Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-08-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03019001472
Date de signature : 2019-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE
Etablissement : 77574479000020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE SIGNE LE 29/08/2019 (2020-09-04)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-29

accord collectif relatif a la mise en place du comité social et économique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE, dont le siège social est situé à L’Ardoise BP 13 à LAUDUN (30290), représentée par XXXX agissant en qualité de XXXX.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • Le syndicat CGT représenté par XXXX,

  • Le syndicat FO représenté par XXXX,

  • Le syndicat CFDT représenté par XXXX,

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX.

D’autre part.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

Préambule 4

Article 1. Périmètre du Comité social et économique et nombre de réunions 5

1.1 Périmètre du Comité Social et Economique 5

1.2 Nombre de réunions 5

Article 2. Composition et crédit d’heures du Comité Social et Economique 5

2.1. Présidence de l’employeur ou de son représentant 5

2.2. Délégation élue du personnel au Comité Social et Economique 6

2.3. Crédit d’heures des membres du CSE 7

Article 3. Durée des mandats du Comité Social et Economique 8

Article 4. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail 8

4.1. Mise place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail 8

4.2 Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail 8

4.3 Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail 9

4.4 Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail 11

4.4.1 Présidence 11

4.4.2 Secrétariat de la Commission SSCT 11

4.4.3 Réunions 12

4.4.4 Moyens accordés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail 14

4.4.5 Formation 14

Article 5. Autres Commissions 15

Article 6. Représentants de proximité 16

6.1 Nombre et répartition des représentants de proximité 16

6.2 Mission des Représentants de proximité 17

6.3 Heures de délégation des représentants de proximité 17

6.4 Réunions des représentants de proximité avec la Direction 18

6.4.1 Périodicité 18

6.4.2 Présidence et convocation des réunions des représentants de proximité 18

6.4.3 Transmission des réclamations 18

6.4.4 Participants 18

6.4.5 Déroulement des réunions des représentants de proximité 18

6.4.6 Compte rendu des réunions des représentants de proximité 18

Article 7. Représentants syndicaux au CSE 19

Article 8. Dispositions finales 19

8.1 Date d’entrée en vigueur – Durée 19

8.2 Suivi et interprétation de l’accord 19

8.3 Révision 20

8.4 Dénonciation 20

8.5 Notification, dépôt et publicité 20

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE).

Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies et ont négocié le présent accord, afin de prévoir les règles de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise OWENS CORNING FIBERGLAS France.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions issues :

  • De l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 ;

  • De l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

  • Du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique ;

  • De la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

En application de ces dispositions, les parties conviennent que l’accord relatif à la mise en place du Comité social et économique porte sur les thèmes suivants :

  • Le périmètre de mise en place et la composition du Comité Social et Economique (ci-après dénommé CSE) ;

  • Les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après dénommée, Commission SSCT) ;

  • La mise en place et le rôle des représentants de proximité.

  • Le fonctionnement du Comité social et économique.

Les parties ont négocié le présent accord au cours des réunions des 16 avril, 16 mai,
29 mai, 5 juin, 12, 14 juin, 19 juillet et 20 août 2019.

Il est rappelé que les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large relatifs au Comité d’entreprise, aux Délégués du personnel ou du CHSCT cesseront de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Néanmoins, les accords d’entreprise prévoyant un suivi de leurs dispositions par le CE verront ce suivi opéré par le CSE lorsque celui-ci sera mis en place.

Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :


  1. Périmètre du Comité social et économique et nombre de réunions

    1. Périmètre du Comité Social et Economique

La Direction de la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise reconnaissent que la société n’est pas composée d’au moins deux établissements distincts au sens des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.

En conséquence, le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de l’entreprise. En cas d’évolution du périmètre, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Nombre de réunions

Le Comité Social et Economique se réunit une fois par mois. Sur accord entre la Direction et le Secrétaire du Comité Social et Economique, il pourra n’y avoir qu’une réunion pour les mois de juillet et août.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique est réuni en cas d’urgence et dans les cas prévus par l’article L2315-27 du Code du travail.

