Accord d'entreprise "Accord sur la prorogation des mandats des représentants du personnel ACMS" chez ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACMS - ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANCE et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2018-10-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09218005446
Date de signature : 2018-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INT CTRE MED SOCIAUX REG ILE FRANC
Etablissement : 77572822301053 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur le vote électronique (2018-10-26)
Vote électronique (2023-01-11)
Prorogation de l'accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE (2023-06-26)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-26
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans le seul but d’alléger le texte et de faciliter la compréhension
Entre les soussignés :
L’ACMS, dont le siège social est situé : 55 rue Rouget de Lisle, 92158 SURESNES Cedex, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur général,
d’une part,
et
Les Organisations syndicales, représentées par les Délégués syndicaux :
C.A.T. représentée par XXXXXXXXXXX
C.F.D.T. représentée par XXXXXXXXXXX
C.F.T.C. représentée par XXXXXXXXXXX
C.F.E.-C.G.C. représentée par XXXXXXXXXXX
C.G.T représentée par XXXXXXXXXXX
d’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit la création d’un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises de onze salariés et plus. Cette instance unique remplace et regroupe les attributions des différentes instances actuelles.
A partir du 1er janvier 2018, cette instance doit être mise en place dans les entreprises concernées à la date d’échéance des mandats en cours et au plus tard, le 31 décembre 2019.
La loi prévoit une période transitoire qui permet de proroger d’un an maximum les mandats arrivant à échéance entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, soit par accord collectif, soit par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.
Article 1 - Date de fin des mandats des représentants du personnel
La date initiale de fin des mandats des représentants du personnel était prévue le 6 mars 2019 ainsi en application de l’article 9 de l’ordonnance précitée, les parties décident de proroger ces mandats.
Ainsi, les mandats des délégués du personnel, membres du comité d’entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des représentants syndicaux et délégués syndicaux sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles au sein de l’ACMS.
Au-delà, les mandats prorogés ne pourront plus produire leurs effets.
Article 2 - Durée / révision de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles 2019 au sein de l’ACMS.
A tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.
Article 3 – Conditions de validité
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au total au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise.
Conformément à l’article L2232-12, si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.
Article 3 - Formalités de dépôt et de publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Suresnes le 26 octobre 2018, en 8 exemplaires
Pour l'ACMS XXXXXXXXXXX
Directeur général,
Les Organisations syndicales signataires :
- Pour la CAT :
- Pour la CFDT :
- Pour la CFTC :
- Pour la CFE-CGC :
- Pour la CGT :
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