questions et réclamations sociales portées sont transmises à la direction cinq jours ouvrables au moins avant la réunion plénière du comité, de façon à permettre à la direction d’y apporter une réponse.
Les questions relevant de la marche générale de l’Association ne seront pas traitées par les représentants de proximité.
Article 4 : Les moyens des représentants de proximité
Pour la réalisation de leur mission, les parties s’accordent sur un volume d’heures individuelles de délégation mensuelle de 12 heures pour chaque Représentant de proximité. Ces heures ne peuvent être cumulées et reportées d’un mois sur l’autre.
La Direction maintiendra les locaux et le matériel anciennement réservés aux délégués du personnel pour les représentants de proximité.
En cas de réaménagement ou de déménagement ayant pour conséquence la disparition d’un local entièrement dédié aux représentants, les établissements s’engageront, dans la limite du possible, à mettre à disposition un espace/bureau et du matériel lors du passage des représentants de proximité sur leur site.
Les représentants de proximité ont accès à la BDES.
Ils pourront bénéficier durant la durée de leur mandat d’une formation d’une durée maximale de 3 jours financée par le budget de fonctionnement du CSE.
CHAPITRE 5 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 1 : Le périmètre de mise en place
Compte tenu de la nature des activités de l’Association, les parties signataires conviennent de mettre en place volontairement dans chaque établissement une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection des CSE.
Article 2 : La composition
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres, dont un appartenant au 2ème collège, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l’établissement qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise, sans toutefois dépasser le nombre de titulaires.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera les comptes rendus de réunion.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT. Ils ont accès à la BDES.
Article 3 : Les attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement. Elles auront un rôle de préparation de travail.
En particulier, les CSSCT sont compétentes afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 4 : Les moyens
Chaque membre de la CSSCT bénéficiera de 5 heures de délégations mensuelles pour la préparation des réunions, et, pour mener les investigations nécessaires sur l’ensemble des établissements dans le périmètre des CSE d’établissements.
Les membres du CSSCT pourront disposer du local dédié aux représentants de proximité.
Article 5 : La périodicité et le nombre de réunions
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres peuvent assister aux réunions des CSSCT.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Les membres de la CSSCT peuvent également demander au Secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
Article 6 : la formation des membres
Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
CHAPITRE 6 : SORT DES DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A L’ACCORD SUR LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DES SYNDICATS
Article 1 : Principe général
En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance ratifiée n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’Association comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.
Les parties ont convenu de prévoir les dispositions suivantes :
Article 2 : Moyens complémentaires du secrétaire du CSE Central
Le secrétaire du CSE Central dispose de 4 heures de délégation pour chacune des réunions du CSEC en supplément de ses autres heures de délégations.
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Toutes ces dispositions s’éteindront à échéance.
Article 3 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales ( article L.2261-7-1 du code du travail). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de PARIS.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les organisations Syndicales représentatives signataires recevront un exemplaire du présent accord.
A PARIS, le 6 décembre 2018
Pour les organisations syndicales Pour l’Association Championnet
CFDT – xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
Directeur Général
CGT – xxxxxxxxxxxxxxx
UNSA des salariés de l’Association Championnet
xxxxxxxxxxxxxxx
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