Accord d'entreprise "Accord relatif au comité social et économique central d'entreprise" chez CMD - CIE ENGRENAGES REDUCTEURS MESSIAN DURAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMD - CIE ENGRENAGES REDUCTEURS MESSIAN DURAND et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T59V19000362
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CIE ENGRENAGES REDUCTEURS MESSIAN DURA
Etablissement : 77570822500021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D'ENTREPRISE POUR LA SOCIÉTÉ CMD ENGRENAGES ET REDUCTEURS
ENTRE LES SOUSSIGNES,
COMPAGNIE ENGRENAGES ET RÉDUCTEURS - MESSIAN DURAND, S.A. au capital de 10.000.000 € - RCS Cambrai B 775 708 225, dont le siège est situé au 539, avenue du Cateau - B.P. 289 - 59405 CAMBRAI, représentée par Monsieur, en sa qualité de directeur général adjoint.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
CFE CGC, représentée
FO, représentée
D’autre part
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique, en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés, et donc au progrès social de façon globale. Le dialogue social englobe tous types de négociation, de concertation, de consultation ou d’échange d’information entre l’employeur, les représentants du personnel, les organisations syndicales, l’encadrement et les salariés, sur des sujets d’intérêt commun relatifs aux enjeux économiques et sociaux, et à la vie de l’entreprise. Il favorise l’émergence de points d’équilibre entre les différentes parties, permet une meilleure compréhension et, un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise.
Cet accord a donc pour ambition de définir les modalités de fonctionnement des CSEE et CSEC afin d’instaurer un dialogue social qualitatif, accroître la qualité des informations échangées et la confiance entre les acteurs.
I – COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT
Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, les parties conviennent de l’existence de 3 établissements distincts au sein de la Société CMD. Ce découpage correspond à l’organisation actuelle de la Société CMD ;
Etablissement de
Etablissement de
Etablissement regroupant les, dit de
Un comité social et économique d’établissement est mis en place dans chacun de ces établissements.
En cas d’évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissements en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément à l’article L2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central sont constitués.
La répartition des sièges dans les différents établissements et collèges est fixée par chaque protocole pré- électoral conformément à l’article L 2316-8 du code du travail.
En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat.
Article 2 – Délégation au CSE d’établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel au CSE d’établissement est fixé dans le protocole d’accord pré-électoral de l’établissement. La délégation comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 – Crédit d’heures des membres du CSE d’établissement
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires des CSEE est fixé dans le règlement intérieur du CSEE de chaque établissement.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique des membres du bureau du CSEE, le secrétaire, le trésorier et le trésorier adjoint éventuellement de chaque CSEE ainsi que le rapporteur du CSSCT disposent chacun d’un crédit d’heure de UNE heure par mois complémentaire leur permettant d’exercer au mieux leurs fonctions.
Conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours ouvrés selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSEE.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention de forfait conformément à l’article R 2315-3.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Afin de permettre le suivi de l’utilisation des heures de délégation, les bénéficiaires s’engagent à informer leur responsable et le service RH via les bons de délégation selon l’organisation définie dans le règlement intérieur de chaque établissement.
3.1 – Délégué syndical
Le délégué syndical (DS) de chaque établissement dispose d’un crédit mensuel d’heures de délégation conformément à l’article L 2321-4 du code du travail. Ces heures sont cumulables avec un mandat de titulaire au CSEE.
Le délégué syndical est un représentant du personnel désigné par un syndicat représentatif dans l’entreprise. C’est par son intermédiaire que le syndicat fait connaître à l’employeur ses réclamations, revendications ou propositions et négocie les accords collectifs.
Le report des heures de délégation du DS, suit les mêmes règles que celles des titulaires du CSEE.
Le délégué syndical ne siège pas de droit au CSEE s'il n'est pas titulaire
3.2 - Représentant syndical
Il est convenu que, dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSEE et ce conformément à la règlementation en vigueur. Ils assistent aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSEE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSEE.
Article 4 – Membres suppléants
L’article L2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSEE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour de chaque réunion du CSEE. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités arrêtées dans le règlement intérieur.
Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail
5.1 Composition du CSSCT
L’effectif des établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place d’un CSSCT n’est pas obligatoire. Il est toutefois prévu la constitution de CSSCT dans les conditions arrêtées dans le règlement intérieur.
