Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL JOURS" chez LE DOMAINE PICARD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE DOMAINE PICARD et les représentants des salariés le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08021002298
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : LE DOMAINE PICARD
Etablissement : 77571147600041 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08
ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
La Société LE DOMAINE PICARD, numéro de SIRET 7757114760004, dont le siège social est situé 2 rue des Libérateurs 80260 VILLERS-BOCAGE, représentée par Monsieur ………………………., agissant en qualité de Directeur Général Délégué, dénommée ci-dessous « l’entreprise »,
d’une part,
Et,
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux-tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
Préambule
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des commerciaux autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux ATTACHES TECHICO-COMMERCIAUX de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfaits en jours
ARTICLE 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
- La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés sur une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, journée de solidarité incluse. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-3 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1.
ARTICLE 3-4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaire (365 ou 366) – nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) – nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise (25) – 218 jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
En aucun cas le nombre de jours de repos pourra être inférieur à 11 jours par année.
Par exemple en 2020
Nombre de jours calendaires : 366j
Nombre de repos hebdomadaires : 104 jours (samedi-dimanche)
Nombre de jours fériés : 9
Nombre de jours de congés : 25
Nombre de jours travaillés : 218jours
Soit 365-104-9-25-218 = 10 jours de repos, inférieur à 11 c’est donc 11 jours qui est retenu.
Par exemple en 2021
Nombre de jours calendaires : 365j
Nombre de repos hebdomadaires : 104 jours (samedi-dimanche)
Nombre de jours fériés : 7
Nombre de jours de congés : 25
Nombre de jours travaillés : 218jours
Soit 365-104-7-25-218 = 11 jours de repos
ARTICLE 3-5 – Prise en compte des entrées en cours d’année
Article 3-5-1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année :
- Nombre restant de jours de repos dans l’année = nombre de jours de repos sur l’année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés).
Article 3-5-2 – Prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payé ; elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
Article 3-5-3 – Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année.
ARTICLE 3-6 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 3-7 – Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L’affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l’année à un nombre supérieur à celui mentionné à l’article 3-6-1.
ARTICLE 3-8 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
En tout état de cause, la prise des jours de repos ne peut en aucun cas être accolée à des jours de congés payés, et plus précisément, chaque jour de repos pris devra être distant de 7 jours calendaires d’un jour de congé payé pris.
ARTICLE 3-9 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-10 – Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
ARTICLE 4-1 – Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 – Relevé déclaratifs des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare :
- Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
- Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaire ou autres congés/repos) ;
- L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont effectuées par le salarié sur le support en vigueur dans l’entreprise, et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent des mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 4-1-2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de maximum de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 4-2 – Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- La charge de travail du salarié ;
- L’organisation du travail dans l’entreprise ;
- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
- Sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans un compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
ARTICLE 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en-dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en-dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
ARTICLE 5-1 – Champ d‘application de l’accord
L’accord s’applique à la Société LE DOMAINE PICARD.
ARTICLE 5-2 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 5-3 – Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 5-4 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les salariés ou l’employeur sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord.
ARTICLE 5-6 – Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud’Hommes.
Fait à VILLERS BOCAGE, le 8 février 2021, rédigé sans renvoi, mot nul, ligne nulle, blanc barré, rature, surcharge et chiffre rayé.
Le Directeur Général Adjoint,
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Messieurs les Membres du CSE :
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