Au moins 4 réunions par an du CSE porteront en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  1. Composition et crédit d’heures du Comité Social et Economique

Le présent article détermine les règles applicables relatives à la composition du Comité Social et Economique

Présidence de l’employeur ou de son représentant

En application de l’article L.2315-23 du Code du travail, le Comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentantdûment mandaté à cet effet et assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

  1. Délégation élue du personnel au Comité Social et Economique

    Conformément aux articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique comprend une délégation du personnel comportant un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants déterminé selon l’effectif de l’entreprise.

En application de ces dispositions, et au regard de l’effectif de référence au 31 juillet 2019, compris entre 250 et 399 salariés au sein de la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE, le nombre de sièges à pourvoir lors des élections professionnelles organisées consécutivement à la conclusion du présent accord est de 11 titulaires et de 11 suppléants, tous collèges confondus.

Pour la durée du premier mandat, les parties conviennent que le nombre de sièges à pourvoir est de 12 titulaires et de 12 suppléants, tous collèges confondus.

Pour les mandatures suivantes, il sera fait application des dispositions légales et réglementaires susvisées pour déterminer le nombre de sièges à pourvoir. Ceux-ci seront donc fonction de l’effectif de la société calculé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le nombre de sièges à pourvoir fera, le cas échéant, l’objet d’un accord entre les parties lors de l’élaboration du protocole d’accord électoral.

Il est rappelé que, conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire. Le suppléant remplaçant le titulaire est désigné conformément aux dispositions légales en vigueur (article L.2314-37 du Code du travail).

Lors de la 1ere réunion CSE qui suit l’élection, les suppléants seront convoqués et assisteront à celle-ci au même titre que les titulaires du CSE afin de pouvoir désigner les membres de la commission SSCT, et les représentants de proximité.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des procès-verbaux de toutes les réunions du CSE, uniquement pour information.

Par dérogation, il est prévu que 4 suppléants, un par organisation syndicale, pourront assister uniquement aux réunions du CSE, dédiées à l’information et à la consultation sur les sujets suivants:

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise,

  • Les changements d’organisation ayant un impact sur l’effectif de l’entreprise.

  1. Crédit d’heures des membres du CSE

    1. Volume du crédit d’heures

      Il est rappelé que le crédit d’heures de base accordé aux membres du Comité social et économique est déterminé par les articles L.2314-1 et R.2314-1 du Code du travail en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Les parties conviennent qu’au regard du nombre de titulaires déterminé pour le 1er mandat du CSE, à savoir un total de 12 membres titulaires, ces derniers bénéficieront d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures de délégation.

Le temps passé en réunion du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures mensuel de délégation.

Le protocole d’accord préélectoral reprendra ce principe conformément aux dispositions susvisées.

Il est enfin rappelé que les membres suppléants du Comité Social et Economique ne bénéficieront pas d’heures de délégation (sauf recours au dispositif de mutualisation).

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 8h par mois pour le secrétaire et de 5h par mois pour le trésorier. Ces heures peuvent être réparties entre le secrétaire et le secrétaire adjoint et le trésorier et le trésorier adjoint.

  1. Modalités de prise et de décompte

Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation s’exercent comme suit :

Conformément à l’article L.2315-9 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité de répartir chaque mois entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

A compter de la date de début des mandats, un bilan des heures de délégation prises par syndicat sera effectué et communiqué aux délégués syndicaux par la responsable paie et administration du personnel à la fin de la première année (12 mois) de mandat des membres titulaires au CSE,. Ce bilan sera effectué une fois par an, pendant toute la durée du mandat.

Les heures de délégation non-prises seront reportées sur l'année suivante. Les heures de délégation non-prises au terme de la 2ème année de mandat seront en revanche perdues et ne se reporteront pas sur l’année suivante. Pour les deux années suivantes de mandat, les conditions mentionnées ci-dessus s’appliqueront de nouveau.

Ce dispositif de report sur l’année suivante (dans la limite de deux années non glissantes) s’appliquera également au crédit d’heures distinct des membres de la CSSCT, des représentants de proximité, des représentants syndicaux, des délégués syndicaux et des quatre membres du bureau.