Article 6 – Durée des mandats
Conformément à l’article L 2314-33 du code du travail, il est convenu que les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans à l’exception du premier mandat qui prendra fin en décembre 2022.
II – Fonctionnement du CSE d’Etablissement
Article 7 – Réunions préparatoires
Les membres du CSEE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance et ce conformément au règlement intérieur.
Article 8 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSEE seront réunis par l’employeur ou son représentant au minimum 11 fois par an et conformément au règlement intérieur.
Au moins 4 réunions du CSEE portent annuellement en partie sur les attributions du CSSCT et plus fréquemment en cas de besoin.
Article 9 – Délai de consultation
9.1 Consultations récurrentes (article L2312-17)
Les consultations récurrentes sont regroupées en trois grands blocs :
Au niveau de l’Entreprise CSEC
- les orientations stratégiques de l’entreprise
- la situation économique et financière de l’entreprise, à cette occasion seront discutées les conditions sur l’intéressement et la participation.
Au niveau de l’Entreprise et des Etablissements CSEE/CSEC
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :
- La consultation sur les orientations stratégiques aura lieu tous les ans au cours du premier semestre, sauf modification importante de celle-ci.
- La consultation sur la situation économique et financière aura lieu tous les ans au cours du premier semestre.
- La consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail aura lieu tous les ans au cours du premier semestre.
9.2 Consultations ponctuelles (articles L2312-8 et L2312-37 du code du travail)
Article L2312-8 du code du travail
Le CSEE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Et dans les cas suivants :
Article L2312-37 du code du travail
1° Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
2° Restructuration et compression des effectifs ;
3° Licenciement collectif pour motif économique ;
3° bis Opération de concentration ;
4° Offre publique d'acquisition ;
5° Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Le délai dans lequel l’employeur communiquera aux membres du CSEE la documentation économique et financière après l’élection du CSEE est fixé à quatre (4) mois.
9.3 délais de consultation
Articles R2312-5 et R2312-6 du code du travail)
Conformément à l’article L.2312-19, les délais dont dispose le CSEE doivent être suffisants.
Le CSEE dispose d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis.
Ce délai est reporté à 2 mois lorsque le comité fait appel à un expert.
Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSEE sont rendus est fixé à 15 jours, étant précisé que le CSEE peut bien entendu rendre un avis dans un délai inférieur s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents ou suppléants remplaçant un titulaire.
Le délai de consultation du CSEE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
9.4 Consultation conjointe du CSEC et d’un ou plusieurs CSE d’établissement
Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE d’établissement, les délais de consultation des CSE d’établissement sont applicables au CSEC.
Article 10 – Procès-verbaux, budget de fonctionnement et budget des activités sociales et culturelles ASC)
Ces différents points sont détaillés dans le règlement intérieur de chaque CSE d’établissement.
Article 11 – Comité social et économique central
Compte tenu de l’existence de plusieurs établissements distincts, les parties conviennent de la création d’un comité social et économique central (CSEC) qui sera mis en place à l’issue des élections professionnelles.
11.1 Nombre de membres du CSE Central
Conformément à l’article L 2316-4 du code du travail, le CSE Central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu’ils seront au nombre de 6 titulaires et 6 suppléants.
11.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :
Au 31 mars 2019 les effectifs de la société sont répartis sur les trois (3) établissements distincts suivants :
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11.3 - Répartition des sièges par établissement
Le comité central d'entreprise sera composé de 6 titulaires et de 6 suppléants. Chaque établissement peut être représenté au CSEC par un seul délégué, titulaire ou suppléant. Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme indiqué dans le tableau ci-après.
En cas de carence de candidats, suite aux résultats des élections, le(s) siège(s) vacant sera attribué à la catégorie concernée par ladite vacance et selon les conditions d’attributions définies ci-dessus.
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11.4 - Mode de scrutin et date des élections
Les membres du comité social et économique central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque comité d'établissement. Pour tous les comités d'établissement les dates du scrutin seront arrêtées courant juin 2019.
11.5 - Éligibilité - Dépôt des candidatures
Conformément à l’article 2316-4 du code du travail, les membres du CSEC d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement. Un membre titulaire ou suppléant du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant CSEC. Les candidats se feront connaître avant la réunion du CSEE au service RH de l’Etablissement.
