Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIFS PORTANT LA DUREE DU TRAVAIL A 12 HEURES LE SAMEDI ET LE DIMANCHE (Foyer Notre Dame - Harbonnières)" chez ARASSOC - ASS REGION ACTION SANITAIRE SOCIALE CULT (FOYER DE VIE NOTRE DAME)
Cet accord signé entre la direction de ARASSOC - ASS REGION ACTION SANITAIRE SOCIALE CULT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-09-22 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A08018002547
Date de signature : 2017-09-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS REGION ACTION SANITAIRE SOCIALE CU
Etablissement : 77571067600062 FOYER DE VIE NOTRE DAME
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-22
ACCORD COLLECTIF PORTANT LA DUREE DU TRAVAIL A 12 HEURES LE SAMEDI ET LE DIMANCHE
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Régionale d’Action Sanitaire, Sociale et Culturelle de Picardie (ARASSOC Picardie), association déclarée dont le siège social est situé 21 rue de l’Ile Mystérieuse 80440 BOVES, ladite association gestionnaire du Foyer Notre Dame (foyer de vie et foyer d’accueil médicalisé) sis 2 rue Mesmy 80131 HARBONNIERES, représentée par la Directrice de l’Etablissement,
ci-après dénommée « l’Association » ou « l’Employeur »,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives, FO et CGT
d’autre part,
Vu l’avis positif donné par le comité d’établissement lors de sa réunion du 21 septembre 2017.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il y a quelques années, en raison des difficultés rencontrées dans la gestion et l’organisation du temps de travail au Foyer Notre Dame, l’Association a souhaité en revoir les modalités telles qu’elles résultaient :
D’une part, d’un accord collectif relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 29 décembre 1999 et modifié par avenant n° 1 du 28 février 2000, n° 2 du 29 juin 2000, n° 3 du 8 décembre 2000, n°4 du 17 avril 2001 et n° 5 du 1er décembre 2004,
D’autre part, de divers usages et engagements unilatéraux sur les mêmes sujets en vigueur au Foyer,
afin d’y substituer une organisation nouvelle.
Après avoir dénoncé lesdits accords collectifs, usages et engagements unilatéraux en décembre 2011, l’Association a ouvert les négociations en avril 2012 avec les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Les négociations se sont achevées, après prorogations, en novembre 2013 sans qu’il ait été possible de parvenir à la signature d’un nouvel accord se substituant à l’accord ci-dessus.
Dans ces conditions, l’Employeur a mis en place, ainsi qu’il est prévu à l’article L. 3121-45 du code du travail, une répartition de la durée du travail sur quatre semaines au Foyer de Vie et six semaines au FAM.
Cette organisation prévoit également une durée dérogatoire à la durée maximale quotidienne du travail les samedis, dimanches et jours fériés (jusqu’alors) pour certaines catégories de personnel de manière à améliorer l’accompagnement des résidents ces jours-là.
L’article L. 3121-19 du code du travail dispose qu’« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Tel est l’objet du présent accord dont il est précisé qu’il est conclu afin de favoriser notamment l’organisation des sorties et activités des résidents de l’établissement sur des journées complètes et d’assurer un accompagnement éducatif plus disponible.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Le présent accord s’applique au personnel salarié de l’ARASSOC Picardie classé dans la filière éducative et sociale et dans la filière soignante employé à temps plein au Foyer Notre Dame (foyer de vie, foyer d’accueil médicalisé et tout établissement ou service médico-social qui viendrait à être créé sur le site).
Les salariés notamment visés par les dispositions ci-après sont notamment :
en ce qui concerne la filière éducative : les accompagnants éducatifs et sociaux, les animateurs sociaux-éducatifs, les moniteurs éducateurs, et les éducateurs spécialisés,
en ce qui concerne la filière soignante : les aides-soignants et les infirmiers.
ARTICLE 2 - DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL LES SAMEDIS et DIMANCHES
La durée quotidienne du travail est portée à douze heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, les samedis et dimanches.
La durée du travail des salariées enceintes ne dépasse pas dix heures les samedis et dimanches.
ARTICLE 3 – PRINCIPES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 12h00 - INDEMNITE
L’organisation du travail en 12h00 les samedis et dimanches :
devra respecter les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée hebdomadaire maximale du travail, d’amplitude ainsi que de repos quotidien, hebdomadaire et dominical ;
pourra emprunter des modalités différentes selon les deux établissements du Foyer Notre Dame, dans l’intérêt du fonctionnement des services :
au Foyer de Vie : alternance d’un samedi et dimanche ;
au FAM : deux journées de 12h00 consécutives les samedis et dimanches ;
prévoira la pose d’un jour de repos après le-s jour-s travaillé-s en 12h00 ;
respectera les horaires suivants : 8h-20h ou 9h-21h, sauf circonstances exceptionnelles (telles intempéries, organisation d’événements festifs, de sorties, exigeant une autre organisation horaire) ;
en tout état de cause, devra être identique pour les salariés d’un même établissement (FAM ou foyer de vie).
Les salariés bénéficieront de l’indemnité pour travail effectué les dimanches prévue à l’article A3-3 de la CCN du 31 octobre 1951 ce, selon les modalités prévues à ladite convention et ce, pour autant que les conditions d’attribution énoncées par ladite convention sont remplies.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD - ENTREE EN VIGUEUR - DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément visé à l’article 7 ci-après.
Cet accord et ses avenants éventuels pourront faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
ARTICLE 5 - SUIVI DE L’ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires se réuniront une fois l’an, en décembre, pour effectuer un bilan global des dispositions du présent accord et prévoir les éventuelles mesures d’ajustement nécessaires par voie d’avenant.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
ARTICLE 6 - FORMALITES DE DEPÔT - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions de l’article L. 2231-6 du code du travail.
Mention de son existence figurera sur le tableau d’affichage de la direction de l’établissement et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 7 - AGREMENT DE L’ACCORD
Le présent accord, ainsi que les avenants qui viendraient à être conclus, seront présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Leur entrée en vigueur se trouve en conséquence suspendue à l’obtention de l’agrément ministériel conformément aux dispositions dudit article.
A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Fait à Harbonnières, le 22 septembre 2017
(en 8 exemplaires originaux)
POUR L’ARASSOC Picardie
POUR LE SYNDICAT FO POUR LE SYNDICAT CGT
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