Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez SODAPEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODAPEM et les représentants des salariés le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03022004157
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : SODAPEM
Etablissement : 77570514800028 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Entre les Femmes et les Hommes

Entre:

La société SODAPEM inscrite sous le numéro RCS 786 150 128 00043, dont le siège social est situé 651 route de Galargue 30250 SOMMIERES, représentée par Monsieur xxxxx, agissant en qualité de Directeur dûment mandaté,

Et

L’organisation syndicale signataire et ayant donné mandat à Monsieur xxxxx pour signer l’accord – Délégué Syndical CGT.

Préambule

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.

Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques et sociales en application de l’article L. 2312-36 du code du Travail, font apparaître la note de l’index égalité professionnelle de 64/100 (écart de rémunération en faveur des hommes).

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-17,
L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle

Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, la rémunération effective, l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, et la formation, sont les domaines d’action retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Article 2-1 – Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression n°1

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Gérer l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les femmes : équité dans la répartition de l’enveloppe d’augmentation entre les hommes et les femmes, avec un bonus en faveur des femmes pour rattraper les écarts de salaire existants.

Action n°1

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : un prorata de l’enveloppe des augmentations :

Ex : enveloppe 10 000 € avec 100 hommes et 20 femmes

Pour les hommes : 10 000*100/120 = 8333 euros pour les augmentations des hommes

Pour les femmes : 10 000*20/120 = 1667 euros pour les augmentations des femmes

A cette enveloppe se rajoutera un bonus de 3000 euros annuel, afin de rattraper des éventuels écarts de salaire.

Indicateur chiffré n°1

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : taux de respect de cette répartition concernant l’enveloppe des augmentations.

Objectif de progression n°2

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Toutes les salariées de retour d’un congé maternité ou parental, aient une augmentation de salaire (s’il y a eu des augmentations dans l’année).

Action n°2

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Un suivi particulier avant la reprise de poste sera fait avec le manager de la salariée et le service RH, afin de faire un point sur le poste (évolution, charge de travail, 80%, …) et préparer ainsi l’entretien professionnel de reprise.

Indicateur chiffré n°2

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nb de femme de retour de congé maternité ou parental augmenté/ Nb de femme de retour de congé maternité ou parental global.

Article 2-2 - L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 3 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression n°1

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : s’assurer que la parentalité ne soit pas une source de discrimination, ni pour les femmes, ni pour les hommes.

Action n°1

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :

  • Mise en place d’un congé supplémentaire rémunéré pour enfant malade à hauteur de 3 jours par an compensés à 75% pour tout enfant malade de moins de 16 ans sous réserve de la réception d’un justificatif médical.

    Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

  • Mise en place de 2 heures offertes pour la rentrée scolaire en maternelle et primaire.

Indicateur chiffré n°1

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nb de jour enfant malade utilisé par les salariés par an et par catégorie (H/F). Nb de personne utilisant les 2 heures offertes pour la rentrée scolaire.

Objectif de progression n°2

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : l’accès à des jours de télétravail selon les postes.

Action n°2

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : mise en place d’un accord sur le télétravail.

Indicateur chiffré n°2

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nb de personnes bénéficiant du télétravail.

Objectif de progression n°3

En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : S’assurer du respect des horaires de travail (8h00-17h00) de l’ensemble des salariés de son équipe.

Action n°3

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

- Sensibiliser les managers quant aux heures trop tardives des réunions

- Respecter les aménagements des horaires (ex : personne à 80% ou qui ne travaille pas le mercredi – pas de réunion le mercredi)

Indicateur chiffré n°3

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : Nombre de personne avec un horaire aménagé, faisant un retour sur le non-respect des horaires de travail auprès d’un membre du CSE.

Article 2-3 – La formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail, 2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression n°1

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : un taux d’accès à la formation identique pour les femmes et les hommes

Action n°1

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Sensibiliser les managers à cet objectif de l’accord afin que lors de la remontée des besoins de formation les femmes ont le même taux d’accès aux formations.

Indicateur chiffré n°1

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :

  • Proportion de femmes parmi les salariés ayant bénéficié d’une formation métier (hors formation interne obligatoire ou formation sécurité).

  • Nb de demande de formation à l’initiative des salariés acceptées par sexe avec le nb d’heures.

Objectif de progression n°2

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : faciliter l’accès à la formation des salariés chargés de famille.

Action n°2

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : Les salariés reprenant leur activité après un congé familial de plus de 6 mois seront prioritaires pour l’établissement du plan de formation de l’année suivant leur reprise.

Indicateur chiffré n°2

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nb de personne ayant eu une formation (interne ou externe) dans l’année qui suit sont retour de congé maternité/ parental.

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01/07/2022 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30/06/2025. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais des membres élus du CSE lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Fait en 4 exemplaires

À Sommières, le 01/06/2022

Directeur DS de la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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