  1. Durée des mandats du Comité Social et Economique

Conformément aux articles L.2314-33 et L.2314-34 du Code du travail, les parties conviennent que la durée des mandats est fixée à 4 ans au sein de OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE.

Les parties rappellent que le nombre de mandats successifs au sein du Comité social et économique est limité à 3 dans les entreprises de plus de 300 salariés, règle qui s’appliquera également au sein d’Owens Corning Fiberglas France.

  1. Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

4.1. Mise place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les parties rappellent qu’en application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (Commission SSCT) est créée au sein du Comité social et économique dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

La Commission SSCT est constituée lors de la première réunion du Comité social et économique.

4.2 Composition de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

La Commission SSCT est composée de l’employeur ou de l’un de ses représentants et d’une délégation du personnel (article L.2315-39 du Code du travail).

Les membres de la délégation du personnel de la Commission SSCT sont désignés par le Comité social et économique, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

En application des articles L.2315-39 et L.2315-32 du Code du travail, lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, la désignation est faite par un vote du Comité social et économique à la majorité des membres présents.

Le Président du Comité Social et Economique ne participe pas au vote.

Il sera rappelé que, conformément à l’article L.2315-39 du Code du travail, la Commission SSCT est composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège, prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail.

Les parties entendent porter le nombre de membres de la CSSCT à 4 membres désignés au sein du CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont un représentant du second collège (ou le cas échéant du troisième collège). Il a été convenu entre les parties que chacune des 4 organisations syndicales représentées au CSE, procèdera à la désignation d’un membre à la CSSCT. Dans le cas où une 5ème organisation syndicale serait représentée au CSE, les 4 membres de la CSSCT seront désignés par les 4 organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections au CSE.

En cas de vacance d’un siège de la CSSCT, et pour que le nombre de membres de cette commission soit toujours à 4, le CSE procèdera à une nouvelle désignation parmi ses membres, dans le mois suivant le départ du membre de la commission SSCT. Dans ce cas, le siège vacant sera attribué à l’organisation syndicale majoritaire dans le collège concerné. Dans le cas où le siège vacant serait un siège du second ou du troisième collège le cas échéant, le CSE procèdera à une nouvelle désignation parmi ses membres, dans le mois suivant le départ du membre de la commission SSCT dans le collège concerné.

En cas d’absence d’un des membres de la CSSCT lors d’une réunion, et pour que le nombre de membre soit toujours à 4, le CSE désignera un remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Cette désignation sera faite par écrit, et sera transmise par mail, au président du CSE ou à son représentant, 5 jours avant la réunion.

4.3 Missions confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L.2312-9 du Code du travail, dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, le Comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Il est également rappelé qu’en application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission se voit confier, par délégation du Comité social et économique, les attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert prévu aux articles L.2315-78 et suivants du Code du travail.

Le CSE ne déléguant par les missions en matière d’expertise et de consultations prévues par le code du travail, la CSSCT n’interviendra pas dans le processus de recueil d’avis rendus par le CSE.

Délégation des missions relatives à la santé, sécurité, et conditions de travail

Par le présent accord, les parties entendent déléguer à la CSSCT les missions d’inspection ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels tels que prévus par le code du travail.

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent

Les membres se voient également confier au titre de l’article L2312-60 du code du travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles, L 4132-1 à L 4132-5 et L4133-1 à L 4133-4 du code du travail.

Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L 4131-1 du code du travail.

Les visites d’inspection de site

La CSSCT conformément aux articles L 2312-13 du code du travail et en vertu de la délégation reçu du CSE procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Les parties conviennent par le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le Président ou son représentant et les membres de la CSSCT. Ce calendrier sera diffusé par le secrétaire de la CSSCT aux différents secteurs visités.

Les analyses d’accident du travail

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention.

L’employeur prend des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

  1. Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 du code du travail ;

  2. Des actions d’information et de formation ;

  3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Pour répondre à cette obligation, il doit mettre en place une démarche de prévention qui est directement issue des résultats de l’évaluation obligatoire des risques professionnels (L4121-3 du code du travail).

L’analyse des accidents du travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.

L’analyse des accidents du travail est obligatoire d’une part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et d’autre part en cas d’accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété.