11.6- Affichage des résultats des élections au CSEC
Après proclamation par le président de chaque CSE d’Etablissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise.
11.7 – Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC ; Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectue 8 jours avant la date de réunion auprès du service RH.
Le code du travail ne se prononçant pas sur la participation des membres suppléants du CSEC aux réunions, il est convenu d’appliquer la même règle que pour les CSE d’établissement.
11.8 - Représentants syndicaux au CSEC
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du comité central avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSEC est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 12 - Durée des mandats des élus au CSEC
Les membres du CSEC d'entreprise sont élus pour 4 ans à l’exception du premier mandat qui prendra fin en décembre 2022. La cessation du mandat de membre du comité d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSEC d'entreprise.
Article 13 – Fonctionnement du CSEC
13.1 – Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois sur convocation de l’employeur.
Il est précisé que dans le cas de réunion décentralisée, l’ordre du jour sera transmis 2 semaines avant la réunion, si la réunion se tient en visio-conférence, le délai de transmission est réduit à une semaine.
13.2 Délais de consultation
Sur les délais de consultation, se reporter à l’article du présent accord.
13.3 – Procès-verbaux
Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du Comité dans le mois qui suit la réunion du CSEC. A ce titre, le secrétaire du CSEC bénéficiera d’une heure de délégation pour chaque réunion semestrielle.
III – Attributions des CSEE/CSEC
Article 14 – Consultations récurrentes
Conformément à l’article L 2312-17 du code du travail le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
14.1 Articulation des consultations récurrentes entre CSEC/CSEE
Conformément aux articles L 2312-17 et L 2312-22 du code du travail :
Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise donc par le CSEC.
La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
14.2 Modalités des consultations récurrentes
Afin d’émettre un avis unique sur tout ou partie des consultations récurrentes
Conformément à l’article R 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l’article L 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le Comité reçoit communication et peut y répondre.
Article 15 - Consultations ponctuelles
15.1 Articulations des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
15.1.1 Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissements concernés pour information.
15.1.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
Du ou des seuls CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;
Conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
1.2 – Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre le CSEE et le CSEC, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L 2316-22 et R 2312-6, II, c’est-à-dire :
L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSEE est réputé négatif.
L’avis du CSEC est rendu dans des délais fixés par l’article R 2312-16.
Article 16 – Expertise
16.1 – Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l’article L 2315-80 du code du travail.
Pour toutes expertises sollicitées par le CSEE/CSEC, l’expert remet son rapport au plus tard quinze jours avant la date de réunion.
Lorsque le comité recourt à une expertise en dehors des cas prévus, l’expert remet son rapport dans un délai de deux mois à compter de sa désignation. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de deux mois, par accord entre l’employeur et les CSEE /CSEC adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel (Article R 2315-47)
Partie IV – BDES
Article 17 - Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES
Les parties conviennent que la BDES renseignera, outre l’année en cours, des informations sur les 2 années précédentes. Elle intègre les perspectives non chiffrées sur les 3 années suivantes.
Les parties conviennent que l’actualisation de la BDES se fera annuellement avant la fin du 1er semestre. Quant aux informations trimestrielles suivantes, elles sont fournies lors de chaque réunion mensuelle des CSEE :
L’évolution générale des commandes et des devis ainsi que l’exécution des programmes de production ;
L’évolution des investissements,
L’évolution des effectifs,
Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ;
La BDES sera consultable par les élus de chaque établissement avec code d’accès individualisé.
Partie V – Dispositions finales
Article 18 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour 4 ans à l’exception du premier mandat qui prendra fin en décembre 2022.
La durée de cet accord est prévue en tenant compte des nécessités de dissocier la période se rapportant aux négociations annuelles obligatoires de la période des élections professionnelles.
Article 19 – Modalités de révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier recommandé AR avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande (art. L 2261-10).
L’employeur ou les organisations syndicales représentatives peuvent faire une demande de révision de l’accord.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.
19.1 Evolutions législatives
En cas d’évolution législative ou réglementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniraient afin de négocier lesdites dispositions au travers d’un avenant.
Article 20 – Publicité
Conformément aux dispositions des articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de Valenciennes et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cambrai. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5 du code du Travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à CAMBRAI,
En 9 exemplaires originaux, Le
Pour la CFDT, Pour la société CMD,
Pour la CGT, Pour la CFE-CGC,
Pour la FO,
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