Ces analyses sont de la responsabilité de l’entreprise, la direction associera un ou plusieurs membres de la CSSCT à l’analyse des causes. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

4.4 Fonctionnement de la Commission santé, sécurité et conditions de travail

Présidence

En application de l’article L.2315-39 du Code du travail, la Commission SSCT est présidée par l’employeur ou l’un de ses représentants.

Secrétariat de la Commission SSCT

Un secrétaire est désigné par un vote au cours de la réunion portant désignation des membres de la Commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Le secrétaire de la Commission est désigné parmi les membres de la commission titulaires ou suppléants du Comité social et économique et participe uniquement aux réunions trimestrielles du Comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le secrétaire de la Commissions SSCT est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le Président, l’ordre du jour des réunions de la Commission SSCT. L’ordre du jour est transmis au plus tard 10 jours avant la date de réunion. Les documents préparatoires seront transmis 5 jours avant la réunion, ou à défaut, ils seront remis au début de la réunion aux membres de la CSSCT.

Le secrétaire de la Commission rédige et transmet les procès-verbaux des réunions de la Commission SSCT au secrétaire du CSE et à la direction dans un délai de 5 jours après la réunion.

  1. Réunions

    1. Périodicité

Conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Les membres de la Commission SSCT désignés parmi les membres suppléants du Comité social et économique ne participent pas aux réunions trimestrielles du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions du Comité social et économique portant sur tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont programmées les mois de mars, juin, septembre, décembre de chaque année.

Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires du Comité pourront traiter des points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail à la demande de la Direction ou de la majorité des membres de la CSSCT.

Convocation et ordre du jour de la Commission SSCT

Le Président de la Commission convoque par mail les membres et participants de la Commission SSCT et leur transmet l’ordre du jour, établi conjointement avec le secrétaire 10 jours avant la date de réunion prévue.

Participants

En sus des membres de la Commission et du Président, assistent aussi aux réunions de la Commission SSCT avec voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

Sont également invités aux réunions de la Commission SSCT, conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail :

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Il rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L.2315-39 du Code du travail, lors des réunions, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du Comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les Représentants syndicaux au CSE et les Délégués syndicaux ne participent pas aux réunions de la CSSCT.

  1. Déroulement des réunions de la Commission SSCT

Le Président anime les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.

Le Président dirige les débats. Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion. Le Président assure l'ordre des débats et veille à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Une suspension de séance peut être demandée par le Président ou la majorité des membres de la Commission.

  1. Compte rendu des réunions de la Commission SSCT

Toute réunion ou visite d’inspection de la Commission SSCT fait l’objet d’un compte rendu rédigé par son secrétaire.

Le projet de compte rendu de la réunion est communiqué au Président ainsi qu’aux autres membres de la Commission 5 jours avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations par écrit.

Un de ces exemplaires sera transmis au Secrétaire du Comité social et économique et un autre conservé dans les archives de la Commission SSCT.

  1. Moyens accordés à la Commission santé, sécurité et conditions de travail

    1. Heures de délégations

Les membres de la commission SSCT disposent de 5h de délégation par mois en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE, lorsqu’ils en disposent.

Les règles prévues à l’article 2.3.2 seront également mise en œuvre pour ces heures de délégation.

Local et Moyens matériels

Les membres de la Commission SSCT ont accès au local du Comité social et économique.

Ils bénéficient des moyens matériels : panneaux d’affichage, fournitures de bureau, du CSE.

Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement :

  • Aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise ;

  • Aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise

Ces dispositions relatives à la confidentialité et à la discrétion des membres de la CSSCT s’appliquent également aux membres du CSE et aux représentants de proximité.

Formation

Conformément à l’article L.2315-18 du Code du travail et afin de leur permettre de réaliser leurs missions dans de bonnes conditions, les membres de la Commission SSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dès leur première désignation et ce dans les conditions prévues par les articles R.2315-9 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article L.2315-40 et R 2315-21 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants du CSE, dont les membres de la commission SSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle est organisée sur une durée minimale de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

  1. Autres Commissions

Sont créées au sein du CSE atteignant l’effectif de 300 salariés, les commissions suivantes :

  • La commission de l’égalité professionnelle (article L. 2315-56 du Code du travail)

  • La commission de la formation (article L. 2315-49 du Code du travail)

  • La commission d’information et d’aide au logement (article L. 2315-50 du Code du travail).

La commission de la formation a pour mission de :

1° De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ; 

2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ; 

3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A ce titre, la commission :

1° Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

2° Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, et les conditions de travail et l’emploi, tel que défini dans l’article L 2315-56 du code du travail.

En sus des commissions obligatoires ci-dessus, la commission organisation du travail est maintenue : elle examine les conséquences de l’évolution des organisations et du contenu du travail, ainsi que les adaptations nécessaires pour répondre aux besoins de l’entreprise lors qu’elles ont un impact sur les effectifs de l’entreprise.

Ces commissions seront composées de 4 membres. Ces membres pourront être choisis soit parmi les membres titulaires ou les membres suppléants du CSE.

Selon les sujets traités pendant ces commissions, les 4 membres pourront être accompagnés de salarié de l’entreprise n’appartenant pas au CSE. Ce nombre sera déterminé d’un commun accord avec la Direction lors de la fixation de la date et de l’agenda de ces commissions.

Les membres de ces commissions, ne bénéficieront pas d’heures de délégation dédiées.

Le temps passé par les membres de ces commissions sera considéré et payé comme du temps de travail effectif dans la limite de 30 heures par an et n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de ces 30 heures par an (article R. 2315-7 du Code du travail).

Les parties conviennent en cas de circonstances exceptionnelles que si le nombre de 30 heures n’est pas suffisant au regard des activités de ces commissions, ces heures pourront être augmentées d’un commun accord entre la direction et les représentants des commissions.

Ces commissions sont présidées par un représentant de la direction. Elles sont réunies selon la fréquence d’une fois par an pour chacune des 3 commissions obligatoires.

La commission organisation du travail sera réunie en cas de besoin de changement ou d’adaptation d’organisation ayant un impact sur les effectifs.

Tous les membres de la commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Conformément à l’article L 2315-45 du code du travail, les rapports élaborés par un membre de la commission désigné par les membres de la commission, seront soumis à la délibération du CSE.

Dans le cadre de la gestion des œuvres sociales des commissions pourront être crées au sein du CSE. La composition de ces commissions aura lieu à l'issue d'une délibération de ses membres dont les modalités seront déterminées dans le règlement intérieur du CSE.

  1. Représentants de proximité

    1. Nombre et répartition des représentants de proximité

Les parties rappellent que l’article L.2313-7 du Code du travail permet de mettre en place des représentants de proximité qui sont membres du Comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Les parties décident de mettre en place 4 représentants de proximité, dont 1 représentant du second collège ou du 3ème collège, le cas échéant. Ces représentants sont désignés par le CSE, parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Il a été convenu entre les parties que chacune des 4 organisations syndicales représentées au CSE, procédera à la désignation d’un représentant de proximité. Dans le cas où une 5ème organisation syndicale serait représentée au CSE, les 4 représentants de proximité seront désignés (au sein des membres du CSE), par les 4 organisations syndicales ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections au CSE.

En cas de vacance d’un siège de représentant de proximité, et pour que le nombre de représentants soit toujours à 4, le CSE procèdera à une nouvelle désignation, parmi ses membres, dans le mois suivant le départ du représentant de proximité. Dans ce cas, le siège vacant sera attribué à l’organisation syndicale majoritaire dans le collège concerné. Dans le cas où le siège vacant serait un siège du second ou du troisième collège le cas échéant, le CSE procèdera à une nouvelle désignation dans le mois suivant le départ du représentant de proximité dans le collège concerné.

En cas d’absence d’un des représentants de proximité lors d’une réunion, et pour que le nombre de membres soit toujours de 4, le CSE désignera un remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Cette désignation sera faite par écrit, et sera transmise par mail, au président du CSE ou à son représentant, 5 jours avant la réunion.

Lorsqu'un représentant de proximité démissionne ou perd son mandat de membre du CSE : le CSE procédera à la désignation d'un nouveau représentant de proximité parmi les membres titulaires ou suppléant du CSE par un vote à la majorité des présents.

En cas d’absence d’un des membres des RDP lors d’une réunion, et pour que le nombre de membre soit toujours à 4, le CSE désignera à la majorité un remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE. Cette désignation sera faite par écrit et sera transmise par mail au président du CSE ou à son représentant, 5 jours avant la réunion.

Mission des Représentants de proximité

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toute réclamation individuelle et collective en matière d’application de la réglementation du travail. Ils sont notamment chargés de faire remonter les réclamations individuelles portant sur le non-respect de dispositions légales, conventionnelles ou issues d’accord d’entreprises valides au sein de la société OWENS CORNING FIBERGLAS FRANCE.

Les parties conviennent que les représentants de proximité n’ont pas vocation à exprimer des revendications collectives, prérogatives des délégués syndicaux. Elles conviennent également que ne seront pas traités pendant ces réunions de sujets relevant des prérogatives du CSE ou de la CSSCT.

Heures de délégation des représentants de proximité

Les représentants de proximité disposent de 4h de délégation par mois en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE, le cas échéant.

Les règles prévues à l’article 2.3.2 seront également mise en œuvre pour ces heures de délégation.


  1. Réunions des représentants de proximité avec la Direction

    1. Périodicité

Les représentants de proximité sont réunis par l’employeur une fois par mois (sauf au mois d’août), de préférence à la suite de la réunion du CSE mensuelle.

Présidence et convocation des réunions des représentants de proximité

Les réunions des représentants de proximité sont présidées par un représentant de l’encadrement : membre de la direction ou superviseur de zone, qui pourra être assisté d’un(e) collaborateur(trice). Les convocations sont envoyées par mail à l’ensemble des représentants de proximité au minimum 5 jours avant la date de la réunion.

Transmission des réclamations

Les représentants de proximité transmettent par mail au représentant de la direction leurs réclamations au minimum 4 jours avant la réunion.

Participants

Seuls les 4 représentants de proximité et le représentant de l’encadrement assisté d’un collaborateur (trice) pourront participer à la réunion fixée.

Déroulement des réunions des représentants de proximité

Pendant la réunion, le représentant de la Direction répondra aux réclamations remontées par les représentants de proximité. Une visite d’inspection sera également possible pendant ces réunions pour préciser les besoins des zones concernées.

Compte rendu des réunions des représentants de proximité

Les réponses seront formalisées par écrit, à la suite des réclamations formulées par chaque organisation syndicale. Ces réponses seront rédigées par le représentant de de l’encadrement ou le (la) collaborateur (trice) qui l’assiste, au cours de la réunion. Ces réponses seront transmises dans les meilleurs délais à l’issue de la réunion, aux organisations syndicales concernées.

Ces réponses seront ensuite affichées sur les panneaux des organisations syndicales et de la direction.

  1. Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L 2316-1 du code du travail, l’effectif de l’établissement étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un représentant syndical au CSE lors de la première réunion du CSE. Ils assistent avec voix consultative à toutes les réunions du CSE et ont accès aux mêmes informations que les membres de la délégation du personnel au CSE.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

En revanche, un délégué syndical peut être également représentant syndical au CSE.

Le mandat de représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Par accord des parties, chaque représentant syndical bénéficiera de 2h de délégation par mois.

Les heures dont bénéficient le Délégué syndical et le Représentant syndical en tant qu’adhérents d’une même organisation syndicale peuvent être utilisées dans le cadre de leur mission de délégué syndical et de représentant syndical dans les mêmes conditions que prévues à l’article 2.3.2

  1. Dispositions finales

    1. Date d’entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la proclamation des résultats des premières élections du Comité social et économique suivant sa conclusion.

Suivi et interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif relatif à l’interprétation ou l’application du présent accord qui aurait été soulevé.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, après mise en œuvre de la procédure en vigueur. Un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Laudun, le 29 août 2019,

En 8 exemplaires, un pour chaque partie signataire.

Pour l'Entreprise OWENS CORNING FIBERGLAS France

XXXX

XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

Le syndicat CGT représenté par XXXX

Le syndicat FO représenté par XXXX

Le syndicat CFDT représenté par XXXX

Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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